Tribunal administratif1300557

Tribunal administratif du 15 juillet 2014 n° 1300557

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

15/07/2014

Type

Décision

Juridiction

TA103

Mots-clés

Marché public de travaux. CHPF. G2P (ex-EAD). Règlement du solde. Pénalités de retard. Retenue de garantie. Décompte final. Réception avec réserves. CCAG. Réclamation. Saisine du juge des référés. provision. Interruption de délai. Protocole transactionnel. Rejet de la réclamation. Non-respect de la transaction. Versement du solde de la transaction (non). Remboursement de la retenue sur garantie (non). Levée des réserves (non). Retards de mandatement. Intérêts (oui)

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300557 du 15 juillet 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2013, présentée pour la Société tahitienne de construction, dont l’adresse postale est (98713), par Me Usang, avocat, qui demande au tribunal : 1°) de condamner l’établissement d’aménagement et de développement à lui verser la somme de 131 673 242 F CFP en règlement du solde du marché de travaux relatif au lot n° 12-2 « revêtements sols souples » conclu pour la construction du centre hospitalier du Taaone, assortie des intérêts à compter du 22 novembre 2010 ; 2°) de mettre à la charge de dudit établissement la somme de 330 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société requérante soutient que le chantier a connu un retard considérable qui ne lui est aucunement imputable ; qu’elle a notifié un mémoire en réclamation par lettre du 18 novembre 2010 ; que son décompte final a été rectifié manuellement par le maître d’ouvrage, ce qui ne lui est pas opposable ; que les parties ont reconnu dans le cadre d’un protocole transactionnel que le montant total des travaux s’établissait à la somme de 541 127 613 F CFP ; Vu le mémoire en réclamation ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2013, présenté pour l’établissement public Tahiti Nui Développement et Aménagement, venant aux droits de l’établissement d’aménagement et de développement, représenté par son directeur en exercice, par Me Eftimie-Spitz, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 300 000 F CFP soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; L’établissement soutient que la requête est irrecevable, la société requérante n’ayant pas saisi le tribunal dans le délai de six mois à compter de la lettre en date du 29 avril 2011 rejetant la réclamation ; que la société requérante ne justifie pas que le préjudice qu’elle allègue trouve son origine dans une faute du maitre de l’ouvrage ou dans des circonstances, non imputables au titulaire du marché, qui ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat ; qu’il est faux de prétendre que le coût des travaux aurait été supérieur de 60 % au montant de l’autorisation de programme ; que la société requérante a changé trois fois de gérant au cours du chantier ; que ce sont ses propres carences et son incapacité à comprendre les obligations contractuelles qui sont à l’origine du retard ; qu’en particulier, elle devait les plans d’exécution qui comprennent notamment les plans d’implantation des barres de seuil, des joints de dilatation ou de protection murale ; qu’en tout état de cause, il lui appartenait de demander des renseignements complémentaires lors de son offre ; que le solde du marché, qui s’élevait à la somme de 16 072 263 F CFP, a été réglé par déduction de la somme de 150 000 000 F CFP versée en exécution de l’ordonnance du 17 août 2011 ; que la réclamation n’est pas motivée en méconnaissance des articles 2-3-3-3 et 2-3-3-4 des clauses administratives générales ; que les préjudices allégués au titre du retard ne sont pas justifiés ; qu’en tout état de cause, un protocole transactionnel a été conclu le 3 novembre 2008 ; que la circonstance que le tribunal administratif a refusé de l’homologuer est sans influence sur la validité de l’accord ; que n’ayant pas été partie au litige d’homologation, le jugement ne lui est pas opposable ; que l’exécution de cette transaction n’était pas subordonnée à l’homologation par le juge administratif ; Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2014, présenté pour la société tahitienne de construction qui porte ses conclusions indemnitaires à la somme de 273 099 046 F CFP ; La société ajoute que sa requête est recevable ; Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2014, non communiqué, présenté pour l’établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 84-20 du 1er mars 1984 portant code des marchés publics de toute nature passés au nom de la Polynésie française et de ses établissements publics ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de Me Usang, avocat de la