Tribunal administratif2000151

Tribunal administratif du 25 mars 2020 n° 2000151

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

25/03/2020

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000151 du 25 mars 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Les observations formulées par Mme Pauline T. et Mme Saindy H. sur le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans le bureau de vote de Faoone, commune de Taiarapu-est, ont été transmises au greffe du tribunal et enregistrées comme une requête sous le n°2000151. Mme T. met en cause le comportement de Mme H., qui a présidé le bureau de vote, qui répond aux critiques qui lui sont ainsi adressées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative. 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens . » 2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) » Il résulte des dispositions de l’article R. 265 du même code qu’en Polynésie française, le délai de recours contre l’élection des membres des conseils municipaux est porté à quinze jours. 3. Les observations de Mme Pauline T. et Mme Saindy H. figurant sur le procès-verbal des opérations électorales du premier tour de scrutin, auxquelles il a été procédé le 15 mars 2020 dans le bureau de vote de Faaone, pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Taiarapu-est, ne sont pas assorties de conclusions tendant à l’annulation de ces élections. En tout état de cause, ces opérations n’ont abouti à la proclamation d'aucun candidat. Dès lors, la requête est irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme Pauline T. et Mme Saindy H. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme T. et Mme H.. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le vingt-cinq mars deux mille vingt. Le président du tribunal, J-Y Tallec La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier

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