Tribunal administratif2000245

Tribunal administratif du 08 avril 2020 n° 2000245

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

08/04/2020

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000245 du 08 avril 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Le haut-commissaire de la République en Polynésie française a transmis le 7 avril 2020 le courrier de M. Jean-Christophe B., daté du 17 mars 2020 et enregistré dans ses services le 18 mars 2020, relatif aux opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Faa’a, en vue de l’élection des membres du conseil municipal. M. B., à la tête de la liste « Tapura Huiraatira No Faa’a », mentionne des radiations de la liste électorale effectuées sans information préalable, et la présence le jour du scrutin de nombreux partisans du maire sortant exhibant des signes d’appartenance à un parti politique et consommant de l’alcool et des substances illicites. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative. 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens . » 2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) » Il résulte des dispositions de l’article R. 265 du même code qu’en Polynésie française, le délai de recours contre l’élection des membres des conseils municipaux est porté à quinze jours. 3. Si la lettre adressée par M. Jean-Christophe B. au haut-commissaire de la République en Polynésie française évoque « une probable atteinte à la sincérité du scrutin » à la suite des griefs, au demeurant non assortis de justifications précises, qu’elle mentionne, son auteur se borne à demander au représentant de l’Etat « de bien vouloir diligenter une enquête » et ne présente pas de conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales. Or, de telles observations ne peuvent valablement saisir le juge de l'élection que si elles contiennent une demande d'annulation de ces opérations ou sont formulées dans des termes qui au moyen de griefs précis, mettent expressément en cause leur validité et invitent ainsi le juge à en tirer les conséquences (CE 9 octobre 2002, Elections municipals de Goyave, n°235362, B). Dès lors, ces observations ne pouvant être regardées comme une protestation au sens de l’article R. 119 du code électoral, le tribunal n’a pas été régulièrement saisi d’une réclamation contre ces opérations électorales. La requête est ainsi irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de M. Jean-Christophe B. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le huit avril deux mille vingt. Le président du tribunal, J-Y Tallec La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier

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