Tribunal administratif2000103

Tribunal administratif du 07 mars 2020 n° 2000103

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

07/03/2020

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000103 du 07 mars 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2020, Mme T. demande au juge des référés d’annuler l’autorisation de travaux immobiliers délivrée à EDT pour l’édification d’un abri de transformateurs, et de condamner l’administration à lui verser une indemnité en raison du préjudice qu’elle subit du fait de cette construction irrégulière. Elle soutient qu’aucune étude d’impact, ni aucune enquête de voisinage n’a été effectuée ; que la construction litigieuse est implantée au milieu d’une zone de curage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l’aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit: 1. Aux termes de l’article L.511-1 du code de justice administrative: « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » . 2. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L.511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme T. dans le cadre de la présente instance sont manifestement irrecevables. Il en est de même de ses conclusions indemnitaires, qui au surplus ne sont pas chiffrées et dont la requérante n’établit au demeurant pas qu’elles auraient été précédées d’une demande préalable auprès de l’administration compétente. 3. En deuxième lieu, la requête de Mme T. ne précise pas sur quels fondements elle saisit le juge des référés. A supposer qu’elle ait entendu, en application des dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative, demander la suspension du permis de construire dont elle fait état dans ses écritures, il lui appartient de produire une copie de ce dernier et de demander, par requête séparée, son annulation. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative et, sans organiser une audience, de rejeter la requête de Mme T.. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme T. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme T.. Fait à Papeete, le sept mars deux mille vingt. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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