Tribunal administratif1500394

Tribunal administratif du 08 mars 2016 n° 1500394

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

08/03/2016

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Travail et emploi

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500394 du 08 mars 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2015 et un mémoire enregistré le 7 décembre 2015, présentés par la SELARL Jurispol, société d’avocats, M. Michaël L. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 20 avril 2015 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le dernier état de ses écritures, le requérant soutient que : - aucun entretien préalable n’a eu lieu et la commission de contrôle n’a pas été consultée, en méconnaissance des dispositions des articles LP 1222-4 et LP 4622-6 du code du travail de la Polynésie française ; les circonstances de droit et de fait, et en particulier le délai écoulé, avaient évolué depuis la demande initiée le 9 décembre 2013, ce qui imposait à l’association service interentreprises de santé au travail (SISTRA) de reprendre l’intégralité de la procédure ; l’inspectrice du travail a commis une erreur de droit en ne s’assurant pas du respect de la procédure ; - il n’a jamais eu connaissance des auditions complémentaires effectuées auprès des salariés de l’association SISTRA le 16 avril 2015, ni des éléments supplémentaires produits par les parties, à l’exception d’une attestation de la directrice qui ne peut être retenue puisqu’il est en conflit avec elle ; l’absence de caractère contradictoire de l’enquête méconnaît les dispositions de l’article LP 2511-4 du code du travail de la Polynésie française ; - pour autoriser le licenciement, l’inspectrice du travail s’est fondée sur le jugement du tribunal du travail de Papeete du 19 mai 2014, dont l’employeur ne s’est pas prévalu dans sa demande ; - l’inspectrice du travail comme l’employeur se sont fondés, sous couvert d’une mésentente, sur des faits disciplinaires non établis, et en tout état de cause prescrits ; - l’existence de faits de mésentente qui lui seraient imputables n’est pas établie ; ses écrits doivent être appréciés dans leur contexte, à savoir une stratégie de harcèlement de l’employeur caractérisée par une première tentative de licenciement et des sanctions disciplinaires ; il n’y a pas d’attitude de dénigrement ou de contestation de sa part, ses échanges par mail avec la directrice sur l’organisation du travail sont libres et normaux et concernent la substance même de ses fonctions ; - la demande de licenciement est en rapport avec l’exercice normal de ses fonctions de médecin du travail ; - en conseillant à l’association SISTRA de présenter une nouvelle demande d’autorisation de licenciement, la direction du travail, dont dépend l’inspectrice du travail, a délivré un conseil incompatible avec le principe de neutralité. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2015, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise sur une seconde demande d’autorisation de licenciement identique à la première, de sorte que l’employeur n’était pas tenu de reprendre la procédure préalable ; - la simple mention des auditions réalisées ne suffit pas à établir que l’inspectrice du travail en aurait retiré des éléments déterminants sur lesquels elle se serait fondée ; - M. L. a lui-même transmis à l’inspectrice du travail, lors du débat contradictoire, une version incomplète du jugement du tribunal du travail de Papeete du 19 mai 2014, et n’a pas présenté d’observation sur la suppression par ses soins d’un passage relatif à ses propos à l’encontre de la directrice ; - l’inspectrice du travail s’est fondée sur des faits objectifs pour estimer que l’attitude de M. L. à l’encontre de la directrice ne s’inscrit pas dans des relations normales de travail et a des conséquences sur la bonne marche de l’entreprise ; - le moyen tiré de ce que le licenciement serait en lien avec l’exercice des fonctions de médecin du travail n’est assorti d’aucune justification. Par ordonnance du 7 janvier 2016, la clôture d’instruction a été fixée au 15 février 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code du travail de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis, représentant M. L., et de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française. 1. Considérant que l’association SISTRA a été autorisée à licencier M. L., médecin du travail, par une décision du 24 février 2014 annulée pour vice de procédure par un jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 2 décembre 2014 ; que, par lettre du 20 février 2015, elle a présenté une nouvelle demande, à laquelle il a été fait droit par la décision attaquée du 20 avril 2015 ; Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Considérant que M. L. produit une lettre du 13 février 2015 par laquelle la directrice du travail, en réponse à des demandes d’information de l’association SISTRA sur ses obligations consécutives à l’annulation de l’autorisation de licenciement du 24 février 2014, précise qu’elle est tenue de réintégrer l’intéressé sans délai et de lui verser un salaire, et que si elle estime que la réintégration méconnaît son obligation de sécurité et qu’aucune autre solution ne peut être trouvée, elle peut formuler une nouvelle demande