Tribunal administratif1500433

Tribunal administratif du 08 mars 2016 n° 1500433

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

08/03/2016

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500433 du 08 mars 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2015, le syndicat de la fonction publique (SFP) et la confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie française - Force ouvrière (CSTP-FO) demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mai 2015 par lequel le président de la Polynésie française a autorisé M. Bruno L., directeur général des ressources humaines, à prolonger son activité au-delà de la limite d’âge, du 1er août 2015 au 31 juillet 2018. Les syndicats requérants soutiennent que : - le maintien en fonctions accordé à titre dérogatoire à un cadre relevant du statut de la fonction publique de la Polynésie française est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs de leurs membres, de sorte qu’ils ont intérêt à agir ; - l’administration n’a pas communiqué de document sur la demande de prolongation d’activité M. L. au représentant du SFP à la commission administrative paritaire (CAP), en méconnaissance des dispositions de l’article 57 de la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 ; - la CAP était irrégulièrement constituée dès lors que Mme C. se trouvait sous l’autorité hiérarchique de M. L. et que Mme B., détachée en qualité de directrice de cabinet du ministre de l’agriculture, n’avait plus la qualité de représentante du personnel ; - l’arrêté attaqué n’est pas motivé, vise un arrêté dont la référence n’est pas précisée, et a été pris avant que le compte-rendu de la CAP du 12 mai 2015 ne soit établi ; - dès lors que M. L. a effectivement été remplacé dans ses fonctions de directeur général des ressources humaines et que la gestion des ressources humaines ne nécessite pas un haut niveau de compétence, l’administration a commis un détournement de procédure et de pouvoir en utilisant l’article 87 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 pour autoriser sa prolongation d’activité ; - aucune disposition n’autorise l’administration à maintenir en activité certains fonctionnaires tandis que d’autres, aux compétences souvent égales ou supérieures, sont mis à la retraite ; ainsi, l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2015, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - M. L., qui est détaché de son cadre d’emplois d’origine pour occuper un emploi fonctionnel, n’occupe pas un poste permanent d’attaché d’administration susceptible d’être pourvu par une mutation interne ; ainsi, les syndicats requérants n’ont pas intérêt à agir ; A titre subsidiaire : - Mme C., directrice adjointe des ressources humaines, a été mandatée par le ministre chargé de la fonction publique pour présider la CAP ; elle n’avait pas d’intérêt personnel au maintien de M. L. et a fait preuve de neutralité et d’impartialité ; Mme B., titulaire d’un mandat de 3 ans, demeure représentante du personnel et peut régulièrement siéger à la CAP ; en tout état de cause, leurs votes n’ont pas été déterminants dès lors que la CAP a rendu un avis favorable à 7 voix pour, dont celle de la CSTP-FO, et 1 contre ; - la convocation à la réunion de la CAP était accompagnée du courrier du président de la Polynésie française sollicitant le maintien en activité de M. L., les syndicats requérants n’ont formulé aucune demande de communication de document, et les dossiers de prolongations d’activité sont examinés sans autres pièces ; en tout état de cause, le vice de procédure invoqué n’était pas de nature à influer sur le sens de la décision ; - l’arrêté attaqué, qui est un acte individuel favorable, n’a pas à être motivé ; l’erreur de visa invoquée et le fait qu’il a été signé avant l’établissement du compte-rendu de la réunion de la CAP sont sans incidence sur sa régularité ; - M. L. dispose d’une expertise dans le domaine des ressources humaines compte tenu de son expérience professionnelle, notamment en ce qui concerne la gestion des personnels des professions réglementées de santé ; aucun attaché d’administration ne justifie d’une telle expérience ; son maintien en activité au-delà de la limite d’âge est autorisé par les dispositions de l’article 87 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - les observations de M. Toumaniantz, représentant le syndicat de la fonction publique, et de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française. Une note en délibéré présentée par le SFP a été enregistrée le 3 mars 2016. Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 1. Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la délibération n° 95- 216 AT du 14 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement des organismes consultatifs dans la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les services et établissements publics pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, la communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission 8 jours au moins avant la date de la séance. (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que les membres de la CAP compétente à l’égard des attachés d’administration ont reçu les 23 et 24 avril 2015 la convocation à la réunion du 12 mai suivant, accompagnée de la lettre du président de la Polynésie française, revêtue de l’accord de l’intéressé, demandant à M. L. de prolonger son activité au- delà de la limite d’âge pour une durée de 3 ans à compter du 1er août 2015 ; qu’il n’est pas contesté qu’aucune autre pièce n’est habituellement communiquée aux membres de la CAP pour l’examen de ce type de demande ; que le mail adressé le 6 mai 2015 par le représentant du SFP se borne à interroger l’administration sur l’existence éventuelle d’un dossier susceptible d’étayer la motivation de la lettre du président de la Polynésie française, sans formuler de demande de communication d’autres documents ; qu’ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article 23 de la délibération n° 95- 216 AT du 14 décembre 1995 : « Le nombre de représentants du personnel est de 2 membres titulaires et de 2 membres suppléants lorsque le nombre d’agents du (ou des) cadre(s) d’emplois d’une même commission administrative paritaire est inférieur ou égal à 50. Dans les autres cas, le nombre de représentants est de 4 membres titulaires et de 4 membres suppléants. (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que les 8 membres de la CAP étaient présents lors de la réunion du 12 mai 2015, et qu’ils ont émis un avis favorable à 7 voix pour et 1 contre à la prolongation d’activité de M. L. ; qu’ainsi, quand bien même il conviendrait d’écarter pour irrégularité les votes de la présidente et d’une représentante du personnel, le sens de l’avis n’en serait pas affecté ; 3. Considérant que la prolongation d’activité d’un fonctionnaire au- delà de la limite d’âge, avec son accord, ne constitue pas une décision défavorable devant être motivée sur le fondement des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que les circonstances que l’arrêté attaqué comporte un visa incomplet et qu’il a été signé alors que le compte-rendu de la CAP n’avait pas encore été établi sont sans incidence sur sa régularité ; 4. Considérant qu’aux termes de l’article LP 87 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « La limite d’âge pour les fonctionnaires est fixée au dernier jour du mois au cours duquel l’âge de soixante ans est atteint. / Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de cette limite d’âge, sauf dans les cas suivants : / (…) / - la limite d’âge peut être reculée à la demande de l’autorité compétente, et après accord du fonctionnaire, lorsque l’agent occupe un emploi dans un secteur où l’administration de la Polynésie française manque de personnel qualifié, sans que la prolongation d’activité soit supérieure à huit ans. (…) Le recul de la limite d’âge ne peut être décidé que pour des agents occupant des fonctions nécessitant un haut niveau de technicité ou difficiles à pourvoir du fait de la situation géographique de leur lieu d’exercice et doit être précédé de l’avis de la commission administrative paritaire compétente. (.…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. L., intégré à compter du 2 septembre 1997 au grade d’attaché principal dans le cadre d’emplois des attachés de la Polynésie française, ultérieurement promu aux grades de conseiller puis de conseiller principal, a exercé notamment les fonctions de chef du bureau de gestion et de formation des personnels de la direction de la santé, de chef du service du personnel de la fonction publique, et de directeur général des ressources humaines de la Polynésie française ; que ces expériences professionnelles, dans lesquelles il a donné toute satisfaction, lui confèrent un haut niveau de technicité en matière d’administration des personnels, d’analyse juridique et de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences, ce que les syndicats requérants ne contestent pas sérieusement en se bornant à affirmer que la gestion des ressources humaines ne nécessite pas de compétence particulière ; que le maintien en activité de M. L. au-delà de la limite d’âge à raison de l’utilité de son expertise pour la modernisation de l’administration, qui figure parmi les priorités de l’action gouvernementale, pouvait ainsi être autorisé sur le fondement des dispositions précitées ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de base légale, du détournement de procédure et du détournement de pouvoir doivent être écartés ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le SFP et la CSTP- FO ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ; DECIDE : Article 1er : La requête du SFP et de la CSTP-FO est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au SFP, à la CSTP-FO, à la Polynésie française et à M. Bruno L.. Délibéré après l'audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 mars 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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