Tribunal administratif•N° 1300603
Tribunal administratif du 23 septembre 2014 n° 1300603
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux
Date de la décision
23/09/2014
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300603 du 23 septembre 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu I) la requête, enregistrée le 26 novembre 2013 sous le n° 1300603, présentée pour la Compagnie française maritime de Tahiti (CFMT), dont l’adresse postale est (98713), par Me Quinquis, avocat, qui demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 823 MAA émis le 23 avril 2013 par le ministre de la Polynésie française en charge des affaires foncières pour un montant de 14 371 216 F CFP et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 220 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société requérante soutient que le ministre de la Polynésie française en charge des affaires foncières n’était pas compétent pour ordonner la recette litigieuse ; que, dès lors qu’une lettre de mise en demeure n’a pas pour effet d’interrompre la prescription quinquennale, les sommes réclamées au titre d’une occupation antérieure à la date du 3 mai 2008 sont prescrites par application de l’article 2277 du code civil ; qu’étant titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public par arrêté du 7 novembre 2000, le titre exécutoire ne peut trouver sa base légale dans les dispositions de l’article 14 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ; qu’en tant que ces dispositions impliquent le recouvrement d’une somme antérieure au titre exécutoire attaqué, elles sont entachées de rétroactivité illégale ; que le recouvrement des sommes dues pour une occupation irrégulière sur le fondement de cet article ne peut avoir lieu que dans le cadre d’une procédure de contravention de grande voirie ; que le tarif de 600 F CFP le m2 n’est ni justifié ni économiquement viable et méconnait les dispositions de l’article 10 de la délibération n° 2004-34 APF ;
Vu le titre exécutoire attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 27 février 2014 à la Polynésie française, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2014, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement de limiter l’indemnisation due à la somme de 8 179 167 F CFP, et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 220 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Polynésie française soutient que, par arrêtés des 7 avril 2011 et 23 avril 2013, le ministre en charge des affaires foncières a reçu délégation pour fixer les indemnités litigieuses ; qu’en l’absence de signature d’une convention d’occupation du domaine public, la société requérante occupe sans droit ni titre une partie du hangar de Uturoa ; que le recouvrement des sommes dues pour l’occupation irrégulière du domaine public sur le fondement de l’article 14 de la délibération n° 2004-34 APF peut avoir lieu indépendamment d’une procédure de contravention de grande voirie ; que ce type d’indemnité n’est pas soumis à la prescription prévue par l’article 2277 du code civil ; que le tarif a été fixé par l’arrêté n° 155/CM du 7 novembre 2000 ; que la société requérante n’établit pas que le tarif est disproportionné ; que, subsidiairement, il est demandé au tribunal de procéder à une substitution de base légale en jugeant que l’indemnité réclamée est due sur le fondement de la convention d’occupation du domaine public ; que la prescription a été interrompue par les courriers reçus par la société requérante le 8 septembre 2010 ; que si le tribunal considérait que ceux-ci n’ont pas interrompu la prescription, la société requérante reste redevable de la somme de 8 179 167 F CFP pour la période allant de 2008 à 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2014, présenté pour la Compagnie française maritime, par Me Quinquis, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
La société requérante soutient, en outre, qu’en l’absence de production de justifications de la validité de la créance, le titre attaqué méconnait les dispositions de l’article 78 de la délibération n° 95-205 AT ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu II) la requête, enregistrée le 26 novembre 2013 sous le n° 1300604, présentée pour la Compagnie française maritime de Tahiti, dont l’adresse postale est (98713), par Me Quinquis, avocat, qui demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 824 MAA émis le 23 avril 2013 par le ministre de la Polynésie française en charge des affaires foncières pour un montant de 9 978 583 F CFP et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 220 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société requérante soutient que le titre attaqué est entaché d’une erreur de fait puisqu’elle n’occupe pas et n’a jamais occupé le hangar n° 4 ; que le ministre de la Polynésie française en charge des affaires foncières n’était pas compétent pour ordonner la recette litigieuse ; que, dès lors qu’une lettre de mise en demeure n’a pas pour effet d’interrompre la prescription quinquennale, les sommes réclamées au titre d’une occupation antérieure à la date du 3 mai 2008 sont prescrites par application de l’article 2277 du code civil ; qu’étant titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public par arrêté du 7 novembre 2000, le titre exécutoire ne peut trouver sa base légale dans les dispositions de l’article 14 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ; qu’en tant que ces dispositions impliquent le recouvrement d’une somme antérieure au titre exécutoire attaqué, elles sont entachée de rétroactivité illégale ; que le recouvrement des sommes dues pour une occupation irrégulière sur le fondement de cette article ne peut avoir lieu que dans le cadre d’une procédure de contravention de grande voirie ; que le tarif de 600 F CFP le m2 n’est ni justifié ni économiquement viable et méconnait les dispositions de l’article 10 de la délibération n° 2004-34 APF ;