d’autorisation de licenciement ; que ce courrier ne comporte aucun conseil susceptible de méconnaître le principe de neutralité de l’administration ; 3. Considérant qu’aux termes de l’article LP 1222-4 du code du travail de la Polynésie française : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. » ; qu’aux termes de l’article LP 4622-6 du même code : « Tout projet de licenciement d'un médecin du travail doit obligatoirement être soumis pour avis à la commission de contrôle ou au comité d’entreprise. / Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail, rendue dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles prévues pour les représentants du personnel. (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que les motifs invoqués dans la demande d’autorisation de licenciement du 20 février 2015 sont identiques à ceux de la demande du 9 décembre 2013, qui avait été précédée d’un entretien avec le président de l’association SISTRA le 15 novembre 2013 et d’un avis favorable de la commission de contrôle du 3 décembre 2013 ; que l’écoulement d’un délai de 13 mois entre les deux demandes ne constitue pas à lui seul une circonstance de fait nouvelle ; que l’invocation de nouvelles circonstances de droit n’est pas assortie de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé ; qu’ainsi, l’association SISTRA n’était tenue ni d’organiser un nouvel entretien, ni de consulter à nouveau la commission de contrôle, et l’inspectrice du travail n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que la procédure n’était pas entachée d’irrégularité au regard des dispositions précitées ; 4. Considérant qu’aux termes de l’article LP 2511-4 du code du travail de la Polynésie française : « L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut se faire assister d'un représentant de son choix. (…) » ; que le caractère contradictoire de l’enquête impose à l’inspecteur du travail de mettre à même l’employeur et le salarié de prendre connaissance de l’ensemble des éléments déterminants qu’il a pu recueillir, y compris les témoignages, qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l’appui de la demande d’autorisation de licenciement ; qu’en l’espèce, la demande était fondée sur une mésentente entre la directrice de l’association SISTRA et M. L., imputable à ce dernier, qui, lors de l’entretien contradictoire du 13 avril 2015, a admis la mésentente mais contesté l’existence de faits objectifs permettant de la caractériser ; que, pour retenir des difficultés persistantes et une attitude de dénigrement et contestataire de M. L. à l’encontre de la directrice, la décision attaquée énumère de nombreux échanges par mail entre le 19 janvier 2012 et le 14 octobre 2013, joints à la demande, et fait référence aux auditions réalisées sur place auprès des salariés le 16 avril 2015 ; que le comportement en cause est suffisamment documenté par ces mails ; qu’ainsi, les auditions des salariés n’ont pu apporter aucun élément déterminant ; que, par suite, le fait qu’elles n’ont pas été communiquées à M. L. ne l’a pas privé d’une garantie ; 5. Considérant que M. L. a lui-même transmis à l’inspectrice du travail un jugement du tribunal du travail de Papeete du 19 mai 2014, validant notamment une mise à pied disciplinaire dont il avait fait l’objet au motif qu’il avait tenu des propos jetant le doute sur l’honnêteté de la directrice du service, sans que ces soupçons aient été ultérieurement corroborés ; que ce jugement contribue à caractériser, à l’issue de l’enquête menée par l’inspectrice du travail, le comportement à raison duquel l’employeur a demandé le licenciement ; que la circonstance que l’association SISTRA ne s’en est pas prévalue dans sa demande est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; 6. Considérant que la demande de l’employeur et l’autorisation de licenciement sont motivés par une mésentente entre la directrice de l’association SISTRA et M. L., imputable à ce dernier et préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu’elles seraient fondées sur un motif disciplinaire à raison de faits non établis et prescrits doit être écarté ; 7. Considérant qu’il ressort des échanges de mails énumérés par la décision attaquée que M. L. s’oppose systématiquement aux sollicitations de la directrice relatives à l’organisation du service, lui dénie toute légitimité, et diffuse largement les réponses qu’il lui adresse, présentées sur un ton agressif, sarcastique et revendicatif ; qu’il est ainsi établi que la mésentente lui est exclusivement imputable, qu’elle porte atteinte à la sérénité nécessaire au bon fonctionnement du service, que la demande de licenciement est sans lien avec les fonctions de médecin du travail de l’intéressé, et que la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ; 8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. L. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que M. L., qui est la partie perdante, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Michaël L. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. L., à la Polynésie française et à l’association SISTRA. Délibéré après l'audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 mars 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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