Tribunal administratif•N° 1500513
Tribunal administratif du 08 mars 2016 n° 1500513
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux
Date de la décision
08/03/2016
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500513 du 08 mars 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2015, et un mémoire enregistré le 25 novembre 2015, présentés par la Selarl Jurispol, société d’avocats, Mme Valérie D., demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le commandement de payer n° 2015/40232 du 9 juillet 2015 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 615 871 F CFP, mise à sa charge par deux titres exécutoires des 31 mai et 19 juin 2007 ;
3°) d’enjoindre à la Polynésie française de lui rembourser la somme de 1 615 871 F CFP sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP à lui verser en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative;
Mme D. fait valoir que :
- le texte visé par le commandement de payer n’est pas applicable à la créance mise en recouvrement ; l’acte est donc entaché d’une erreur de droit et est dépourvu de base légale ;
- le commandement de payer évoque un tarif au titre des frais de poursuites dont le texte n’a pas vocation à s’appliquer à la mise en recouvrement de créances non fiscales ;
- il n’est pas possible d’avoir connaissance précisément de la nature et du fondement de la créance, le titre porte ainsi atteinte aux droits de la défense ;
- l’action en répétition des traitements et salaires versés aux agents publics se prescrit par cinq ans, de sorte que la prescription est acquise.
Par des mémoires enregistrés le 3 novembre 2015 et le 21 décembre 2015, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
La Polynésie française fait valoir que :
- les conclusions en annulation du commandement de payer sont irrecevables ;
- le commandement de payer n’avait pas à viser de titre exécutoire ;
- les titres exécutoires ont été émis à l’adresse connue de la requérante en 2007 et 2012, lesquels ont été retournés « n’habite plus à l’adresse indiquée » ; la prescription de la créance n’est pas acquise.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2015, la paierie de la Polynésie française, représentée par le payeur de la Polynésie française, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requérante a perçu indument des rémunérations alors qu’elle n’était plus en fonction ;
- elle n’a pas communiqué sa nouvelle adresse aux services après son départ en 2006, ce qui a empêché les services de lui adresser en temps utile les relances.
Vu :
- la réclamation contentieuse du 19 décembre 2014 ;
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française ; - le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis, représentant Mme D., et de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française.
1. Considérant que Mme D., a été recrutée par le gouvernement de la Polynésie française en qualité de médecin à la direction de la santé le 22 avril 2005, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de deux ans ; qu’elle a démissionné de son poste à compter du 31 décembre 2006 ; que Mme D. a toutefois continué à percevoir des salaires pour les mois de janvier, février et mars 2007 ; que la Polynésie a alors émis deux titres exécutoires à l’encontre de la requérante en vue de la répétition de ces salaires indument perçus ; que les courriers adressés à Mme D. ont été retournés à la Polynésie française avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée » ; qu’un bordereau de situation en date du 16 octobre 2014, faisant état de la créance de la Polynésie française, a été transmis à la requérante ; que Mme D. a présenté le 21 janvier 2015 une réclamation à l’encontre de la Polynésie française ; que la paierie de la Polynésie française à émis à l’encontre de Mme D. un commandement de payer en date du 24 juin 2015 ; que Mme D., a présenté le 16 juillet 2015 une réclamation à l’encontre de la paierie de la Polynésie française ; que la Polynésie française a émis le 6 octobre 2015 un avis à tiers détenteur adressé à la banque de Tahiti ;
Sur l’étendue du litige :
2. Considérant que le juge administratif est compétent pour connaître de prétentions qui concernent non la régularité d'actes de poursuites, mais l'exigibilité d'une créance de nature administrative (CE 7 février 1986 n° 65752, A) ; que si Mme D. demande l’annulation du commandement de payer du 9 juillet 2015 établi par le payeur de la Polynésie française pour le recouvrement de la somme de 1 615 871 F CFP, elle invoque l’illégalité des titres exécutoires et la prescription de l’indu en cause ; qu’elle conteste ainsi l’exigibilité de la créance et doit être regardée comme demandant non l’annulation de l’acte de poursuite, mais la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 615 871 F CFP ;
Sur le bien-fondé de la créance de la Polynésie française :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 84 de la délibération du 23 novembre 1995 susvisée : « (…) A l’exception des créances résultant de contrats notariés ou de jugements exécutoires, l’ensemble des recettes (5) « de la Polynésie française » et de ses établissements publics s’exécutent par l’émission de titres exécutoires./ Toutefois, le remboursement des trop- perçus sur salaires et accessoires de salaires peut s’exécuter sans émission de titre, sous réserve des dispositions de l’article 87-1. » ; qu’aux termes de l’article 87-1 de la même délibération : « Le remboursement des trop-perçus sur salaires et accessoires de salaires peut être fait à tout moment sous réserve de la prescription applicable. (…). » ; qu’aux termes de l’article 2227 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française : « L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer. » ; qu’aux termes de l’article 2277 du même code : « Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : « Des salaires (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 s'applique à toutes les actions relatives aux rémunérations des agents publics, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'une action en paiement ou en restitution de ce paiement (CE 12 mars 2010 n° 309118, B) ;
4. Considérant qu’en l’espèce, les délais de prescription de l’action en répétition ont commencé à courir aux dates auxquelles ont été émis les titres exécutoires par la paierie de la Polynésie française, soit les 31 mai et 19 juin 2007 ; que l’administration, qui ne justifie pas avoir régulièrement notifié en 2012 ces titres exécutoires à l’adresse de Mme D. comme elle l’allègue, a communiqué à la requérante, le 16 octobre 2014, un bordereau d’envoi mentionnant la créance, avant d’émettre à son encontre, le 24 juin 2015, un commandement de payer, et le 6 octobre 2015 un avis à tiers détenteur ; qu’ainsi, à la date de ce commandement de payer, plus de cinq ans s’étaient écoulés depuis la notification des titres exécutoires, sans que le délai de prescription n’ait été interrompu ; que la créance de la Polynésie française à l’encontre de Mme D. était donc prescrite ; que le commandement de payer litigieux étant dès lors privé de fondement, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme D. tendant à être déchargée de l’obligation de payer la somme de 1 615 871 F CFP qui lui était réclamée ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme D. est fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;
7. Considérant que l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement, en l’absence de tout document de nature à établir l’existence d’un litige né et actuel, et alors que le payeur de la Polynésie française produit la main levée de l’avis à tiers détenteur du 6 octobre 2015 adressé à la banque de Tahiti, d’enjoindre à ce-dernier de rembourser, sous astreinte, Mme D., la somme de 1 615 871 F CFP ; que par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu’en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à verser à la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Mme D. est déchargée de l’obligation de payer la somme de 1 615 871 F CFP mise à sa charge par deux titres exécutoires des 31 mai et 19 juin 2007.
Article 2 : La Polynésie française versera à Mme D. la somme de 150 000 F CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Valérie D., à la Polynésie française et à la paierie de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 mars 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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