Tribunal administratif•N° 2000238
Tribunal administratif du 02 avril 2020 n° 2000238
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Transmission au Conseil d'Etat
Date de la décision
02/04/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Transmission au Conseil d'Etat
Juridiction
TA103
Domaines
Actes législatifs et réglementaires
Textes attaqués
Décret du 5 novembre 1963
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000238 du 02 avril 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2020, présentée par Me Grattirola, l’association Pupu Here Ai’Ia Nunaa Ia’Ora demande au tribunal :
- d’annuler le refus opposé à sa demande de retrait du décret du 5 novembre 1963 portant dissolution du parti du Rassemblement Démocratique des Populations Tahitiennes;
- d’enjoindre aux autorités de l’Etat de procéder à ce retrait ;
- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 339.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française modifiée ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire … ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R.311-1 du code de justice administrative que le Conseil d'Etat est compétent, en premier et dernier ressort, pour connaître du refus de retirer un décret ( CE 14 décembre 1994, n°156490, A, confédération helvétique).
3. Il n’appartient en conséquence qu’au Conseil d’Etat de se prononcer sur les conclusions de la requête de l’association Pupu Here Ai’Ia Nunaa Ia’Ora. Par suite, il y a lieu de renvoyer les conclusions de cette requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de l’association Pupu Here Ai’Ia Nunaa Ia’Ora est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Pupu Here Ai’Ia Nunaa Ia’Ora et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Papeete, le deux avril deux mille vingt.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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