Tribunal administratif1300606

Tribunal administratif du 30 juin 2014 n° 1300606

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

30/06/2014

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300606 du 30 juin 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête enregistrée le 26 novembre 2013, au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, sous le n° 1300606, présentée par M. Arnaud C., demeurant (56340) ; M. C. demande au tribunal la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 236 097 F CFP, au titre des heures supplémentaires qu’il a effectuées en janvier 2013, et la somme de 20 000 F FCP en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu’alors même qu’il a transmis toutes les pièces justificatives à la direction de la santé, il rencontre des difficultés à se faire payer les heures supplémentaires qu’il a effectuées en janvier 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2014, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; Elle fait valoir que la requête est irrecevable en l’absence de timbre du responsable de structure apposé sur le document validant les heures supplémentaires du requérant, sur le fondement de l’article 5 de la délibération n° 96-173 APF du 19 décembre 1996 ; que l’état des 42 heures supplémentaires présenté par le requérant dépasse le contingent mensuel de 25 heures, prévu à l’article 6 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; Vu l’ordonnance en date du 8 janvier 2014 fixant la clôture de l’instruction au 10 février 2014, en application de l’article R. 613-1 du code justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 janvier 2014, présenté par M. C., qui confirme ses écritures précédentes ; Il fait en outre valoir que le contrôle sur place des heures supplémentaires par le responsable de structure n’est pas prévu par la délibération susvisée, et peut être remplacé par le contrôle du réseau informatique de santé polynésien ; qu’il incombe à l’employeur de s’assurer du contrôle des heures supplémentaires ; que le décret susvisé prévoit que des circonstances exceptionnelles peuvent permettre le dépassement du contingent mensuel de 25 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2014, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ses écritures précédentes ; Elle soutient en outre que la requête est irrecevable en l’absence de demande préalable ; que le requérant n’établit pas de circonstance exceptionnelle justifiant un dépassement d’heures supplémentaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; Vu la délibération n° 96-173 du 19 décembre 1996 fixant les modalités d’organisation et d’indemnisation des astreintes dans les structures de la direction de la santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 17 juin 2014, entendu : - le rapport de M. Tallec, président ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - et les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française ; 1. Considérant que M. Arnaud C., infirmier du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française, affecté au dispensaire de Fakarava, demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 236.097 F CFP correspondant au montant des heures supplémentaires qu’il soutient avoir effectuées dans le cadre de son activité en janvier 2013 ; Sur les fins de non recevoir soulevées par la Polynésie française : 2. Considérant que l’absence, sur le document administratif rempli par le requérant aux fins de paiement d’heures supplémentaires au titre du mois de janvier 2013, du timbre du responsable de la subdivision, alors qu’y figure sa signature, ne saurait à elle seule entacher d’irrecevabilité la requête, comme le soutient la Polynésie française dans son premier mémoire en défense ; qu’il est constant que la Polynésie française n’a pas opposé de fin de non recevoir tirée de l’absence de demande préalable et a conclu au rejet au fond de la demande dans ce mémoire, lequel a donc lié le contentieux ; qu’ainsi les fins de non recevoir soulevées par le défendeur ne peuvent qu’être écartées ; Sur les conclusions indemnitaires de M. C. : 3. Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent. Des dérogations au contingent mensuel peuvent être accordées, à titre exceptionnel, dans les limites prévues au I de l’article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, après consultation du comité technique ministériel ou du comité technique d’établissement, pour certaines fonctions dont la nature est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et du ministre concerné » ; qu’aux termes de l’article 5 de la délibération n° 96-173 du 19 décembre 1996 fixant les modalités d’organisation et d’indemnisation des astreintes dans les structures de la direction de la santé : « Les agents soumis à une astreinte bénéficient, lorsqu’ils n’exercent pas seuls dans leur fonction, des compensations suivantes : 1°) a) une rémunération des heures de travail supplémentaires réellement effectuées pendant le temps d’astreinte, aux taux fixés par délibération de l’assemblée de la Polynésie française, lorsque les heures peuvent être certifiées par le responsable de la structure. » ; 4. Considérant que M. C. soutient avoir effectué un total de 42 heures supplémentaires durant le mois de janvier 2013 ; qu’il a produit à l’appui de sa demande un tableau précis de son activité quotidienne durant la période en cause ; que son supérieur hiérarchique, le responsable de la subdivision santé des Tuamotu Gambier, a transmis la demande de l’intéressé avec la mention « vu et transmis » ; que cette transmission ne saurait être regardée comme une absence de certification de la part dudit responsable quant à l’effectivité du travail accompli par le requérant ; qu’au demeurant la Polynésie française ne conteste pas que M. C. a réellement effectué des heures supplémentaires ; que si elle fait valoir que le nombre d’heures déclarées par l’intéressé est supérieur au maximum de 25 heures fixé par les dispositions règlementaires précitées, elle ne conteste pas davantage l’existence de circonstances exceptionnelles résultant des conditions d’exercice spécifiques de l’activité de M. C. à Fakarava ; que, par suite, celui-ci est fondé à demander le paiement de la somme de 236.097 F CFP correspondant au montant des heures supplémentaires qu’il déclare avoir effectuées au cours de la période en cause ; Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 20.000 F CFP au titre des frais exposés par M. C. à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser à M. Arnaud C. la somme de 236.097(deux cent trente six mille quatre vingt dix sept) F CFP correspondant au montant des heures supplémentaires qu’il déclare avoir effectuées au mois de janvier 2013. Article 2 : La Polynésie française versera au requérant la somme de 20.000 (vingt mille) F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Arnaud C. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 17 juin 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le trente juin deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, D. Germain

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