Tribunal administratif•N° 2000256
Tribunal administratif du 16 avril 2020 n° 2000256
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
16/04/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Police administrativePrévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000256 du 16 avril 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2020, M. René H. demande au juge des référés :
- d’ordonner, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°HC 1622 CAB du 14 avril 2020 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux mesures de lutte contre la propagation du virus du covid-19 ;
- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500.001 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient qu’il a intérêt à agir, dès lors qu’il réside en Polynésie française ; que la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 a implicitement mais nécessairement institué une présomption d’urgence ; qu’il est porté atteinte à la liberté d’aller et de venir une atteinte grave et manifestement illégale .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Alors qu’un intérêt public particulièrement éminent s’attache aux mesures de confinement prises en Polynésie française, eu égard au risque de propagation de l’épidémie de covid-19, M. H. , qui se borne à soutenir , sans apporter le moindre élément précis à l’appui de sa déclaration de principe , que les dispositions l’arrêté n°HC 1622 CAB du 14 avril 2020 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux mesures de lutte contre la propagation du virus du covid-19 porteraient atteinte, de manière grave et illégale, à la liberté d’aller et venir, ne peut aucunement être regardé comme justifiant satisfaire à la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L.761-1 du même code, ne peuvent, en application des dispositions de l’article L.522-3 dudit code, qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. René H. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H..
Fait à Papeete, le seize avril deux mille vingt.
Le président,
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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