Tribunal administratif•N° 1300599
Tribunal administratif du 15 juillet 2014 n° 1300599
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Désistement
Date de la décision
15/07/2014
Type
Décision
Procédure
Désistement
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300599 du 15 juillet 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête enregistrée le 26 novembre 2013, au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, sous le n° 1300599, présentée par la Polynésie française, représentée par son président en exercice ;
La Polynésie française défère, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. Henri T.., demeurant (98714), et conclut à ce que le tribunal :
- constate que les faits établis par le procès-verbal n° 2013- 02/MRM/DRM, dressé le 7 mars 2013 et formalisé par lettre n° 1649/MRM/DRM en date du 7 mars 2013, constituent la contravention prévue et réprimée par la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ;
- condamne M. T.. à : • l’amende prévue à cet effet ; • la réparation du dommage par le paiement de la somme de 109 315 F CFP ; • lui verser la somme de 29 657 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie ; • la prise en charge des entiers dépens et au versement de la somme de 20 000 F CFP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Polynésie française soutient que l’occupation de la zone de concession maritime par des piquets et grillages, d’une superficie d’environ 16 m², dans l’île de Moorea, sans autorisation administrative, constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par la délibération de l’assemblée de la Polynésie française n° 2004-34 APF en date du 12 février 2004 ;
Vu la mise en demeure adressée le 13 février 2014 à M. T.. ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2014, par lequel M. T.. indique avoir procédé à l’enlèvement des piquets et des grillages litigieux ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2014, présenté pour la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui se désiste de sa demande tendant à la réparation de l’atteinte portée au domaine public maritime et demande au tribunal de condamner M. T.. à lui verser la somme de 15.185 F CFP correspondant au frais d’établissement du procès-verbal du 16 mai 2014 ;
Vu le procès-verbal n° 2013-01/MRM/DRM dressé le 7 mars 2013 et sa notification ;
Vu le procès-verbal du 16 mai 2014 établissant la remise en état des lieux ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014, présenté le rapport et entendu :
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française et celles de M. T.. ;
1. Considérant que la Polynésie française défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. T.., à qui il est reproché d’avoir occupé une zone de concession maritime par des piquets et grillages, d’une superficie d’environ 16 m², dans l’île de Moorea, sans autorisation administrative ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004- 34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (…)» ; qu’aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous…» ; que l’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte » ; qu’enfin, selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit ; En ce qui concerne l’action publique :
3. Considérant qu’il ressort des mentions non contestées du procès- verbal n° 2013-01/MRM/DRM dressé le 7 mars 2013 que M. T.. a fait édifier sans autorisation administrative un parc à poissons et occupé ainsi, sur le domaine public maritime, une zone de concession maritime par des piquets et grillages, d’une superficie totale d’environ 16 m², dans l’île de Moorea ; que cette atteinte caractérisée à l’intégrité du domaine public maritime de la Polynésie française constitue l’infraction prévue à l’article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004 et réprimée par l’article 27 de cette délibération ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger à M. T.. une amende d’un montant de 100 000 F CFP ;
En ce qui concerne l’action domaniale : 4. Considérant que suite à la remise en état des lieux par le contrevenant, la Polynésie française, par le mémoire susvisé du 22 mai 2014, s’est désistée de ses conclusions tendant à la réparation du dommage par le paiement , par M. T.., de la somme de 109 315 F CFP ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur les frais d’établissement des procès-verbaux et l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. T.., les sommes de 29.657 F CFP et 15.185 F CFP correspondant au remboursement des frais d’établissement des procès-verbaux des 7 mars 2013 et 16 mai 2014 ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la Polynésie française présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte à la Polynésie française du désistement de ses conclusions tendant à la condamnation de M. Henri T.. au paiement de la somme de 109 315 F CFP correspondant à la réparation du dommage causé au domaine public.
Article 2 : M. Henri T.. est condamné à payer à la Polynésie française une amende de 100 000 (cent mille) francs CFP.
Article 3 : M. Henri T.. versera à la Polynésie française les sommes de 29 657 (vingt neuf mille six cent cinquante sept) F CFP, et de 15.185 (quinze mille cent quatre vingt cinq) F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie du 7 mars 2013, et du procès-verbal de remise en état des lieux du 16 mai 2014.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification et à M. Henri T.. dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Lu en audience publique le quinze juillet deux mille quatorze.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
D. Germain
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