Vu le titre exécutoire attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 27 février 2014 à la Polynésie française, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2014, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement de limiter l’indemnisation due à la somme de 8 179 167 F CFP, et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 220 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Polynésie française soutient que, par arrêtés des 7 avril 2011 et 23 avril 2013, le ministre en charge des affaires foncières a reçu délégation pour fixer les indemnités litigieuses ; qu’en l’absence de signature d’une convention d’occupation du domaine public, la société requérante occupe sans droit ni titre une partie du hangar de Uturoa ; que le recouvrement des sommes dues pour l’occupation irrégulière du domaine public sur le fondement de l’article 14 de la délibération n° 2004-34 APF peut avoir lieu indépendamment d’une procédure de contravention de grande voirie ; que ce type d’indemnité n’est pas soumis à la prescription prévue par l’article 2277 du code civil ; que le tarif a été fixé par l’arrêté n° 155/CM du 7 novembre 2000 ; que la société requérante n’établit pas que le tarif est disproportionné ; que, subsidiairement, il est demandé au tribunal de procéder à une substitution de base légale en jugeant que l’indemnité réclamée est due sur le fondement de la convention d’occupation du domaine public ; que la prescription a été interrompue par les courriers reçus par la société requérante le 8 septembre 2010 ; que si le tribunal considérait que ceux-ci n’ont pas interrompu la prescription, la société requérante reste redevable de la somme de 8 179 167 F CFP pour la période allant de 2008 à 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2014, présenté pour la Compagnie française maritime de Tahiti, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
La société ajoute que, dès lors qu’elle est titulaire d’une indemnité d’occupation, le ministre en charge des affaires foncières n’était pas compétent ; qu’en l’absence de pièces établissant l’occupation effective du hangar n° 4, le titre exécutoire attaqué a méconnu l’article 78 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 prévoyant la production de justifications dans le cadre du contrôle du comptable public en ce qui concerne la validité de la créance ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2014, présenté par la Polynésie française, qui maintient ses précédentes écritures et demande subsidiairement de réformer le titre exécutoire attaqué à la somme de 5 564 979 F CFP ;
La Polynésie française soutient que le signataire du titre attaqué avait compétence dans la mesure où il s’agit d’une indemnité d’occupation irrégulière ; que le hangar n° 4 a été occupé depuis 2009 par la CFMT, comme l’a constaté la responsable de la direction des affaires foncières et comme le prouve la circonstance qu’elle a les clés de ce hangar en sa possession ; qu’une annulation ne pourrait intervenir que pour la période allant de juin 2011 à avril 2013, de sorte que la CFMT reste redevable de la somme de 5 564 979 F CFP ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de Me Quinquis, avocat de la société requérante, et celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française ;
1. Considérant que, par arrêté n° 1555 CM du 7 novembre 2000, la Compagnie française maritime de Tahiti (CFMT) a été autorisée à occuper provisoirement 250 m2 du hangar dénommé « Girard » au Port de Uturoa sur l’île de Raiatea « aux clauses et conditions générales de la convention type d’occupation [conclue] pour une durée d’un an renouvelable à compter de la remise des clefs » ; que le tarif alors fixé prévoyait 350 F CFP le m2 par an de « charges » et 600 F CFP le m2 par mois de redevance d’occupation, avec abattement de 25 % la première année puis diminuant de 5 % chaque année pour atteindre le « loyer normal » le 1er novembre 2005 ; qu’il est constant que, malgré un projet adressé le 23 septembre 2003 pour l’occupation de 511 m2 du hangar n° 2, la CFMT et la Polynésie française n’ont jamais conclu la convention d’occupation du domaine public prévue par ces dispositions ; que, par courriers datés du 23 avril 2013, la Polynésie française lui a notifié deux titres exécutoires en recouvrement des indemnités d’occupation du domaine public, l’un d’un montant de 14 371 216 F CFP pour le hangar n° 2 depuis le 20 septembre 2005 et l’autre d’un montant de 9 978 583 F CFP pour le hangar n° 4 depuis le 1er janvier 2009 ; que société requérante demande au tribunal d’annuler ces deux titres et de la décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
2. Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’une même société et présentent à juger les mêmes questions ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne le hangar n° 2 :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la délibération n° 2004-34 APF susvisée : « (…) L’autorité compétente tient compte, pour déterminer le montant des redevances dues, des avantages de toute nature procurés à l’occupant » ; qu’aux termes de l’article 14 de la même délibération : « (…) les occupations ou utilisations sans titre ni autorisation d’une dépendance du domaine public donnent lieu à recouvrement d’une indemnité dont le montant correspond à la totalité des redevances dont la Polynésie française a été frustrée, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie » ;
4. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’indemnité réclamée par l’autorité compétente à l’occupant irrégulier d’une dépendance du domaine public, correspondant à la perte des redevances qu’elle aurait dû percevoir, doit être fixée soit par référence à un tarif existant, qui doit tenir compte des avantages de toute nature procurés à l’occupant, soit à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière ; que, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, le juge administratif exerce un entier contrôle sur les modalités de calcul des redevances ou indemnités d’occupation du domaine public ; qu’il appartient alors à l’administration d’apporter au juge tous les éléments lui permettant d’exercer ce contrôle et de vérifier ainsi que le montant fixé correspond à l’avantage que l’occupant en retire sans apparaître disproportionné ;
5. Considérant qu’en se bornant à faire valoir que l’indemnité mensuelle de 600 F CFP par m2 correspond au tarif fixé par l’arrêté du 7 novembre 2000 et que la réglementation en vigueur n’impose pas de suivre une procédure contradictoire préalablement à la détermination des redevances, alors que la CFMT soutient que ce tarif n’est pas justifié en ce qu’il a notamment été fixé uniformément pour tous les occupants des hangars sans tenir compte des spécificités de leurs activités et de leurs résultats économiques, la Polynésie française n’apporte aucun élément sur les bases de calculs de ce tarif permettant au juge d’exercer son contrôle ; qu’elle ne peut, dès lors, être regardée comme ayant fixé un tarif proportionné à l’avantage procuré par l’occupation privative par la CFMT d’une partie du hangar n° 2 du port d’Uturoa appartenant au domaine public ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société requérante est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire n° 823 ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par celui-ci ;
En ce qui concerne le hangar n° 4 :
6. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas du plan des hangars du port de Uturoa produit par la Polynésie française, que la CFMT occupe effectivement le hangar n° 4 ; que la circonstance que l’épouse de M. G. aurait remis en juin 2011 les clés de ce hangar à la nouvelle responsable de l’enseigne « Champion » à Uturoa – laquelle indique que sa société occupait déjà le hangar à cette date - ne permet pas, en l’absence d’autres pièces venant corroborer les allégations de la Polynésie française, d’établir que la CFMT aurait effectivement occupé ce local entre le 1er janvier 2009 et le mois de juin 2011 ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que le titre exécutoire n° 824 d’un montant de 9 978 583 F CFP pour l’occupation de ce hangar depuis le 1er janvier 2009 est dépourvu de base légale et entaché d’une erreur de fait ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société requérante est fondée à en demander l’annulation ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par celui-ci ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société CFMT, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la Polynésie française au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme de 150 000 FCP au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les titres exécutoires n° 823 MAA et 824 MAA émis le 23 avril 2013 par le ministre de la Polynésie française en charge des affaires foncières sont annulés et la Compagnie française maritime de Tahiti est déchargée de l’obligation de payer les sommes de 14 371 216 (quatorze millions trois cent soixante et onze mille deux cent seize) F CFP et 9 978 583 F (neuf millions neuf cent soixante dix huit mille cinq cent quatre- vingt trois) F CFP.
Article 2 : La Polynésie française versera à la Compagnie française maritime de Tahiti la somme de 150 000 (cent cinquante mille) F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la Polynésie française présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Compagnie française maritime de Tahiti et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le vingt trois septembre deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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