Tribunal administratif1300169

Tribunal administratif du 23 septembre 2014 n° 1300169

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

23/09/2014

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300169 du 23 septembre 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour M. Raymond T., dont l’adresse postale est (98714), par la SCP Teissonniere et associés, avocat, qui demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d’indemnisation ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 91 205 791 F CFP en réparation des conséquences dommageables qu’il a subis à l’issue des essais nucléaires menés en Polynésie française, subsidiairement de prescrire une expertise sur les préjudices subis ou d’enjoindre à l’Etat de saisir le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) pour qu’il procède à l’évaluation des préjudices dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat ainsi que la somme de 357 050 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que, remplissant les conditions prévues par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, il bénéficie d’une présomption de causalité entre la maladie dont il a été atteint et les essais nucléaires ayant eu lieu en Polynésie française ; qu’en s’abstenant de répondre à la demande alors qu’un premier jugement du tribunal administratif a annulé une première décision de rejet, l’Etat ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le risque attribuable aux essais nucléaires est négligeable ; que les dépenses de santé et la perte de gains professionnels pour la période allant du 25 septembre 1995 au 31 décembre 1997 ont été pris en charge par la caisse de prévoyance sociale ; que, compte tenu de la gravité de sa maladie et de son handicap, il a dû mettre un terme à toute activité professionnelle à l’âge de 45 ans, ce qui lui a causé un préjudice au titre de l’incidence professionnelle qui doit être réparé par l’allocation d’une somme de 4 760 678 F CFP ; qu’en raison de la gravité de son état de santé, il devait avoir l’assistance d’une tierce personne entre le 9 mars 1994 et le 31 mars 1996, période pendant laquelle il n’était pas hospitalisé ; que, sur la base d’un taux horaire de 18 euros, à raison de 10 heures par jour pendant 190 jours, il a droit à la somme de 4 070 380 F CFP selon les recommandations du CIVEN ; que le préjudice fonctionnel temporaire devra être réparé à hauteur de 1 392 498 F CFP compte tenu de son âge et d’une incapacité temporaire de travail entre le 9 mars 1994 et le 2 septembre 1994, puis entre le 6 septembre 1995 et le 31 mars 1996 ; que les souffrances endurées, tant lors des traitements médicaux que des complications liées à la leucémie dont il est atteint, devront être réparées à hauteur de 11 961 442 F CFP ; que le préjudice esthétique temporaire doit être réparé par l’allocation d’une somme de 1 190 170 F CFP ; qu’il a droit à la somme de 6 591 769 F CFP en réparation de la perte de gain professionnel résultant de la différence entre les indemnités versées par la caisse de prévoyance sociale et ce qu’il aurait dû gagner avant sa retraite ; qu’il a droit à la somme de 32 543 343 F CFP en réparation du préjudice fonctionnel permanent, évalué à 70 % à compter du 30 mars 1996 ; qu’il a subi un préjudice d’agrément qui doit être réparé à hauteur de 11 961 442 F CFP ; que le préjudice esthétique permanent résultant du port d’un appareillage doit être réparé à hauteur de 1 190 170 F CFP ; qu’il a subi un préjudice sexuel qui doit être réparé à hauteur de 1 190 170 F CFP ; que sa pathologie étant évolutive, il a droit à la somme de 14 353 730 F CFP en réparation de ses souffrances morales et ses angoisses ; que, subsidiairement et conformément à l’article 7 du décret n° 2010-653 du 11 juin 2010, il appartient au CIVEN de prescrire une expertise afin d’évaluer le montant de l’indemnisation à laquelle il a droit ; Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2013, présenté par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, représentée par son directeur en exercice, qui demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 47 936 021 F CFP correspondant aux frais médicaux exposés pour le traitement de la maladie de M. T. et aux prestations en espèce qu’elle a versées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de sa demande, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La caisse soutient que le requérant remplit les conditions prévues par la loi n° 2010-2 pour être indemnisé au titre des essais nucléaires menés en Polynésie française ; qu’elle a versé 38 090 313 F CFP de prestations en nature et 9 845 708 F CFP de prestations en espèce ; qu’étant subrogée dans les droits de la victime, elle fait sienne la demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une expertise sur les préjudices ; Vu la mise en demeure adressée le 15 octobre 2013 au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en application de l'article R. 612- 3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2013, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du ministre de la défense qui doit réexaminer la demande de M. T. ; Le haut-commissaire fait valoir que le dossier de M. T. est à l’ordre du jour de la séance du CIVEN du 22 octobre 2013 et qu’il donnera lieu à une décision du ministre de la défense dans les meilleurs délais ; Vu la décision du 19 décembre 2013 rejetant la demande préalable ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2014, présenté pour M. T. qui maintient ses précédentes écritures ; Le requérant ajoute que le comité, et le ministre qui s’est approprié ses recommandations, ont réintroduit la notion de dose de rayonnement reçue qui avait pourtant été écartée lors des discussions portant sur le projet de loi ; que l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) rappelle que la précision de la dosimétrie est source d’erreur et doit être évaluée avec attention ; que le directeur de l’institut de recherche en épidémiologie des cancers de l’INSERM rappelle que les résultats de dosimétrie externe et d’ambiance doivent être relativisés car ils ne sont pas aptes à dépister de manière correcte les contaminations puisqu’ils ne mesurent pas l’irradiation par les voies respiratoires ou l’ingestion d’eau ou d’aliment ; que l’utilisation d’une formule mathématique ne peut être considérée comme fiable dès lors qu’elle repose sur une estimation de la dose reçue qui ne constitue pas une donnée certaine ; que le document de travail de l’AIEA indique expressément qu’il n’inclut pas les doses reçues d’exposition environnementales causées par des procédés industriels ou expositions à des radiations on ionisantes ; que la méthode retenue par la CIVEN ne peut constituer une preuve susceptible de renverser la présomption de causalité dès lors qu’il a assisté à 26 essais nucléaires et qu’il était présent à Mururoa ; qu’il n’a pas été mesuré sa contamination interne, risque auquel il était particulièrement exposé ; que les tirs sur barge sont particulièrement polluants comme l’indiquent le docteur LG. et M. M., directeur du service de radioprotection de Mururoa ; que les tirs sous ballon effectués entre le 11 septembre 1966 et le 14 septembre 1974 engendraient le plus souvent un arrachement de tonnes d’eau et de sédiments par l’effet du souffle de la bombe et la chaleur de l’explosion, ce qui impliquait des retombées et des pluies ; que les bombes réelles larguées par avion à basse altitude provoquaient l’aspiration de masses considérables d’eau, vaporisées en particules radioactives ; que trois des sept tirs connus à fission dopée ont été de forte puissance (4 octobre 1966, 15 juillet 1968, 12 juin 1971) et sont considérés comme ayant été très polluants ; que le commissariat à l’énergie atomique a reconnu que le tir de sécurité du 21 juillet 1966 a provoqué un début de contamination ; que ce type de tir dissémine le plutonium 239 ; que les pièces rendues publiques démontrent non seulement la volonté de dissimulation sur les effets des essais nucléaires, dès 1966, mais également la forte contamination des aliments et de l’eau aux Gambiers, cette dernière ayant une radioactivité 6 fois supérieure à la normale, et que pour le tir du 2 juillet 1966, il a été mesuré 2 à 4 mSv en un seul jour soit un niveau de radiation 5000 fois supérieur à celui naturellement présent sur l’île volcanique de Tahiti et 735 fois supérieur au maximum enregistré dans le Bugey après le passage du nuage de Tchernobyl ; que l’AIEA indique que les doses absorbées par les nourrissons vivant à Tahiti en 1973 étaient en moyenne de 1,3 mGy et en 1974 de 6,8 mGy ; qu’il est certain que des déchets radioactifs ont été produits sur l’atoll de Hao ; que les navires ont été contaminés comme l’indique le vade-mecum du service mixte de sécurité radiologique publié en 1972 ; que les dosimètres externes ne permettaient d’avoir qu’une approximation de l’irradiation par le rayonnement gamma ; que l’antropogammamétrie ne mesure que la contamination globale du corps sans nécessairement détecter la présence d’éléments radioactifs fixés sur un organe ; que la radiotoxicologie recherchée dans les urines doit avoir lieu rapidement après la suspicion de contamination ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2014, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française qui conclut au rejet de la requête ; Le haut-commissaire soutient que, par décision du 19 décembre 2013, le ministre de la défense a explicitement rejeté la demande d’indemnisation, conformément à l’avis rendu par le comité d’indemnisation des victimes des essaies nucléaires ; qu’il n’est pas démontré que la méthode utilisée ne serait pas fiable ; que, de juillet à septembre 1966, M. T. a été affecté sur l’atoll de Hao où aucune retombée n’a été enregistrée ; qu’il s’est rendu à deux reprises à Mururoa, du 24 août au 30 octobre 1970 et du 18 août 1971 au 1er février 1972, période pendant laquelle aucun essai n’a été pratiqué ; que lors de son affectation à Mahina sur l’île de Tahiti, la dosimétrie d’ambiance alors enregistrée a toujours été nulle ; qu’il en est de même de mars 1980 à mai 1981 pour ce qui concerne la zone « Kathie » à Mururoa ; qu’il n’a pas été affecté à des travaux sous rayonnement ionisant ; que l’autorité militaire a pris des mesures de protection consistant principalement en l’éloignement du personnel et la surveillance radiologique des sites ; que les conditions météorologiques, soigneusement choisies, n’ont pas permis que des retombées contaminantes sur les bâtiments de la marine nationale aient lieu ; que le personnel ne consommait aucun produit venant des sites d’expérimentation ; que la radioactivité de l’eau