Tribunal administratif•N° 2000259
Tribunal administratif du 16 avril 2020 n° 2000259
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
16/04/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Police administrative
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000259 du 16 avril 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2020, M Jean-Francis G. pourrait être regardé comme demandant au juge des référés de « retirer » ou d’« annuler » la décision du conseil des ministres de la Polynésie française relative à l’interdiction de la vente de boissons alcoolisées.
Le requérant indique que cette décision est « contestable à plusieurs titres », dès lors que la compétence en la matière est celle de l’Etat et que l’interdiction édictée est générale et absolue et porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l’article L.511-1 du code de justice administrative: « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L.521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
2. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L.511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation ou le retrait d’une décision administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et de retrait présentées par M. G. sont manifestement irrecevables.
3. A supposer que M. G. ait entendu demander la suspension d’une décision administrative, il n’a pas produit cette décision à l’appui de ses écritures. En outre, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Or, en l’espèce, en se bornant à soutenir, sans apporter le moindre élément précis à l’appui de sa déclaration de principe, que les dispositions d’une « décision récente du conseil des ministres » relative à l’interdiction de la vente de boissons alcoolisées seraient illégales, le requérant ne peut aucunement être regardé comme justifiant satisfaire à la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Jean- Francis G. ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. Jean-Francis G. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G..
Fait à Papeete, le seize avril deux mille vingt.
Le président,
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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