Société tahitienne de construction et celles de Me Eftimie-Spitz, avocat de l’établissement public Tahiti Nui Développement et Aménagement ; 1. Considérant que, par un marché de travaux conclu le 18 avril 2006, la société tahitienne de construction s’est vu confier l’exécution du lot n° 12-2 relatif aux revêtements de sols souples dans le cadre de la construction du centre hospitalier du Taaone, pour un montant global et forfaitaire de 465 743 758 F CFP toutes taxes comprises ; qu’à la suite de divers avenants conclus entre les parties, ce montant a été porté à la somme de 541 127 613 F CFP toutes taxes comprises ; que la réception des travaux a eu lieu avec réserves le 16 juin 2010 ; que la société tahitienne de construction a présenté son décompte final le 17 septembre 2010 ; qu’elle l’a modifié le 18 novembre 2010 en l’accompagnant d’un mémoire en réclamation portant uniquement sur les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du retard dans l’exécution du chantier ; que les réserves ont été levées le 8 mars 2011 à l’exception du service de médecine nucléaire ; que le décompte général et définitif établi par le maitre d’ouvrage a été effectué le 8 avril 2011 en indiquant un solde en faveur de la société tahitienne de construction d’un montant de 16 072 263 F CFP toutes taxes comprises ; que, par courrier du 15 avril 2011, ladite société a indiqué explicitement qu’elle refusait de signer ce décompte et demandait le versement d’une somme totale de 271 715 820 F CFP ; que, dans le dernier état de ses écritures, la société tahitienne de construction demande au tribunal de condamner l’établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement, venant aux droits de l’établissement d’aménagement et de développement, à lui verser les sommes de 16 072 263 F CFP au titre du « solde du marché », de 13 556 012 F CFP au titre « de la retenue de garantie », de 101 292 989 F CFP au titre « du solde du protocole transactionnel », de 10 504 540 F CFP au titre « du solde de la convention transactionnelle », et de 131 673 242 F CFP au titre « de la réclamation du 22 novembre 2010 » ; Sur la fin de non recevoir opposée en défense : 2. Considérant qu’aux termes du §2 de l’article 7.2.3 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : « Si, dans un délai de 6 mois à partir de la notification au titulaire de la décision prise conformément au 3 de l’article 7.2.2 sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire n’a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable » ; 3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, si la réclamation suffisamment motivée et présentée le 15 avril 2011 a été explicitement rejetée le 29 avril 2011, la saisine le 7 juin 2011 du juge des référés d’une requête tendant à l’octroi d’une provision a eu pour effet d’interrompre le délai prévu par les stipulations précitées, lequel n’a recommencé à courir qu’à compter de la notification de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris en date du 12 février 2013 faisant partiellement droit aux demandes de la société tahitienne de construction ; que, dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que la présente requête au fond n’a pas été introduite dans le délai de six mois à compter de cette notification, la fin de non recevoir opposée en défense n’est pas fondée et doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d’indemnisation : En ce qui concerne les retards de chantier : 4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la Polynésie française et la société tahitienne de construction ont conclu une transaction le 3 novembre 2008 portant sur l’indemnisation au profit de cette dernière, d’un montant de 105 045 403 F CFP toutes taxes comprises, pour les préjudices qu’elle revendique avoir subis du fait du retard dans l’exécution du chantier et des travaux supplémentaires commandés ; qu’il ne résulte pas des stipulations de cette transaction, ni d’ailleurs de la commune intention des parties qui pour l’une en a commencé l’exécution et pour l’autre en demande le solde, que sa validité était subordonnée à son homologation par le tribunal administratif ; 5. Considérant qu’en application de l’article 3 de ladite transaction, la société requérante s’est engagée à renoncer à toute réclamation et à tout recours contre la collectivité d’outre-mer ou l’établissement public maître d’ouvrage « notamment à l’occasion de l’établissement du décompte général » ; qu’au regard notamment de la proposition d’indemnisation pour 18 mois de retard émanant de la société requérante le 27 octobre 2008, qui a finalement été doublée par la transaction litigieuse pour tenir compte de l’incertitude sur la date de réception des travaux, il résulte de l’instruction