océanique est toujours restée constante ; que l’évaluation de probabilité se fonde sur des études validées par la communauté scientifique ; que la leucémie myéloïde chronique due à l’exposition à des radionucléides apparait précocement (pic à 5 ans après une exposition) ; Vu la lettre du 29 juillet 2014 par laquelle les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, ont été informées que le tribunal est susceptible de fonder sa décision sur un moyen d’ordre public relevé d’office ; Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2014, présenté par le haut- commissaire de la République en Polynésie française, en réponse au moyen d’ordre public ; Le haut-commissaire soutient que la demande de M. T. n’a pas été rejetée au motif qu’il n’entrait pas dans le champ d’application de la loi n° 2010-2 ; que le comité a examiné l’ensemble des conditions d’exposition ; qu’il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de statuer sur les droits du requérant en tenant compte des circonstances de droit et de fait existantes à la date de sa décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des essais nucléaires français, ensemble le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 modifié pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de Me Neuffer, substituant la SCP Teissonniere et associés, avocat de M. T., requérant, et celles de M. Danveau, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 1. Considérant que M. T. a été employé par le Centre d’expérimentation du Pacifique ou ses sous-traitants, en qualité de manœuvre ou d’apprenti, d’agent de sûreté puis de maçon, et affecté à Hao, Mururoa et Tahiti en diverses périodes entre les mois de juillet 1966 et mai 1981 ; que, par jugement n° 1200169 du 22 juin 2012, le tribunal administratif a annulé la décision du 17 février 2012 par laquelle le ministre de la défense, suivant la recommandation émise le 13 octobre 2011 par le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), a rejeté sa demande d’indemnisation présentée sur le fondement de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 susvisée ; que, saisi à nouveau par M. T. le 19 juillet 2012, le ministre de la défense a, conformément à la recommandation émise le 22 octobre 2013 par le CIVEN, refusé de faire droit à la demande d’indemnisation au motif que le risque que la maladie dont il était atteint soit attribuable aux essais nucléaires, évalué à 0,09 %, est négligeable ; Sur les conclusions de M. T. : 2. Considérant qu’il résulte des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 et du décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris pour son application que le législateur a instauré une présomption de causalité au profit de la personne s’estimant victime des essais nucléaires si celle-ci souffre d’une maladie inscrite sur la liste fixée par le décret du 11 juin 2010 et a séjourné, au cours d’une période déterminée, dans l’une des zones géographiques de retombées contaminantes ; que, cependant, alors même que le demandeur remplit les conditions d’indemnisation fixées par son article 1er, cette présomption peut être renversée si le comité d’indemnisation, à qui la demande a été soumise, prouve que le risque attribuable aux essais nucléaires peut être considéré comme négligeable au regard de la nature de la maladie de l’intéressé et des conditions de son exposition aux rayonnements ionisants, son appréciation devant être guidée par les méthodes recommandées par l’agence internationale de l’énergie atomique et se référer à l’ensemble de la documentation scientifique disponible relative aux effets des rayons ionisants, ainsi qu’aux études épidémiologiques validées par la communauté scientifique internationale ; 3. Considérant qu’il est constant que M. T. a séjourné sur l’île de Hao entre les mois de juillet et septembre 1966, puis dans le secteur angulaire de 100 degrés centré sur Mururoa entre les mois d’août à octobre 1970 et de août à décembre 1971, puis sur l’île de Tahiti ; qu’il lui a été diagnostiqué en mars 1994 une leucémie aigue promyélocitaire, maladie radio- induite figurant en annexe du décret n° 2010-653 susvisée ; que, par suite, il entre dans le champ d’application des dispositions du V de l’article 4 de la loi n° 2010-2 lui faisant bénéficier de la présomption de causalité qu’elles instituent ; 4. Considérant qu’il ressort des mentions de la recommandation émise par le comité d’indemnisation que, pour calculer une probabilité de 0,09 % obtenue par l’utilisation du logiciel NIOSH-IREP, celui-ci a retenu, outre des données personnelles concernant son âge et le délai de latence avant l’apparition de la maladie, une dose totale engagée de 0,6 mSv ; que ce résultat correspond à l’addition de la dose de 0,2 mSv attribuée forfaitairement pour chacun des trois dosimètres portés dont le résultat était nul pendant la période de juillet à septembre 1966 ; que le comité a en outre considéré que l’intéressé n’était pas présent à Mururoa pendant les essais nucléaires atmosphériques qui ont y ont été menés de 1966 à 1974 ; qu’il ressort des mentions de cette recommandation qu’il n’a pas pris en compte l’hypothèse d’une contamination externe ou interne lors du séjour du requérant sur l’île de Tahiti de 1972 jusqu’à l’apparition de sa maladie ; 5. Considérant que les dispositions de l’article 2 de la