Tribunal administratif•N° 1300594
Tribunal administratif du 07 octobre 2014 n° 1300594
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
07/10/2014
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300594 du 07 octobre 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour la société « L'atelier 48 », dont l’adresse (98713), par Me Quinquis, avocat, qui demande au tribunal :
1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 8 873 821 F CFP en réparation des préjudices subis du fait des renseignements erronés mentionnés dans la note de renseignement d’aménagement du 26 juillet 2006, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2013, dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai d’appel, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société requérante soutient que la note de renseignement d’aménagement délivrée le 26 juillet 2006 l’a induite en erreur s’agissant du caractère constructible de la parcelle, ce qui a fait échec à son projet de revente en 2011 ; que cette faute lui a causé des préjudices directs et certains puisqu’elle lui a fait perdre une chance de revendre un bien dont elle est tenue d’entretenir et d’acquitter « les frais inhérents à l’acquisition » ; qu’elle a droit à la somme de 8 873 821 F CFP correspondant au « différentiel entre le prix de vente tel que prévu en 2011 moins la commission pour l’agence et le remboursement du prêt de la banque » ;
Vu l'avis de réception de la demande préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2014, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Polynésie française soutient qu’en l’absence de demande de permis de construire déposée dans l’année qui suit la délivrance de la note litigieuse, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une faute qui aurait été commise en 2011 ; qu’en application des dispositions d’urbanisme, la construction déjà édifiée pourra être rénovée et entretenue à l’identique sans travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire ; que le préjudice allégué ne présente pas de lien de causalité avec la faute prétendument commise ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2014, présenté pour la société requérante qui maintient ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
Vu le plan général d’aménagement de la commune de Papeete ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de Me Quinquis, avocat de la société requérante, et celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française ;
1. Considérant que la société « L’Atelier 48 » a acquis le 20 novembre 2006 une parcelle de 263 m2 référencée n° CI 74 à Papeete sur laquelle est implantée une maison d’habitation ; que l’acte de vente mentionnait une note de renseignement administratif délivrée le 26 juillet 2006 par le service de l’urbanisme de la Polynésie française indiquant que ladite parcelle est « libre de toute servitude administrative d’inconstructibilité » ; que, dans la perspective de revendre la société propriétaire dudit bien, une nouvelle note de renseignement administratif a été délivrée le 21 février 2011 indiquant que la parcelle « n’est pas constructible pour l’insuffisance de superficie et l’impossibilité d’inscrire un cercle de 15 mètres de diamètre au regard de l’article UBa.5 du PGA de Papeete » ; que cette note a conduit les parties à annuler le 28 février 2011 la promesse de cession de parts alors conclue sous condition suspensive ; que, par une demande préalable reçue le 24 mai 2013 et restée sans réponse, la société « L’Atelier 48 » a demandé à la Polynésie française le versement d’une somme de 8 873 821 F CFP en réparation de la perte de chance de réaliser une plus-value lors de la revente de cette parcelle ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article D. 115-1 du code de l’aménagement de la Polynésie française : « Dans toute l'étendue du territoire de la Polynésie française, afin que soit garantie la connaissance des dispositions d'aménagement applicables, toute convention comportant la mutation, sous quelque forme que ce soit, d'un terrain ou d'un ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un terrain ou d'une partie de terrain, doit, à peine de nullité, être précédée de la délivrance d'une note de renseignements d'aménagement. (…) » ; qu’aux termes de l’article D. 115-2 du même code : « La note de renseignements d'aménagement indique les dispositions d'urbanisme ou d'aménagement et les limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain. / Si une demande formulée en vue de la réalisation d'une opération sur ledit terrain, notamment une demande de permis de construire, est déposée ans un délai d'un an à compter de la délivrance de la note de renseignements d'aménagement et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ladite note, celles-ci ne peuvent être remises en cause. (…) » ;
3. Considérant que les dispositions de l’article UB-a.5-1 du plan général d’aménagement de la commune de Papeete sur la surface minimum exigée pour que les parcelles aient un caractère constructible ne constituent pas une « servitude administrative », laquelle crée des charges particulières grevant un fond déterminé, mais une prescription d’urbanisme réglementant l’occupation des sols ; que, dès lors, en indiquant que la parcelle référencée n° CI 74 à Papeete est « libre de toute servitude administrative d’inconstructibilité » alors qu’en raison de sa superficie inférieure à 400 m2 celle-ci n’est pas constructible par application de l’article UB-a.5-1 du plan général d’aménagement, la note de renseignement administratif du 26 juillet 2006 n’a pas délivré un renseignement erroné susceptible d’engager la responsabilité pour faute de la Polynésie française ;
4. Considérant, cependant, qu’en laissant espérer à la société « L’atelier 48 » que la parcelle qu’elle envisageait d’acquérir était constructible, sans indiquer les dispositions d’urbanisme applicables et qui faisaient pourtant obstacle à ce qu’elle eut revêtu un tel caractère, la note de renseignement administratif litigieuse contient des mentions incomplètes susceptibles d’engager la responsabilité pour faute de la Polynésie française ; que, toutefois, seuls sont indemnisables les préjudices qui présentent un caractère direct et certain avec la faute commise ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante n’a acquis le bien litigieux qu’en vue de réaliser une opération immobilière lui permettant une plus- value financière lors d’une revente à court terme ; que, compte tenu des quatre années écoulées entre l’acquisition de la parcelle et la volonté de la revendre ainsi que de l’existence d’une maison d’habitation sur celle-ci, dont il n’est pas contesté qu’elle peut faire l’objet de travaux de rénovation, il n’est pas établi que le préjudice constitué par la perte de chance de réaliser une plus-value financière est directement et certainement en lien avec les mentions incomplètes de la note du 26 juillet 2006 ; que, par suite, les conclusions à fin d’indemnisation de la société « L’Atelier 48 » doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société « L’Atelier 48 » au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’en l’absence de toute pièce de nature à justifier des dépenses engagées par la Polynésie française pour assurer sa défense dans la présente instance, celle-ci n’est pas fondée à demander la somme de 200 000 FCP au titre des frais qu’elle aurait exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 1300594 de la société « L’Atelier 48 » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentée par la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à la société « L’Atelier 48 » et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le sept octobre deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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