Tribunal administratif•N° 1300589
Tribunal administratif du 07 octobre 2014 n° 1300589
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
07/10/2014
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Mots-clés
Domaine public artificiel. Portuaire. Autorisation d'occupation. AOT. Incendie. Résiliation. Disparition de l'objet. Perte de la chose. Juge du contrat. Pleine juridiction. Délai de recours. Notification. Absence de mention des voies et délais de recours. Preuve de la connaissance. Exercice d'un recours gracieux. Tardiveté. Forclusion
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300589 du 07 octobre 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013, présentée pour la société Madras, dont l’adresse est (98718), par Me Toudji, avocat, qui demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le port autonome de Papeete a refusé implicitement de « rétablir les conditions d’exploitation [du restaurant quai des îles de la marina Taina] telles que fixées à la convention n° 2005/36 du 29 août 2005 » ;
2°) de mettre à la charge dudit port la somme de 275 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société requérante soutient qu’aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle n’autorise la résiliation de la convention d’occupation au motif que son objet a été détruit par un incendie ; que, dans l’hypothèse où le port autonome souhaiterait résilier la convention pour un motif tiré de l’intérêt général, il lui appartenait de présenter une offre d’indemnisation, en application de l’article D. 112-2-4 du code des ports maritimes de la Polynésie française ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2013, présenté pour la société Madras, qui demande l’annulation de la décision portant résiliation de la convention d’occupation du 29 août 2005, par les mêmes moyens que la requête introductive d’instance ;
Vu la mise en demeure adressée le 27 février 2014 au port autonome de Papeete, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2014, présenté pour le port autonome de Papeete, représenté par son directeur régulièrement habilité, par Me Mestre, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 250 000 F CFP soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le port autonome soutient qu’il n’a pu naître une décision implicite de rejet concernant une demande portant sur une convention ayant déjà été résiliée ; que la société requérante n’a pas saisi le juge du contrat, dans le délai imparti, d’une contestation portant sur la validité de la mesure de résiliation en demandant la reprise des relations contractuelles ; que le juge du contrat n’a pas le pouvoir d’annuler une mesure d’exécution ; qu’aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle ne l’oblige à reconstruire le bâtiment détruit par l’incendie ; qu’une telle obligation méconnaitrait le principe selon lequel les autorisations d’occupation sont précaires et révocables ; que la notification de la décision de résiliation est intervenue régulièrement le 5 avril 2013 de sorte que la contestation enregistrée le 13 mars 2014 est tardive ; que la destruction de l’objet de la convention est un cas de force majeur justifiant sa résiliation ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 septembre 2014, présentée pour la SARL Madras, par Me Toudji, avocat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 2001-5 APF du 11 janvier 2001 portant code des ports maritimes de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de Me Eftimie-Spitz, substituant Me Toudji, avocat de la société requérante ;
1. Considérant que le port autonome de Papeete et la société Madras ont conclu le 29 août 2005 une convention d’occupation d’une durée de quinze ans portant sur un ensemble immobilier abritant une « unité de restauration » sise à la marina Taina dépendante du domaine public maritime de la Polynésie française ; qu’à la suite d’un incendie ayant détruit ce bien dans la nuit du 7 octobre 2012, le port autonome de Papeete a indiqué, par courrier du 5 avril 2013, qu’il considérait que la convention le liant à la société Madras avait été résiliée par « perte de la chose » et qu’il serait libre de reconstruire en affectant le nouveau bâtiment à toute activité compatible avec celle de la marina Taina ; que, par un courrier reçu le 27 mai 2013, la société Madras a contesté cette mesure auprès du port autonome de Papeete ; que, dans le dernier état de ses écritures, la société requérante se borne à demander au tribunal d’annuler la décision précitée du 5 avril 2013 portant résiliation de la convention d’occupation du 29 août 2005 ;
Sur la fin de non recevoir opposée en défense :
2. Considérant qu’eu égard à la portée d’une mesure de résiliation, les parties à un contrat administratif peuvent former un recours de plein contentieux en contestant la validité et tendant à la reprise des relations contractuelles ; qu’un tel recours, y compris si le contrat est relatif à des travaux publics, doit, en Polynésie française, être formé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la partie qui entend demander la reprise des relations contractuelles a été informée de la mesure de résiliation, alors même que la notification n’aurait pas indiqué les voies et délais de recours ; qu’eu égard aux particularités de ce recours, à l’étendue des pouvoirs de pleine juridiction dont le juge du contrat dispose et qui peut le conduire, si les conditions en sont satisfaites, à ordonner la reprise des relations contractuelles ainsi qu'à l'intervention du juge des référés pour prendre des mesures provisoires en ce sens, l'exercice d'un recours administratif pour contester la mesure de résiliation, s'il est toujours loisible au cocontractant d'y recourir, ne peut avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux quel que soit le motif de la mesure contestée ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société Madras a eu connaissance de la mesure de résiliation du 5 avril 2013 au plus tard le 23 mai 2013, date à laquelle elle a exercé un recours gracieux pour la contester ; qu’il résulte de ce qui précède que ce recours gracieux n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux qui a commencé à courir à compter du 23 mai 2013 ; que, dès lors, les conclusions contestant la validité de la mesure de résiliation du 5 avril 2013 et qui doivent être regardées comme tendant également à la reprise des relations contractuelles, enregistrées le 28 novembre 2013, sont tardives et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du port autonome de Papeete, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Madras au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 150 000 FCP au titre des frais exposés par le port autonome de Papeete et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 1300589 de la société Madras est rejetée.
Article 2 : La société Madras versera au port autonome de Papeete la somme de 150 000 (cent cinquante mille) F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Madras et au port autonome de Papeete.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le sept octobre deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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