loi n° 2010- 2 susvisée ont été modifiées à compter du 20 décembre 2013 par celles de l’article 53 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 tendant à étendre à l’ensemble de la Polynésie française le champ d’application du régime d’indemnisation qu’elles instituent pour la période comprise entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l’article 2 du décret n° 2010-653, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-604, qu’il appartient au CIVEN et au ministre d’examiner les conditions de l’exposition d’un demandeur au regard de sa résidence sur l’île de Tahiti pendant la période sus-indiquée ; 6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de prise en compte par les autorités compétentes de la résidence de M. T. sur l’île de Tahiti pour la période de 1966 à 1994, la décision du 19 décembre 2013 a méconnu le champ d’application de la loi n° 2010-2 modifiée ; que le requérant est ainsi fondé, pour ce seul motif, à en demander l’annulation ; qu’en ayant omis de retenir pour le calcul de probabilité une dose qui peut être forfaitaire le cas échéant, du fait d’une exposition sur l’île de Tahiti durant cette période, la décision précitée ne peut être regardée comme apportant la preuve du caractère négligeable que le risque que la maladie de M. T. soit attribuable aux essais nucléaires ; que, par suite, M. T. est fondé à demander réparation de l’intégralité des préjudices qu’il a subis à la suite des essais nucléaires menés en Polynésie française ; que, toutefois, l'état du dossier ne permet pas au tribunal de statuer sur la réalité et l’étendue des préjudices qu’il revendique ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins indiquées à l'article 3 ; Sur le recours subrogatoire de la caisse de prévoyance sociale : 7. Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’article 1er de la loi n° 2010-2 susvisée que seule une personne souffrant d'une maladie radio- induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, ou ses ayants droit en cas de décès, bénéficient du régime d’indemnisation institué par ces dispositions ; que, par suite, la caisse de prévoyance sociale, en tant qu’elle est subrogée dans les droits de M. T. par l’effet de la prise en charge de ses dépenses de santé et des prestations en espèce qu’elle a versées, n’entre pas dans le champ d’application de la présomption de causalité instituée par cette loi et ne peut ainsi prétendre au remboursement de ses dépenses sur son fondement ; qu’en l’absence de toute faute établie ou même alléguée et qui serait imputable à l’Etat, les conclusions à fin d’indemnisation de ladite caisse doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La décision du 19 décembre 2013 rejetant la demande d’indemnisation de M. T. est annulée. Article 2 : Les conclusions de la caisse de prévoyance sociale sont rejetées. Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. Raymond T., procédé à une expertise médicale afin de : 1° - se faire communiquer par tout tiers détenteur l'entier dossier médical relatif à la leucémie dont M. T. a été atteint ; 2° - examiner M. T. et décrire la pathologie cancéreuse dont il a été atteint, depuis les premiers signes de son apparition jusqu'au jour de l'expertise ; 3° - préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux de déficit fonctionnel temporaire en lien direct avec la leucémie, de son apparition jusqu'au jour de l'expertise ; 4° - indiquer à quelle date l'état de M. T. peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent, et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à la leucémie de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible, et en évaluer l'importance ; 5° - dire si l'état de M. T. est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 6° - dire si l'état de M. T. a justifié ou justifie la présence d'une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention en lien avec la leucémie ; 7° - donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices personnels, temporaires et permanents (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément), et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à la leucémie de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 8° - donner son avis sur la répercussion de l'incapacité en lien avec la leucémie sur l'activité professionnelle de M. T. et préciser si cette pathologie a nécessité une adaptation de l'emploi, un changement d'emploi, une réadaptation à une nouvelle activité professionnelle ou une cessation anticipée d'activité professionnelle ; L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission, et éclairer le tribunal administratif. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. T. et de la caisse de prévoyance sociale, d'une part, et de l'Etat (ministère de la défense), d'autre part. Article 5 : L'expert sera désigné par le président du tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 6 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert n'établira un pré-rapport que s'il l'estime indispensable. Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. Raymond T., au haut- commissaire de la République en Polynésie française et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le vingt trois septembre deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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