Tribunal administratif1300600

Tribunal administratif du 17 juin 2014 n° 1300600

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle

Satisfaction partielle
Date de la décision

17/06/2014

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Conditions de détention

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300600 du 17 juin 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2013, présentée pour M. Olivier T., demeurant (98716), par Me Quinquis, avocat ; M. T. demande au tribunal : - de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 215 000 F CFP à titre de réparation du préjudice moral résultant de 1 843 jours de détention dans des conditions inhumaines et dégradantes qu’il estime avoir subi; - de condamner l’Etat à lui verser la somme de 330 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ; M. T. soutient que : - les conditions dans lesquelles il a été détenu sont contraires aux dispositions du code de procédure pénale, notamment, celle des articles D.349, D.350, D.351, D.83, D.5, D.189, ainsi qu’aux normes et principes posés par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, qui se fonde sur les critères dégagés par le comité de prévention de la torture, dès lors qu’il a été détenu avec trois ou quatre autres détenus dans une cellule de moins de 12 mètres carrés, très sale, composée de deux lits superposés, d’une douche et d’un WC sans porte et d’un mobilier sommaire et qu’ainsi chaque détenu disposait de moins de 2 mètres carrés d’espace individuel ; il aurait dû bénéficier d’une incarcération en cellule individuelle ; - il ne peut lui être opposé la prescription quadriennale, dès lors que la créance qu’il invoque se rattache à l’année au cours de laquelle le dommage subi, à caractère continu, a pu être apprécié dans toute son étendue, et dès lors qu’il ne pouvait avoir connaissance de sa créance avant que celle-ci soit reconnue par les tribunaux ; - l’évaluation de son préjudice est supérieure à ce que lui propose le ministre de la justice, à hauteur de 4 € par jour de détention, ainsi que l’ont admis diverses juridictions métropolitaines ; Vu l’ordonnance, en date du 19 avril 2014, fixant la clôture d'instruction au 22 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 13 mai 2014, le mémoire en défense présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut à la limitation de la somme due à M. T. au montant de 238 400 F CFP ; La garde des sceaux fait valoir qu’elle oppose la prescription quadriennale pour la période antérieure au 1er janvier 2009, en raison du caractère évolutif du dommage, même si celui-ci est continu, dès lors que les conditions d’incarcération doivent s’apprécier pour chaque période annuelle de détention ; la période à retenir court donc du 1er janvier 2009 au 23 septembre 2010 et le montant journalier retenu par la juridiction de Polynésie française est de 400 F CFP par jour, aucun élément du dossier ne justifiant l’allocation d’un montant journalier plus important ; Vu, enregistrées le 14 mai 2014, les pièces produites par l’administration pénitentiaire décrivant les conditions d’encellulement de M. T. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de Mme Lubrano, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis, avocat du requérant ; 1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. T. a été placé en détention préventive du 6 au 28 décembre 2004, puis a été incarcéré du 28 septembre 2005 au 23 septembre 2010 , au quartier « centre détention » du centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania ; que si l’intéressé a bénéficié d’une cellule individuelle du 9 août 2009 au 23 septembre 2010, date de sa libération conditionnelle, il a été détenu en cellule avec plusieurs détenus depuis son incarcération jusqu’au 8 août 2009, soit pendant 1210 jours ; que M. T. a, le 11 septembre 2013, présenté une demande préalable au haut-commissaire de la République en Polynésie française aux fins d’indemnisation à hauteur de 17 650 000 F CFP ; que celui-ci a transmis cette demande à la garde des sceaux, ministre de la justice le 23 septembre 2013 ; qu’en réponse, la garde des sceaux a proposé à M. T. une indemnisation à hauteur de 238 400 F CFP, compte tenu de la prescription quadriennale dont était atteinte selon elle cette créance pour la partie antérieure au 1er janvier 2009 ; que M. T. demande au tribunal de condamner l’Etat à lui payer la somme de 9 215 000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi résultant de 1843 jours de détention dans des conditions illégales, indignes, inhumaines et dégradantes ; Sur la responsabilité de l’Etat : 2. Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. » ; que selon l’appréciation que la Cour européenne des droits de l’homme fait des stipulations de cet article quand elle évalue les conditions de détention, si les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrance et d’humiliation pour le prisonnier, celui-ci doit être détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine ; que les modalités de détention ne doivent pas soumettre la personne à une détresse ou à une épreuve qui excède le niveau de souffrance inhérent à une telle mesure et, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être doivent être assurés de manière adéquate ; 3. Considérant qu’aux termes de l’article D.59 du code de procédure pénale : « Les prévenus ne doivent pas être réunis contre leur gré avec des condamnés » ; que M. T. n’apporte à cet égard aucune précision permettant d’établir qu’il aurait été détenu en méconnaissance des dispositions de cet article ; 4. Considérant qu’aux termes de l’article D. 189 du