Tribunal administratif1300582

Tribunal administratif du 15 juillet 2014 n° 1300582

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

15/07/2014

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Mots-clés

domaine public. demande d'autorisation d'occupation. construction d'un pont. redevance.

Textes attaqués

Arrêté n° 1048 CM du 29 juillet 2013

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300582 du 15 juillet 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée par Mme Teena A. et Mme Honorine T., dont l’adresse (98702), qui demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler l’arrêté n° 1048 CM du 24 juillet 2013 portant autorisation d’occupation du domaine public fluvial et d’enjoindre à la Polynésie française de délivrer à Mme A. une nouvelle autorisation conforme à sa demande ; Les requérantes soutiennent que, dès lors que la Polynésie française ne peut s’exonérer d’avance de toute responsabilité, le « troisième tiret » de l’article 3 de l’arrêté est entaché d’illégalité ; qu’en l’absence d’arrêté d’application de l’article 10 de la délibération du 12 février 2004, l’article 4 de l’arrêté est entaché d’illégalité ; que l’arrêté du 2 janvier 1992 relatif au domaine public maritime est inapplicable ; qu’il est antérieur à la délibération prévoyant le principe d’une redevance d’occupation ; que le tarif fixé ne tient pas compte des avantages accordés ; que d’autres personnes ont été exonérées du paiement de la redevance ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2014, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme A. ; La Polynésie française soutient que le recours gracieux n’a pas été présenté par une personne justifiant de son mandat ; qu’il n’appartient pas au juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, de réformer un acte administratif ; que les requérantes demandent l’annulation du « 3ème tiret » alors qu’en réalité elles critiquent la légalité du « 5ème tiret » de l’article 3 ; qu’eu égard au caractère indivisible des dispositions de l’arrêté attaqué, les conclusions à fin d’annulation partielle sont irrecevables ; que Mme T. ne dispose d’aucun mandat pour agir pour le compte de Mme A. ; que les occupants du domaine public n’ont aucun droit à réparation en cas de dommage subi si les travaux entrepris sont conformes à l’intérêt du domaine ; que le tarif de la redevance n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’elle pouvait fixer un tarif au cas par cas ; qu’un arrêté d’application n’est pas nécessaire pour fixer le tarif de la redevance ; que le conseil des ministres pouvait s’inspirer du tarif prévu pour le domaine public maritime ; que s’agissant d’une occupation « d’agrément » les requérantes ne peuvent invoquer le principe d’égalité ; Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2014, présenté par Mme A., qui maintient ses précédentes écritures ; La requérante soutient en outre qu’elle a signé elle-même le recours ; qu’elle sollicite dorénavant l’annulation de l’ensemble des dispositions de l’arrêté attaqué ; que si la non-gratuité de l’occupation du domaine public est un principe général du droit, l’assemblée de Polynésie française ne pouvait prévoir des exceptions ; qu’en application de l’article 49 de la délibération n° 2004-34, elle doit être exonérée de redevance ; que les dispositions sur la responsabilité auraient dû être plus précises ; qu’elle n’a pas à prendre en charge les dépens ; Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2014, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui maintient ses précédentes écritures ; La Polynésie française soutient que les conclusions formulées après l’expiration du délai de recours sont irrecevables ; qu’il n’est pas établi que la modification des limites de la propriété de la requérante est consécutive de l’évolution des flots ; que la situation d’enclavement résulte uniquement du partage entre les indivisaires ; Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2014, présentée pour Mme A., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française ; Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 1. Considérant, en premier lieu, que, lorsque des travaux publics ont été effectués dans des conditions normales, réalisés dans l’intérêt de la dépendance occupée et qu’ils constituent une opération d’aménagement conforme à la destination du domaine, les occupants ne sont pas fondés à engager la responsabilité de la collectivité qui les a entrepris ; que, par suite, en rappelant que l’occupante ne peut mettre en cause la Polynésie française en cas de dégradation de tout ou partie de la construction en cas d’éventuels travaux entrepris sur le domaine public fluvial par les agents de la direction de l’équipement, la décision attaquée, qui ne fait en tout état de cause aucunement obstacle à l’exercice d’un recours de plein contentieux en cas d’éventuel dommage si la requérante s’y croit recevable et fondée, n’est entachée d’aucune illégalité ; 2. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 10 de la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 susvisée : « L’autorité compétente fixe les revenus, redevances, droits et taxes de toutes sortes dus à raison des autorisations d’occupation et des utilisations de toute nature des dépendances du domaine public. L’autorité compétente tient compte, pour déterminer le montant des redevances dues, des avantages de toute nature procurés à l’occupant. (…) » ; qu’aux termes de l’article 49 de la même délibération : « Les propriétaires ayant subi des modifications dans les limites de leur propriété privée du fait de l’évolution du rivage peuvent bénéficier, à titre gracieux, d’une autorisation d’occupation temporaire de tout ou partie de la dépendance du domaine public située au droit de leur propriété privée. Cette disposition s’applique aux propriétés sur lesquelles aucun acte de mutation n’a été enregistré depuis les modifications dues à l’érosion. » ; 3. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A. a demandé une autorisation d’occupation en vue d’ériger un pont sur le domaine public fluvial afin de permettre l’accès aux parcelles n° AE 382 et AE 384 sur la commune de Paea ; que, dès lors qu’il est constant que les modifications dans les limites de ces propriétés sont liées à un partage entre les co-indivisaires et non à l’évolution du rivage, la requérante n’est pas fondée à demander le bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 49 précité ; 4. Considérant, d’autre part, que les dispositions de l’article 10 précité n’impliquent pas de mesures réglementaires pour leur application ; que la circonstance que l’arrêté attaqué vise à tort l’arrêté du 2 janvier 1992 fixant le montant des redevances dues pour l’occupation du domaine public maritime est sans influence sur sa légalité ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil des ministres a commis une erreur d’appréciation en fixant à 10 000 F CFP par an la redevance due pour l’occupation du domaine public fluvial ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense, que Mmes A. et T. ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté n° 1048 CM du 24 juillet 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ; Sur les dépens : 6. Considérant que la présente instance n’a pas donné lieu à dépens ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par la Polynésie française doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 1300582 de Mme A. et Mme T. est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française au titre des dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Teena A., à Mme Honorine T. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le quinze juillet deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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