Tribunal administratif•N° 1500487
Tribunal administratif du 08 mars 2016 n° 1500487
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
08/03/2016
Type
Décision
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500487 du 08 mars 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2015, et un mémoire enregistré le 26 décembre 2015, présentés par Me Mestre, avocat, Mme Stéphanie F. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n° 5215/ME/DGEE/BRH1 du 9 février 2015, ensemble l’arrêté confirmatif n° 1046/MEE/DGEE du 9 février 2015, ensemble l’arrêté n° 1109/ME/DGEE du 11 février 2015, ensemble la décision n° 3784/ME du 10 août 2015, par lesquels le ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur de la Polynésie française a refusé le renouvellement de son congé de longue maladie et son reclassement sur un poste adapté ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 F CFP à lui verser en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Mme F. soutient que :
- les décisions en litige sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir ;
- les décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé ;
- l’administration ne se trouvait pas en situation de compétence liée vis-à-vis du comité médical ; - les décisions en litige méconnaissent les dispositions statutaires car l’administration aurait dû l’affecter sur un poste adapté ;
- l’arrêté du 11 février 2015 encourt l’annulation en raison de son caractère rétroactif.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2015, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les décisions litigieuses ne font pas grief et sont insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- l’administration s’est conformée à l’avis du comité médical conformément au décret du 14 mars 1986 ; l’administration ne pouvait fonder sa décision sur l’expertise médicale du docteur Crochard, laquelle a été placée sous pli confidentiel ; - l’administration peut conférer aux actes administratifs un caractère rétroactif lorsqu’ils procèdent à la régularisation de la situation de l’agent ; - les décisions en litige ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié portant statut particulier des professeurs des écoles ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 modifié fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles de l’Etat créé pour la Polynésie française ;
- le décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- les observations de Me Mestre, représentant Mme F., et de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française.
1. Considérant que Mme F., professeure des écoles du corps de l’Etat, affectée à compter du mois d’octobre 1998 en Polynésie française, a été placée en congé de longue maladie par arrêté du 16 mai 2008 du ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur de la Polynésie française ; qu’elle a été placée sur un poste administratif adapté de novembre 2008 à février 2012 ; qu’à la suite notamment d’un congé de maternité, Mme F. a repris ses fonctions en 2013 sur un poste administratif mobile à la circonscription de Faa’a avant d’être placée en congé de maladie le 28 mai 2014, puis en congé de longue maladie par arrêté du 3 septembre 2014 ; que le 30 septembre 2014, Mme F. a sollicité la prolongation de son congé de longue maladie, et à défaut son reclassement ; que le 30 janvier 2015 le comité médical de la Polynésie française a estimé que la requérante ne présentait plus de maladie relevant d’un congé de longue maladie et a proposé sa réintégration à temps complet à compter du 14 octobre 2014 ; que par courrier du 9 février 2015, la ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur de la Polynésie française a informé la requérante que sa maladie ne relevait plus d’un congé de longue maladie ou de longue durée, en lui précisant qu’elle la réintégrait à temps complet ses fonctions de professeur des écoles à compter du 14 octobre 2014 ; que par arrêté du même jour, ladite ministre a autorisé, à titre de régularisation de sa situation, Mme F. à reprendre ses fonctions à temps complet à compter du 14 octobre 2014 ; que par arrêté du 11 février 2015, la même autorité a accordé à Mme F., à titre de régularisation de sa situation, un congé de maladie ordinaire jusqu’au 22 février 2015 ; que suite à un recours hiérarchique du 7 mai 2015, la ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur de la Polynésie française a rejeté explicitement celui-ci le 10 août 2015 ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation : En ce qui concerne les fins de non recevoir soulevées par le défendeur : 2. Considérant que le courrier susmentionné du 9 février 2015 de la ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur de la Polynésie française n’est pas une simple information, mais doit être regardé comme rejetant la demande de reclassement de la requérante sur un poste administratif adapté formulée le 30 septembre 2014 ; que comme l’arrêté pris le même jour, il porte atteinte à la situation matérielle et professionnelle de la requérante et constitue ainsi une mesure susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que l’arrêté du 11 février 2015 qui place Mme F. en congé de maladie en la privant des droits attachés au congé de longue maladie, est également un acte qui fait grief à l’intéressée ; que par suite, les fins de non recevoir tirées de ce que la lettre du 9 février 2015, et l’arrêté du 11 février 2015 seraient insusceptibles de recours doivent être écartées ; En ce qui concerne le refus d’accorder un congé de longue maladie : Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête : 3. Considérant qu’aux termes de l’article 35 du décret du 14 mars 1986 susvisé, en vigueur à la date des décisions attaquées : « Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d'activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical prévu aux articles 5 et 6 un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par les arrêtés prévu à l'article 49 du présent décret. /Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. /Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci./ L'avis du comité médical est transmis au ministre qui le soumet pour avis, en cas de contestation par l'administration ou l'intéressé, au comité médical supérieur visé à l'article 8 du présent décret. (…) » ; qu’aux termes de l’article 36 du même décret : « Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois. La durée du congé est fixée, dans ces limites, sur la proposition du comité médical. L'intéressé ou son représentant légal doit adresser la demande de renouvellement du congé à l'administration un mois avant l'expiration de la période en cours. (…) » ;
4. Considérant que la ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur de la Polynésie française a, par les décisions en litige, d’une part, rejeté la demande de renouvellement du congé de longue maladie de Mme F., et d’autre part, placé rétroactivement la requérante en congé de maladie ordinaire du 14 octobre 2014 au 22 février 2015 ; qu’il ressort, tant de la rédaction du courrier et de l’arrêté du 9 février 2015, que de la décision prise sur recours hiérarchique du 10 août 2015, que l’administration, qui n’était pas tenue de suivre l’avis du comité médical, s’est crue à tort liée par cet avis et a ainsi méconnu sa propre compétence ; que les décisions en cause sont ainsi entachées d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne le refus d’accorder une affectation sur un poste adapté : 5. Considérant que selon l'article 1er du décret du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation, en vigueur à la date des décisions attaquées : « Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d'éducation et d'orientation titulaires appartenant aux corps des professeurs des écoles, des instituteurs, (…) lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues au présent décret » ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : « L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l'article 1er dans le poste occupé (…) » ; qu’aux termes de l'article 7 de ce décret : « L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie » ; qu’aux termes de l'article 9 de ce décret : « La demande d'affectation sur un poste adapté s'accompagne de la présentation par le fonctionnaire, avec le concours des services académiques, d'un projet professionnel. Ce projet peut prévoir l'accomplissement d'une formation professionnelle. » ; qu’aux termes de l’article 10 de ce même décret : « Préalablement à toute décision d'octroi ou de renouvellement d'affectation sur un poste adapté, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et consulte la commission administrative paritaire compétente. » ; 6. Considérant que les dispositions du décret du 27 avril 2007 précitées permettent à un agent confronté à une altération de son état de santé de demander son affectation sur un poste adapté afin de recouvrer, au besoin par l’exercice d’une activité professionnelle différente, la capacité d’assurer la plénitude de ses fonctions ou de préparer une réorientation professionnelle ; qu’il appartient alors à l’autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de rechercher un poste de travail adapté à l’état de l’intéressé et d’apprécier si sa demande peut être satisfaite compte tenu des nécessités du service, qu’il s’agisse d’une première affectation ou de son renouvellement ; qu’il ressort du rapport d’expertise en date du 24 novembre 2014 du docteur Crochard, spécialiste en psychiatrie, que Mme F. souffre de troubles dépressifs, qu’elle a du mal a rester en contact avec les enfants, suite à la perte d’un enfant, et que son état demeure compatible avec l’exercice de fonctions administratives ; qu’en outre, dans son rapport d’inspection du 20 janvier 2014, l’inspectrice demande le reclassement administratif de Mme F. en précisant que l’intéressée, qui ne peut remplir ses fonctions d’enseignante, « a développé d’authentiques capacités professionnelles pour le travail administratif » ; que de plus, l’administration ne fait valoir aucun motif tiré de la nécessité de service de nature à établir que le reclassement demandé sur un poste administratif serait impossible ; que dans ces conditions, en rejetant la demande de reclassement de Mme F., l’administration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ; 7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme F. est fondée à demander l’annulation des décisions en litige ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à verser à la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les décisions et arrêtés de la ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur de la Polynésie française n° 5215/ME/DGEE/BRH1 du 9 février 2015, n° 1046/MEE/DGEE du 9 février 2015, n° 1109/ME/DGEE du 11 février 2015, et n° 3784/ME du 10 août 2015, sont annulés.
Article 2 : La Polynésie française versera à Mme F. la somme de 150 000 F CPF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Stéphanie F. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 mars 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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