Tribunal administratif1300167

Tribunal administratif du 23 septembre 2014 n° 1300167

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle

Satisfaction partielle
Date de la décision

23/09/2014

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300167 du 23 septembre 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2013, présentée pour Mme Riakina T. veuve T., dont l’adresse postale est (98702), M. André T., Mme Cécile T., M. Tiéter T., M. Augustin T., ayant tous la même adresse postale, par la SCP Teissonniere et associés, avocat, qui demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 54 665 517 F CFP en réparation des conséquences dommageables subies par M. T. à l’issue des essais nucléaires menés en Polynésie française, subsidiairement de prescrire une expertise sur les préjudices subis ou d’enjoindre à l’Etat de saisir le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) pour qu’il procède à l’évaluation des préjudices dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat ainsi que la somme de 357 050 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent que, remplissant les conditions prévues par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, M. T. bénéficiait d’une présomption de causalité entre la maladie dont il était atteint et les essais nucléaires ayant eu lieu en Polynésie française ; qu’en s’abstenant de répondre, l’Etat ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le risque attribuable aux essais nucléaires est négligeable ; qu’en raison de la gravité de son état de santé, il devait avoir l’assistance d’une tierce personne entre le 25 novembre 1992 et le 1er février 1993, période pendant laquelle il n’était pas hospitalisé ; que, sur la base d’un taux horaire de 18 euros, à raison de 6 heures par jour pendant 41 jours, il aurait eu droit à la somme de 4 428 euros (530 242 F CFP) selon les recommandations du CIVEN ; que le préjudice fonctionnel temporaire devra être réparé à hauteur de 1400 euros (167 647 F CFP) compte tenu de son âge et d’une incapacité temporaire de travail entre le 25 novembre 1992 et le 31 janvier 1993 ; que les souffrances endurées, tant lors de l’intervention chirurgicale que dans les suites post-opératoires, les séquelles et les examens invasifs qu’il a subis, devront être réparés à hauteur de 100 000 euros (11 961 442 F CFP) ; que les cicatrices résultant des interventions constituent un préjudice esthétique temporaire qui devra être réparé à hauteur de 10 000 euros (1 190 170 F CFP) ; qu’il a droit à la somme de 27 432 547 F CFP en réparation du préjudice fonctionnel permanent, évalué à 70 % à compter du 1er mars 1993 ; qu’il a subi un préjudice d’agrément qui doit être réparé à hauteur de 100 000 euros (11 961 442 F CFP) ; que les cicatrices résultant des interventions constituent un préjudice esthétique permanent qui devra être réparé à hauteur de 10 000 euros (1 190 170 F CFP) ; que sa pathologie étant évolutive, il a droit à la somme de 120 000 euros (14 353 730 F CFP) en réparation de ses souffrances morales, ses angoisses et sa perte d’autonomie ; que, subsidiairement et conformément à l’article 7 du décret n° 2010-653 du 11 juin 2010, il appartient au CIVEN de prescrire une expertise afin d’évaluer le montant de l’indemnisation à laquelle il a droit ; Vu les observations, enregistrées le 23 mai 2013, présenté par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, représentée par son directeur en exercice ; La caisse fait valoir que M. T. est affilié auprès de la caisse générale de prévoyance des affaires maritimes sous le numéro de sécurité sociale 9401223 ; Vu les mises en demeure adressées le 15 octobre 2013 au haut- commissaire de la République en Polynésie française, à la caisse générale de prévoyance des affaires maritimes et à l'établissement national des invalides de la marine en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de ces mises en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2013, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française qui demande de surseoir à statuer dans l’attente de l’avis rendu par le CIVEN et de la décision qui sera ultérieurement prise par le ministre de la défense ; Vu la décision du 19 décembre 2013 rejetant la demande préalable ; Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2014, présenté pour les consorts T. qui maintiennent leurs précédentes écritures ; Les requérants ajoutent que le comité, et le ministre qui s’est approprié ses recommandations, ont réintroduit la notion de dose de rayonnement reçue qui avait pourtant été