Tribunal administratif•N° 1300563
Tribunal administratif du 30 juin 2014 n° 1300563
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
30/06/2014
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300563 du 30 juin 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête enregistrée le 21 octobre 2013, au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, sous le n° 1300563, présentée pour M. Jean-Pierre B., demeurant à (98718), par Me Marchand, avocat ;
M. B. demande au tribunal :
- d’annuler la décision en date du 12 août 2013 par laquelle l’administrateur général des finances publiques de la Polynésie française a rejeté sa demande d’attribution de l’indemnité temporaire de retraite ;
- d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard ;
- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 220 000 F CFP, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que Mme Céline C., administrateur des finances publiques adjoint, n’était pas compétente pour prendre la décision litigieuse ; que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe en Polynésie française ; en effet, il y a déjà effectué deux séjours du 17 juillet 2004 au 1er août 2005 et du 22 août 2008 au 27 décembre 2011 ; il y a acquis le 24 décembre 2010 un bien immobilier d’un montant d’environ 48 000 000 F CFP ; il est inscrit sur les listes électorales de la commune de Pirae ; ses deux enfants sont scolarisés sur le territoire ; il est en contrat à durée indéterminée en tant que responsable commercial au sein de la société Transit Sat Nui ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2013, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir, d’une part, que Mme C. était habilitée à signer la décision en date du 12 août 2013 dès lors qu’elle avait reçu délégation de signature du trésorier-payeur général de la Polynésie française ; que le requérant ne remplit pas les conditions d’attribution de l’indemnité temporaire de retraite prévues à l’article 137-II de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; en effet, le centre de ses intérêts matériels et moraux ne peut être considéré comme se situant sur le territoire à la date d’effet de sa pension de retraite ; ainsi, il est né en métropole de même que ses enfants et son ex-épouse ; il n’y avait aucune attache familiale permanente préétablie ; l’ouverture de comptes bancaires, l’activité professionnelle du requérant, son inscription sur les listes électorales de la commune de Pirae n’emportent pas transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ; enfin, le requérant a omis d’informer l’administration de la procédure de divorce qu’il avait engagée le 15 mars 2013 ; Vu l’ordonnance en date du 19 décembre 2013 fixant la clôture de l’instruction au 20 janvier 2014, en application de l’article R. 613-1 du code justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 janvier 2014, présenté pour M. B., par Me Marchand, avocat, qui confirme ses écritures précédentes ; Il fait en outre valoir qu’il n’a plus de famille installée en métropole et que le divorce avec son ex-épouse, Mme D., n’altère pas la fixation de son centre des intérêts moraux et matériels en Polynésie française, étant donné le caractère provisoire de son retour en métropole ; Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2014 fixant la réouverture de l’instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, et la clôture de l'instruction au 31 mars 2014, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ; Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et- Futuna ; Vu le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 17 juin 2014, entendu :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- les observations de Me Neuffer, substituant Me Marchand, avocat de M. B., et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
1. Considérant que M. B. est titulaire d’une pension militaire de retraite depuis le 1er janvier 2012 ; que par lettre en date du 15 avril 2012, complétée les 28 février, 2 et 4 juillet 2013, il a sollicité l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite ; que, par la décision attaquée, l’administrateur général des finances publiques de la Polynésie française a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant que par un arrêté du 1er juillet 2012, régulièrement publié au Journal officiel de la Polynésie française du 2 août 2012, le trésorier-payeur général de la Polynésie française a donné délégation à Mme Céline C., administrateur des finances publiques adjoint, aux fins de signer seule les actes relatifs à la gestion du service et aux affaires s’y rattachant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne : 3. Considérant qu’aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. II. A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II. / L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2018 » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / a) Dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci- dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ; / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. » ; qu’aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. » ; que pour l’application des dispositions précitées du II de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, un pensionné qui demande à bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite, lorsqu’il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités dans lesquelles le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite est ouvert, doit justifier qu’à la date d’effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole ;
4. Considérant que dans le cadre de sa carrière au sein de la Marine Nationale, M. B. a effectué deux séjours en Polynésie française du 17 juillet 2004 au 1er août 2005 et du 22 août 2008 au 27 décembre 2011, à l’occasion desquels il ne conteste pas avoir notamment bénéficié de l’indemnité d’éloignement ; qu’il a décidé de faire valoir ses droits à la retraite sur le territoire à compter en date du 1er janvier 2012 ; qu’il disposait ainsi à cette date d’une résidence effective en Polynésie française ; que le requérant fait valoir qu’il y exerce une activité professionnelle, qu’il y possède des comptes bancaires, qu’il est inscrit sur les listes électorales de la commune de Pirae et qu’il a acquis un bien immobilier sur le territoire ; que toutefois il ne fait état d’aucune attache préétablie en Polynésie française dont il n’est pas originaire, et il ne démontre pas qu’il aurait rompu tout lien avec la métropole ; qu’en effet, si M. B. fait état de la scolarisation de ses enfants, il ressort des pièces versées au dossier que ceux-ci, nés en 2002 et 2008 à la Seyne sur Mer (Var), vivent au domicile de leur mère, Mme Karine Donias, laquelle a rejoint la métropole après son divorce d’avec le requérant prononcé le 12 avril 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete ; que si M. B. fait valoir que la domiciliation actuelle dans le Morbihan de son ex-épouse, propriétaire en Polynésie française d’une société spécialisée dans la décoration intérieure, serait provisoire au motif qu’elle assisterait sa mère malade, il ne fournit aucun élément autre que l’attestation de l’intéressée ; qu’ainsi, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il ne peut être regardé comme ayant fixé en Polynésie française le centre de ses intérêts matériels et moraux ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 août 2013 par laquelle l’administrateur général des finances publiques de la Polynésie française a refusé de lui accorder le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Considérant que la présente décision n’implique aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d’injonction de M. B. ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse la somme de 220 000 F CFP que réclame M. B. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 1300563 de M. Jean-Pierre B. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Pierre B., à l’administrateur général des finances publiques de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 17 juin 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le trente juin deux mille quatorze.
La greffière en chef,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière en chef,
D. Germain
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