code de procédure pénale : « A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale » ; qu’aux termes de l’article D. 349 de ce code : « L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. » ; qu’aux termes de l’article D. 350 du même code : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération » ; et qu’aux termes de l’article D. 351 dudit code : « Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue (…) » ; qu’enfin l’article D. 352 de ce code prévoit que « Chaque détenu valide fait son lit et entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté. A cet effet, l'administration pénitentiaire lui fournit les produits et objets de nettoyage nécessaires. / Les ateliers, réfectoires, dortoirs, couloirs et préaux ainsi que les lieux à usage collectif sont nettoyés chaque jour par les détenus du service général en tant que de besoin. » ; 5. Considérant qu’il résulte de l’instruction et, notamment, des constatations unanimes des membres de la commission de surveillance de l’établissement pénitentiaire de Faa’a Nuutania, que les conditions de détention sont indignes et que les détenus vivent dans des conditions dégradantes, que le sous dimensionnement de la station d’épuration provoque des odeurs nauséabondes et que les détenus sont 4 par cellule de 11 m² et 2 dans les cellules de 5m² ; qu’en l’espèce il n’est pas contesté que M. T. a, entre le 28 septembre 2005 et le 29 janvier 2009, partagé une cellule de moins de 12 m², occupée par trois autres détenus, envahie de cafards et de plumes de pigeon, dotée de deux lits superposés, de WC et d’une douche démunis de portes, et dans laquelle les plateaux repas étaient posés à même le sol ; qu’il résulte de l’instruction qu’il a ensuite occupé la cellule EQCDHB 102 du 29 janvier 2009 au 27 mars 2009, occupée par un seul co- détenu, et du 27 mars 2009 au 23 août 2010, une cellule individuelle ; 6. Considérant que les conditions d’incarcération de M. T. Caumet X Teamo dans des cellules sous dimensionnées pour le nombre d’occupants, dont les toilettes non cloisonnées sont situées à proximité immédiate du lieu de prise de repas, exposant leurs occupants aux odeurs nauséabondes permanentes, n’ont pas permis d’assurer le plein respect de la dignité inhérente à la personne humaine conformément aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions sus- rappelées du code de procédure pénale ; que cette méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions sus- rappelées du code de procédure pénale est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de l’intéressé ; Sur le préjudice : En ce qui concerne la prescription quadriennale 7. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. /(…) » ; 8. Considérant que la garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que la créance dont se prévaut M. T. est prescrite en application des dispositions précitées, dès lors qu’il n’a saisi l’administration que le 23 septembre 2013 ; que la prescription quadriennale prévue à l’article 1er de la loi précitée du 31 décembre 1968 ne commence toutefois à courir qu’au moment où l’existence et l’étendue du préjudice allégué ont été connues de façon certaine ; que le préjudice moral, allégué par M. T., est continu dès lors qu’il a perduré pendant la durée de son incarcération à prendre en compte, sans qu’il soit possible de faire une appréciation différente pour chacune des périodes annuelles successives entre septembre 2005 et janvier 2009 ; qu’il est constant que la détention de l’intéressé a pris fin le 23 août 2010 ; que le délai de prescription quadriennale a commencé à courir au début de l’exercice suivant celui durant lequel il est sorti de la maison d’arrêt ; qu’ainsi, à la date de la demande, la prescription n’était pas acquise ; En ce qui concerne l’indemnisation 9. Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant lui-même, que tant durant son incarcération préventive que durant sa détention en cellule individuelle, M. T. a bénéficié d’un régime d’incarcération différent de celui qu’il met en cause ; qu’ainsi, ce n’est pas pendant la durée totale de l’incarcération, mais uniquement pendant les quarante mois de son incarcération dans une cellule insalubre partagée avec trois co-détenus que ce dernier doit être regardé comme ayant été détenu dans des conditions contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions du code de procédure pénale ; que les conditions d’encellulement imposées à M. T. CaumetC X Teau cours cette période ont nécessairement entraîné pour lui un préjudice ouvrant droit à réparation ; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressé en condamnant l’Etat à lui verser à ce titre la somme de 480 000 F CFP ; Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à payer à M. T. somme de 150 000 F CFP au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens ; D ÉC I D E : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. T. la somme de 480 000 (quatre cent quatre vingt mille) francs CFP en réparation du préjudice subi du fait de ses conditions d’incarcération. Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. T. la somme de 150 000 (cent cinquante mille) francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. T. est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier T. et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour leur information au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie française. Délibéré après l'audience du 3 juin 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le dix sept juin deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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