écartée lors des discussions portant sur le projet de loi ; que l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) rappelle que la précision des dosimètres est source d’erreur et doit être évaluée avec attention ; que le directeur de l’institut de recherche en épidémiologie des cancers de l’INSERM rappelle que les résultats de dosimétrie externe et d’ambiance doivent être relativisés car ils ne sont pas aptes à dépister de manière correcte les contaminations puisqu’ils ne mesurent pas l’irradiation par les voies respiratoires ou l’ingestion d’eau ou d’aliment ; que l’utilisation d’une formule mathématique ne peut être considérée comme fiable dès lors qu’elle repose sur une estimation de la dose reçue qui ne constitue pas une donnée certaine ; que le document de travail de l’AIEA indique expressément qu’il n’inclut pas les doses reçues d’exposition environnementale causée par des procédés industriels ou expositions à des radiations ou ionisantes ; que la méthode retenue par la CIVEN ne peut constituer une preuve susceptible de renverser la présomption de causalité dès lors qu’il a assisté à 46 tirs atmosphériques entre 1966 et 1974 mais n’a bénéficié d’un suivi d’exposition externe qu’entre 1966 et 1969 et d’un examen de contamination interne que le 28 avril 1969, ce qui conduit à retenir des données incomplètes et défaillantes ; qu’il n’a pas été mesuré sa contamination interne, risque auquel il était particulièrement exposé ; que la dose forfaitaire de 0,2 mSv retenue par la CIVEN ne saurait être considérée comme une donnée individuelle ; que les tirs sur barge sont particulièrement polluants comme l’indiquent le docteur L. et M. M., directeur du service de radioprotection de Mururoa ; que les tirs sous ballon effectués entre le 11 septembre 1966 et le 14 septembre 1974 engendraient le plus souvent un arrachement de tonnes d’eau et de sédiments par l’effet du souffle de la bombe et la chaleur de l’explosion, ce qui impliquait des retombées et des pluies ; que les bombes réelles larguées par avion à basse altitude provoquaient l’aspiration de masses considérables d’eau, vaporisées en particules radioactives ; que trois des sept tirs connus à fission dopée ont été de forte puissance (4 octobre 1966, 15 juillet 1968, 12 juin 1971) et sont considérés comme ayant été très polluants ; que le commissariat à l’énergie atomique (CEA) a reconnu que le tir de sécurité du 21 juillet 1966 a provoqué un début de contamination ; que ce type de tir dissémine le plutonium 239 ; que les pièces rendues publiques démontrent non seulement la volonté de dissimulation sur les effets des essais nucléaires, dès 1966, mais également la forte contamination des aliments et de l’eau aux Gambiers, cette dernière ayant une radioactivité 6 fois supérieure à la normale, et que, pour le tir du 2 juillet 1966, il a été mesuré 2 à 4 mSv en un seul jour soit un niveau de radiation 5000 fois supérieur à celui naturellement présent sur l’île volcanique de Tahiti et 735 fois supérieur au maximum enregistré dans le Bugey après le passage du nuage de Tchernobyl ; que l’AIEA indique que les doses absorbées par les nourrissons vivant à Tahiti en 1973 était en moyenne de 1,3 mGy et en 1974 de 6,8 mGy ; qu’il est certain que des déchets radioactifs ont été produits sur l’atoll de Hao ; que les navires ont été contaminés comme l’indique le vade-mecum du service mixte de sécurité radiologique publié en 1972 ; que les dosimètres externes ne permettaient d’avoir qu’une approximation de l’irradiation par le rayonnement gamma ; que l’antropogammamétrie ne mesure que la contamination globale du corps sans nécessairement détecter la présence d’éléments radioactifs fixés sur un organe ; que la radiotoxicologie recherchée dans les urines doit avoir lieu rapidement après la suspicion de contamination ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2014, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française qui conclut au rejet de la requête ; Le haut-commissaire soutient que, par décision du 19 décembre 2013, le ministre de la défense a explicitement rejeté la demande d’indemnisation, conformément à l’avis rendu par le CIVEN ; que M. T. ayant été affecté à compter du 4 novembre 1966, son témoignage relatif à l’essai du 24 septembre 1966 ne peut donc être pris en considération ; qu’il a été tenu éloigné des zones de tirs lors des essais atmosphériques ayant eu lieu de 1966 à 1974 puisqu’il était embarqué sur des navires de ravitaillement, notamment le Berry et le Blavet ; qu’en ce qui concerne les essais sous