Tribunal administratif•N° 2000242
Tribunal administratif du 07 avril 2020 n° 2000242
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
07/04/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Communes
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000242 du 07 avril 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2020, Mme Tuhiata F. se plaint de dysfonctionnements au sein du conseil municipal de Makemo, dont elle est membre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens… » Aux termes de l’article R.411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête...Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » Enfin l’article R.421-1 de ce code précise : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée »
2. La requête de Mme F., conseillère municipale de la commune de Makemo, élue dans la section de Raroia, qui demande « la reconnaissance de l’élu » et fait état de difficultés qu’elle rencontre en tant que membre de l’opposition, ne contient l’exposé d’aucune conclusion clairement exprimée et n’est dirigée contre aucune décision administrative. Elle ne peut davantage être regardée comme une protestation électorale.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F. est manifestement irrecevable et ne peut en conséquence, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative, qu’être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme Tuhiata F. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F..
Fait à Papeete, le sept avril deux mille vingt.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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