que cette clause porte sur l’ensemble des litiges nés ou à naître du fait des retards antérieurs ou postérieurs à ladite transaction ; que, par suite, l’établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement est fondé à se prévaloir de cette transaction à l’encontre de la demande de la société requérante présentée dans le mémoire en réclamation du 22 novembre 2010 pour les préjudices qu’elle aurait subis en raison du retard du chantier allant du mois de mars 2009 à septembre 2010 ; En ce qui concerne le solde de la transaction : 6. Considérant qu’il résulte de l’instruction, en particulier des mentions de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris en date du 12 février 2013, que l’établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement a versé à la société requérante la somme de 94 540 863 F CFP en exécution de la transaction conclue le 3 novembre 2008 ; qu’il ressort de « l’annexe financier portant échéancier de règlement » que le solde de 10 % devait être réglé à la date du décompte général et définitif ; qu’il est constant que l’établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement a refusé de verser ce solde au motif que la société requérante avait introduit une réclamation à l’encontre dudit décompte en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la transaction conclue ; qu’eu égard au non respect des obligations contractuelles auxquelles elle a librement consenti, la société tahitienne de construction n’est pas fondée à demander le versement du solde de la transaction ; que, par ailleurs, en l’absence de toute indication quant au bien-fondé de la somme de 101 292 989 F CFP présentée comme étant due au titre du « protocole transactionnel », la société requérante n’est pas davantage fondée à en demander le versement ; En ce qui concerne le solde du marché : 7. Considérant qu’il n’est pas contesté que la créance de la société tahitienne de construction au titre du solde du marché s’établit à 16 072 263 F CFP ; qu’il résulte de l’instruction que l’établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement a, en exécution d’une ordonnance du tribunal ultérieurement annulée par l’arrêt du 12 février 2013 de la Cour administrative d’appel de Paris, procédé au règlement de cette somme ; que, par suite, il n’y a lieu, pour le juge du contrat dans la présente au fond, que de fixer définitivement le solde du marché à la somme de 16 072 263 F CFP ; En ce qui concerne la retenue de garantie : 8. Considérant que la société tahitienne de construction ne justifie toujours pas devant le juge du fond, comme l’a déjà relevé le juge d’appel statuant sur le référé provision, que les dernières réserves concernant le service de médecine nucléaire auraient été levées ; qu’il en résulte qu’elle n’est pas fondée à demander le remboursement de la retenue de garantie qui a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux ; Sur les intérêts : 9. Considérant que la société tahitienne de construction a droit aux intérêts moratoires sur le solde du marché lui étant dû ; qu’en application des articles 92 et 94 du code des marchés publics de la Polynésie française, l’établissement maître d’ouvrage aurait dû mandater la somme de 16 072 263 F CFP dans un délai qui ne pouvait dépasser 45 jours à compter de la notification du décompte général et définitif, soit au plus tard le 30 avril 2011 ; qu’à défaut d’y avoir procédé dans ce délai, l’établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement doit être condamné à verser les intérêts au taux légal majoré de deux points courant sur la somme de 16 072 263 F CFP à compter du 30 avril 2011 jusqu’à son versement effectif ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société tahitienne de construction, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge ce dernier la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le solde du marché de travaux conclu le 18 avril 2006 pour l’exécution du lot n° 12-2 « revêtements sols souples » est définitivement fixé à la somme de 16 072 263 (seize millions soixante douze mille deux cent soixante trois) F CFP. L’établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement est condamné à verser à la société tahitienne de construction les intérêts au taux légal majoré de deux points courant sur cette somme, à compter du 30 avril 2011 jusqu’au versement effectif de celle-ci. Article 2 : Le surplus de la requête de la société tahitienne de construction est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société tahitienne de construction et à l’établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le quinze juillet deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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