ballon, l’essentiel de la radioactivité a été aspirée en altitude et 90 % de l’énergie libérée a été entièrement stratosphérique, séjournant longtemps dans la haute atmosphère, ce qui implique qu’elle s’est dispersée et a décru de manière significative avant de retomber sur le sol ; que cette méthode évite le contact de la boule plasmatique avec le sol ; que les essais menés en altitude n’ont donc guère contribué à la présence de matières radioactives résiduelles à Mururoa et Fangataufa ; que les tirs souterrains ont été peu polluants et sans risque pour M. T. qui n’occupait pas un poste exposé ; que, du 19 juillet 1974 au 28 octobre 1992, il était à Tahiti ; que, dès lors que l’intéressé était à une distance de sécurité, une exposition contemporaine de l’essai (rayonnement immédiat) était totalement exclue ; que les conditions météorologiques, soigneusement choisies, n’ont pas permis que des retombées contaminantes sur les bâtiments de la marine nationale aient lieu ; que la baignade dans le lagon n’était autorisée qu’à de strictes conditions et la pêche était formellement interdite ; qu’alors même qu’il n’était pas un professionnel particulièrement exposé, M. T. a bénéficié d’un dosimètre individuel externe entre novembre 1966 et février 1969 dont 7 révèlent une dose totale engagée de 4,15 mSv ; que, lorsque les doses reçus sont inférieures à 10 mSv, il n’y a aucune incidence sur la santé car les rares cellules lésées meurent ; que les études épidémiologiques disponibles ne décèlent aucun effet pour les doses inférieures à 200 mSv ; que le résultat de l’antropogammamétrie effectuée le 28 avril 1969 est normal ; qu’il n’avait pas à être soumis à davantage d’examens de contrôle ; que l’évaluation de la probabilité de la causalité se fonde sur des études validées par la communauté scientifique internationale et sur les synthèses publiées régulièrement par l’UNSCEAR ; que le risque relatif est différent pour chaque type de cancer et varie en fonction d’éléments personnels ; que la comité utilise le logiciel de calcul mis au point aux Etats-Unis par le NIOSH-IREP qui est tenu à jour et élaboré conformément aux recommandations de l’AIEA ; que la juridiction administrative a estimé qu’une telle méthode, la seule possible, est conforme à la loi ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des essais nucléaires français, ensemble le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 modifié pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de Me Neuffer, substituant la SCP Teissonniere et associés, avocat des requérants, et celles de M. Danveau, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 1. Considérant que M. T. a été employé par le centre d’expérimentation du Pacifique de 1966 à 1991 en qualité de matelot « baleinier de récif » sous le statut de la marine marchande ; que, jusqu’en 1984, date à laquelle il a été affecté au port de Papeete, il a embarqué sur divers navires de la marine nationale, notamment le Blavet, le Berry, le Trieux, le Shérif ou la Paimpolaise, ayant pour mission d’assurer le transport de matériels et de troupes sur les atolls de Mururoa et Fangataufa, ainsi que la collecte d’échantillons marins et le ravitaillement lors des campagnes d’essais nucléaires atmosphériques menées en Polynésie française ; que, par jugement n° 1100368 du 22 juin 2012, le tribunal administratif a annulé la décision du 25 juillet 2011 par laquelle le ministre de la défense, suivant la recommandation émise le 1er juin 2011 par le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), a rejeté sa demande d’indemnisation présentée sur le fondement de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 susvisée ; que, saisi à nouveau par M. T. le 19 juillet 2012, le ministre de la défense a, conformément à la recommandation émise le 9 avril 2013 par le CIVEN, refusé de faire droit à la demande d’indemnisation au motif que le risque que la maladie dont il était atteint soit attribuable aux essais nucléaires, évalué à 0,30 %, est négligeable ; que ses héritiers, agissant sur le fondement du dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2010-2 susvisée, demandent la condamnation de l’Etat à leur verser la somme totale de 54 665 517 F CFP en réparation de l’intégralité des préjudices subis par M. T. avant son décès survenu le 18 décembre 2012 ; Sur les conclusions à fin d’indemnisation : En ce qui concerne le droit à réparation : 2. Considérant qu’il résulte des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 et du décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris pour son application que le législateur a instauré une présomption de causalité au profit de la personne s’estimant victime des essais nucléaires si celle-ci souffre d’une maladie inscrite sur la liste fixée par le décret du 11 juin 2010 et a séjourné, au cours d’une période déterminée, dans l’une des zones géographiques de retombées contaminantes ; que, cependant, alors même que le demandeur remplit les conditions d’indemnisation fixées par son article 1er, cette présomption peut être renversée si le comité d’indemnisation, à qui la demande a été soumise, prouve que le risque attribuable aux essais nucléaires peut être considéré comme négligeable au regard de la nature de la maladie de l’intéressé et des conditions de son exposition aux rayonnements ionisants, son appréciation devant être guidée par les méthodes recommandées par l’agence internationale de l’énergie atomique et se référer à l’ensemble de la documentation scientifique disponible relative aux effets des rayons ionisants, ainsi qu’aux études épidémiologiques validées par la communauté scientifique internationale ; 3. Considérant qu’il est constant que M. T. a séjourné dans le secteur angulaire de 100 degrés centré sur Mururoa, puis sur l’île de Tahiti, du 4 novembre 1966 jusqu’au diagnostic de son cancer de l’œsophage en 1992, maladie radio-induite figurant en annexe du décret n° 2010-653 susvisé ; que, par suite, il entre dans le champ d’application des dispositions du V de l’article 4 de la loi n° 2010-2 lui faisant bénéficier de la présomption de causalité qu’elles instituent ; 4. Considérant qu’il ressort des mentions de la recommandation émise par le comité d’indemnisation que, pour calculer une probabilité de 0,30 % obtenue par l’utilisation du logiciel NIOSH-IREP, celui-ci a retenu, outre des données personnelles concernant son âge et le délai de latence avant l’apparition de la maladie, une dose totale engagée de 14,55 mSv ; que ce résultat correspond à l’addition de la dose totale de 4,15 mSv constatée sur les sept dosimètres portés entre 1966 et 1969, d’une dose de 0,2 mSv attribuée forfaitairement pour chacun des douze autres dosimètres portés dont le résultat était nul pendant la même période ou pour chacun des 15 mois de présence lors d’une expérimentation aérienne pendant les campagnes menées de 1970 à 1974, ainsi qu’une dose de 5 mSv attribuée forfaitairement pour « tenir compte des retombées de l’essai Centaure » lorsqu’il était domicilié à Faa’a ; que le comité n’a pas retenu l’hypothèse d’une contamination interne ou indirecte au regard du résultat normal de l’examen d’anthroporadiamétrie effectuée le 28 avril 1969 sur M. T. ; 5. Considérant que la méthode mathématique permettant d’évaluer le risque relatif selon des études épidémiologiques validées par la communauté scientifique internationale, matérialisée par l’utilisation du logiciel NIOSH-IREP élaboré aux Etats-Unis, est pertinente pour apprécier dans quelle mesure l’exposition aux rayonnements ionisants a accru le risque de déclarer une maladie radio-induite ; que, néanmoins, celle-ci comporte en elle-même une marge d’incertitude du fait des caractéristiques du modèle d’échantillon de population habituellement retenu et d’exposition aux rayonnements ionisants qu’elle a reçus ; qu’en outre, la fiabilité d’une telle méthode dépend essentiellement de la pertinence des données individuelles retenues, particulièrement en ce qui concerne l’importance de la dose totale engagée sur un individu pendant une période considérée, et ne saurait, en tout état de cause, dispenser le comité d’apprécier les caractéristiques des conditions d’exposition individuellement subies selon les données recueillies dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction, notamment en ce qui concerne la possibilité d’une contamination interne ou indirecte ; 6. Considérant que l’intention des auteurs de la loi n° 2010-2 susvisée n’a été ni d’exclure les contaminations internes ou dites indirectes par inhalation d’air ou ingestion de produits de consommation eux-mêmes contaminés, ni de limiter l’appréciation de l’existence d’une telle contamination au seul moyen de la dosimétrie ; qu’ainsi que le font valoir les requérants, qui ne sont pas contestés par l’Etat sur ces points, le seul examen d’anthroporadiamétrie effectué le 28 avril 1969 ne peut être considéré comme excluant toute contamination interne ou indirecte dès lors qu’il a eu lieu plus de six mois après la dernière expérimentation aérienne de la campagne de 1968 et pendant une année n’ayant pas donné lieu à