Tribunal administratif•N° 2000055
Tribunal administratif du 04 mars 2020 n° 2000055
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Plein contentieux – Désignation d'un expert
Désignation d'un expert
Date de la décision
04/03/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000055 du 04 mars 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 février et le 3 mars 2020, présentés par Me Briantais-Bezzouh, Mme Clarisse T. demande au juge des référés de désigner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert avec pour missions de :
- convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- déterminer l'état du patient avant les faits (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
- relater les constatations médicales faites après les faits ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, les constatations médicales au vu desquelles est intervenue la décision judiciaire ou la transaction et les constatations et soins médicaux postérieurs à l'indemnisation ;
- examiner le patient, enregistrer ses doléances et décrire les constatations faites : taille et poids, séquelles apparentes (déformations, cicatrices. ...) ;
- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles, partiellement ou entièrement impossibles en raison de cette lésion ;
- déterminer les causes et l’origine de l’état de santé actuel du patient ;
- déterminer l'’existence d’un manquement aux règles professionnelles ;
- déterminer l’existence de fautes ou de négligences ;
- évaluer les préjudices subis par le patient ;
- établir un lien causal entre ces manquements constatés et les préjudices déplorés ;
- donner un avis sur le taux de l'incapacité fonctionnelle qui résulte de ces difficultés ou impossibilités ; si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; préciser quel aurait été le taux d'incapacité fonctionnelle lors de l'indemnisation initiale en application du barème et des paramètres médicaux actuellement utilisés ; préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge du patient ;
- dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle ; dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d'intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...) ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé de poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d'opérer une reconversion ;
- préciser la nature et le coût des travaux d'aménagement nécessaires à l'adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
- donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, entraînées par la lésion susvisée, et sur l'existence d'un préjudice sexuel ;
- dire s'il existe un préjudice d'agrément, et notamment une atteinte aux conditions d'existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du blessé de continuer s'adonner aux sports et activités de loisirs ;
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
- dire que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;
- dire que l’expert après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ;
- dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui.
Elle expose qu’elle a été admise le 4 avril 2016 à l’hôpital de Uturoa et qu’elle a fait l’objet d’une intervention (cholécystectomie sous cœlioscopie) le 5 avril 2016, avant d’être transférée en urgence au CHPF le 6 avril 2016 ; elle soutient qu’elle subit des préjudices et que la responsabilité de la Polynésie française peut être recherchée à raison des fautes commises lors de cette hospitalisation ; que sa demande est bien utile, pour déterminer la responsabilité du service et l’ampleur des préjudices.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2020, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) se déclare favorable à la réalisation d’une expertise.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que l’expertise sollicitée n’est pas utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la santé publique.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne (CE n°401504 « Mme B », 14 février 2017).
2. En premier lieu, même si la requête, pourtant présentée par un avocat, est effectivement assez sommaire quant à la démonstration de l’utilité de la mesure sollicitée , il ne saurait sérieusement être soutenu qu’elle serait irrecevable au regard des prescriptions de l’article R.411-1 du code de justice administrative, dès lors notamment que Mme T. fait état des préjudices subis à la suite de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie le 5 avril 2016 à l’hôpital de Uturoa et indique qu’elle entend engager la responsabilité de la Polynésie française.
3. En deuxième lieu, une expertise permettrait d’établir si une faute a été commise dans la prise en charge de Mme T. et de déterminer les éventuels préjudices subis. La demande de la requérante entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532- 1 du code de justice administrative, et présente une utilité certaine, sans qu’y fasse obstacle la réalisation en 2017 d’une mission expertise confiée par le procureur de la République au docteur Quetard. Par suite, il y a lieu d’ordonner contradictoirement entre Mme T. et la Polynésie française, en présence de la CPS, une expertise dont les missions sont définies au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur Pierre-François Bousquet, dont l’adresse est BP 40149 – 98714 Papeete, est désigné en qualité d’expert.
Article 2 : L’expert aura pour missions de :
- prendre connaissance de l’entier dossier médical et de tous documents concernant la situation de Mme Clarisse T. ;
- décrire les pathologies et symptômes présentés par l’intéressée avant son admission à l’hôpital de Uturoa le 4 avril 2016 , et se prononcer sur le diagnostic effectué, les prescriptions ordonnées et les choix thérapeutiques possibles; préciser si l'aggravation de l'état de santé de l’intéressée après les interventions pratiquées est en lien direct avec celles-ci ; dire si Mme T. a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requérait, reçu les soins les plus appropriés et bénéficié des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissaient la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées ; analyser de façon détaillée et motivée la nature des éventuels erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses, autres défaillances, afin d’éclairer le tribunal sur l’engagement éventuel de la responsabilité pour faute de la Polynésie française ; en présence d’erreurs, imprudences, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées, dire si ces erreurs, imprudences, négligences, maladresses ou autres imprudences sont en lien direct avec l’état de santé de ou à l’origine d’une perte de chance ; - donner son avis sur le point de savoir si l'état de Mme T. a été causé par une infection nosocomiale et indiquer son origine; identifier le ou les germe(s) en cause et préciser s'il s'agit d'un germe exogène ou endogène et, dans cette dernière hypothèse, s'il avait donné lieu ou non à la constitution d'un foyer infectieux préexistant aux actes effectués par l'hôpital; dire si cette éventuelle infection a eu pour conséquence l'aggravation de l'état de santé de l'intéressée;
- décrire précisément son état actuel, la date de consolidation et indiquer l’évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, en ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressée devra se soumettre ;
- préciser si, et le cas échéant dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec les interventions réalisées à l’hôpital de Uturoa ;
- donner tous les éléments utiles pour déterminer les préjudices subis par Mme T. : préjudices temporaires (incapacité temporaire totale et partielle, éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés qu’il a dû endurer jusqu’à la consolidation ) ; préjudices permanents ( incapacité permanente partielle ; préjudice professionnel ; préjudice esthétique ; préjudice sexuel ; nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; perte d’autonomie et conséquences ; séquelles psychologiques ) ; - se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de Mme T., et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec la prise en charge à l’hôpital.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 2, dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles et, notamment, tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l'intéressé au centre hospitalier de la Polynésie Française. Il pourra entendre toute personne des services hospitaliers ayant pratiqué de tels actes et s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix après accord des parties.
L’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise, conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal, conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert pourra, s’il le juge utile, établir un pré-rapport qu’il notifiera aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en trois exemplaires avant le 4 juin 2020, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7: La présente ordonnance sera notifiée à Mme T., à la Polynésie française, à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, et au docteur Pierre-François Bousquet, expert.
Fait à Papeete, le 4 mars 2020.
Le président,
J.-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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