Tribunal administratif•N° 2000086
Tribunal administratif du 02 mars 2020 n° 2000086
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
02/03/2020
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000086 du 02 mars 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2020, M. Gaston F. demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 février 2020 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l'article L.265 du code électoral, suite au dépôt de la liste dont il est responsable, pour l'élection, les 15 et 22 mars 2020, des conseillers municipaux dans la commune de Papeete.
Il soutient qu'il justifie d'un domicile à Papeete et qu'il a déposé à l'appui de sa déclaration de candidature l'intégralité des pièces prévues par l'article R. 128 du code électoral.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. F. ne remplit pas les conditions d’éligibilité prévues à l’article L.228 du code électoral.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Antz et de Me Dubois, représentant M. F. et celles de Mme Vaccaro, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous- préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste ...Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228 et de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats... Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228. En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. » Aux termes de l'article L.228 du même code : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. » L'article R. 128 du même code définit la liste des pièces que chaque candidat doit joindre à sa déclaration de candidature.
2. M. Gaston F., candidat à la tête d'une liste pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Papeete, dont le premier tour aura lieu le 15 mars 2020, conteste le refus d'enregistrement opposé à la déclaration de candidature de cette liste.
3. En premier lieu, il est constant qu'à la date de la décision litigieuse, M. F. n'est pas électeur de la commune de Papeete. En outre, aucun des documents produits par M. F. ne permet d'établir qu'il est inscrit au rôle des contributions directes de la commune de Papeete ou qu'il devait y être inscrit au 1er janvier 2020. En particulier, la conclusion du bail qu’il invoque ne le rend redevable d’aucune contribution directe. Par suite, dès lors que M. F. ne justifie pas satisfaire aux conditions d'éligibilité posées par l'article L.228 du code électoral, le haut-commissaire de la République en Polynésie française était tenu, en application des dispositions de l'article L.265 du même code, de lui refuser la délivrance du récépissé de sa déclaration de candidature.
4. En deuxième lieu, si M. F. fait valoir qu'il dispose d'un domicile à Papeete et qu'il a produit à l'appui de sa déclaration de candidature toutes les pièces exigées par l'article R. 128 du code électoral, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que les prescriptions de l’article L.228 du même code ne sont pas satisfaites.
5. Il résulte de ce qui précède que M. F. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 février 2020 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l'article L.265 du code électoral, suite au dépôt de la liste dont il est responsable, pour l'élection, les 15 et 22 mars 2020, des conseillers municipaux dans la commune de Papeete. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. Gaston F. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 2 mars 2020.
Le président-rapporteur, Le premier assesseur,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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