expérimentation, qu’il ne mesure ni l’activité de tous les radionucléides ni celle potentiellement présente sur chaque organe du corps humain et qu’il ne peut, en tout état de cause, en être déduit l’absence de contamination interne à la suite des 24 essais atmosphériques menés entre 1969 et 1974 pendant lesquels M. T. séjournait à proximité dans le cadre de ses activités professionnelles ; que, si l’Etat fait valoir qu’il n’y aurait eu aucune retombée radioactive ou alors de manière tout à fait résiduelle, compte tenu des caractéristiques des essais menés et de la connaissance des conditions météorologiques, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations alors que les requérants produisent notamment un rapport de la commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité daté de décembre 2005/janvier 2006 ainsi qu’un rapport de la commission d’enquête sur les conséquences des essais nucléaires daté de 2006, non contestés, desquels il résulte que des retombées d’éléments radioactifs ont eu lieu dans les suites immédiates de certaines expérimentations aériennes et que, selon les données rendues publiques par l’Etat, certains produits de consommation dans les atolls telle que l’eau de pluie ont alors été contaminés ; qu’eu égard à la situation individuelle de M. T. et en l’état de l’instruction, l’Etat n’établit pas que celui-ci n’aurait pas été exposé à une contamination interne ou indirecte lorsqu’il séjournait sur les navires opérant dans les atolls de Mururoa et Fangataufa, alors, au demeurant, que sept des dosimètres qu’il portait se sont révélés positifs bien qu’il se trouvât en « zone de sécurité » éloigné du périmètre des essais sur ballon ou sur barge ; 7. Considérant, en outre, que, s’il peut être admis qu’une dose forfaitaire puisse être attribuée aux personnes présentes à certains endroits et à certaines périodes des essais atmosphériques, c’est à la condition qu’il n’y ait aucune donnée personnalisée disponible et que lesdites doses soient déterminées en fonction d’éléments objectifs et rationnels en lien avec l’exposition ambiante aux éléments radioactifs, appréciés selon des données recueillies dans le cadre de travaux reconnus par la communauté scientifique internationale ; qu’en l’espèce, il résulte des indications de la recommandation générale émise par le CIVEN que la dose forfaitaire de 0,2 mSv appliquée à la situation de M. T. correspond seulement au seuil de déclenchement d’un dosimètre externe ; que, toutefois, il ne résulte pas des mentions de la recommandation du 9 avril 2013 que le comité aurait, conformément d’ailleurs à d’autres de ses indications générales, été dans l’impossibilité de rechercher les doses indiquées sur les dosimètres d’ambiance présents dans les navires sur lesquels était embarqué M. T. ; que l’Etat, à qui incombe la charge de la preuve, n’apporte aucun élément permettant de justifier la pertinence de la dose forfaitaire retenue au regard des conditions de l’exposition de M. T. et alors que les éléments produits par les requérants, indiqués précédemment, ne peuvent permettre de tenir pour établi, en l’état de l’instruction, que les personnels séjournant à Mururoa et Fangataufa pendant les essais ont été exposés à un niveau de radioactivité proche de celle naturellement constatée en France métropolitaine hors examens médicaux ; 8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la probabilité déterminée par le CIVEN dans sa recommandation ne peut être regardée comme fondée sur des données complètes et pertinentes au regard de la situation personnelle de M. T. ; que, dès lors, la décision attaquée, qui s’est fondée sur cette recommandation, ne peut être regardée comme ayant renversé la présomption de causalité bénéficiant à ce dernier ; que, par suite, les consorts T. sont fondés à demander réparation de l’intégralité des préjudices subis à la suite des essais nucléaires menés en Polynésie française ; En ce qui concerne les préjudices : S’agissant des préjudices patrimoniaux : 9. Considérant que les postes de préjudices « perte de gains professionnels » et « incidence professionnelle » invoqués par les requérants dans leurs écritures, non chiffrés, ne sont assortis d’aucune argumentation permettant d’en apprécier la réalité et l‘étendue ; 10. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. T. a été hospitalisé du 25 novembre au 22 décembre 1992 en vue de subir une « oesophagectomie sub-totale avec gastroplastie par voie de thoracophréno-laparotomie gauche » et qu’il a dû conserver une sonde de jéjunostomie jusqu’au 4 janvier 1993 ; qu’il a fait l’objet d’une incapacité temporaire totale pendant sa période de convalescence, soit jusqu’au 31 janvier 1993 ; qu’il n’est pas contesté que Mme T. a dû porter assistance à son époux dans les gestes de la vie courante à raison de 6 heures par jour ; que, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel garanti applicable en Polynésie française durant cette période (selon l’arrêté n° 1190 CM du 29 octobre 1992), les consorts T. ont droit à la somme de 118 879 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de l’assistance d’une tierce personne ; S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux : 11. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. T. a subi, ainsi qu’il a été dit précédemment, une période d’incapacité temporaire totale de 40 jours ; qu’il sera fait une juste évaluation du déficit fonctionnel temporaire subi en fixant l’indemnité due pour ce poste à la somme de 154 543 F CFP ; 12. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. T. a subi, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, une oesophagectomie sub- totale avec gastroplastie ; que la sonde de jéjunostomie a été enlevée à compter du 4 janvier 1993 ; qu’il a été soumis à d’importantes contraintes alimentaires (alimentation liquide ou hachée puis fractionnée) ayant porté atteinte à son état général (perte importante de poids) ; que son état peut être considéré comme ayant été consolidé à compter du 1er février 1993 ; que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le taux du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder 30 % ; qu’eu égard à l’âge de la victime au moment de la consolidation, au taux d’incapacité dont il était atteint et aux troubles fonctionnels et psychologiques, il serait fait une juste appréciation en allouant la somme de 5 817 420 F CFP en réparation de ces préjudices subis jusqu’à son décès ; 13. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. T. a enduré des souffrances physiques, notamment en raison de l’intervention chirurgicale, de la complication post opératoire (sténose) et des examens médicaux invasifs qu’il a régulièrement endurés, dont il sera fait une juste évaluation en allouant la somme de 2 147 971 F CFP ; 14. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. T. a subi un préjudice esthétique en raison des cicatrices de l’intervention chirurgicale et de la forte perte de poids consécutive aux modifications de son mode d’alimentation ; qu’il sera fait une juste évaluation du préjudice subi en fixant l’indemnité due à ce titre à la somme de 417 661 F CFP ; 15. Considérant qu’en l’absence de toute pièce permettant d’établir que M. T. pratiquait une activité sportive ou un loisir qu’il n’aurait pu poursuivre à l’issue des traitements médicaux qu’il a reçus, le préjudice d’agrément allégué ne présente pas de caractère certain ; 16. Considérant qu’en l’absence de toute pièce permettant d’établir que M. T. aurait enduré une souffrance morale spécifiquement liée au risque de réapparition d’un cancer, le préjudice moral allégué et lié au caractère évolutif de sa maladie ne présente pas de caractère certain ; 17. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les consorts T. ont droit à la somme de totale de 8 656 474 F CFP en réparation des préjudices subis par M. T. à la suite des essais nucléaires menés en Polynésie française ; Sur les dépens : 18. Considérant que la présente instance n’a pas donné lieu à dépens ; que, par suite, les conclusions susvisées des consorts T. doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 150 000 FCP au titre des frais exposés par les consorts T. et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L’Etat est condamné à verser aux consorts T. la somme totale de 8 656 474 (huit millions six cent cinquante six mille quatre cent soixante quatorze) F CFP. Article 2 : L’Etat versera aux consorts T. la somme de 150 000 (cent cinquante mille) F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts T. est rejeté. Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme Riakina T. veuve T., M. André T., Mme Cécile T., M. Tiéter T., M. Augustin T., au haut- commissaire de la République en Polynésie française, à la caisse générale de prévoyance des affaires maritimes et à l'établissement national des invalides de la marine. Copie en sera adressée au ministre en charge de la défense. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le vingt trois septembre deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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