Tribunal administratif1300610

Tribunal administratif du 30 septembre 2014 n° 1300610

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

30/09/2014

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300610 du 30 septembre 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2013, au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, sous le n° 1300610, présentée par M. Michel F., dont l’adresse postale est (98730) sur l’île de Bora Bora ; M. F. demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations à l’impôt foncier auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013, à raison de locaux à usage de boutique et logement situés à Nunue, pour un montant total de 33 750 XFP correspondant aux lignes n° 39047 et n° 39049 de l’avis d’imposition qui lui a été adressé le 31 juillet 2013 ; M. F. soutient que : - il a communiqué à la DICP l’acte notarié justifiant que la parcelle AI n° 61 a été vendue il y a plus de quatre ans à la SCI Boutique Gauguin ; - les constructions qui y sont édifiées appartiennent à cette dernière ; Vu la lettre en date du 29 novembre 2013, par laquelle la greffière en chef a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, invité M. F. à régulariser sa requête ; Vu la mise en demeure adressée le 14 mai 2014 à la Polynésie française ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2014, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut à la jonction de la présente requête avec celle enregistrée sous le n°1300605 et à leur rejet ; La Polynésie française fait valoir que : - le requérant a la qualité de propriétaire des constructions référencées par l’administration, pour lesquelles il a déposé des demandes de certificat en tant que propriétaire ; - bien qu’il ait produit dans sa requête un acte authentique de vente de la parcelle 2/B dépendant de la terre Purautareva sise à Nunue à la SCI Boutique Gauguin, le requérant n’a pas transmis à l’administration fiscale ce document et la déclaration de transfert de propriété avant le 2 août 2013, si bien que l’administration n’a pu prendre en compte ces informations au 1er janvier 2013 afin d’établir l’impôt foncier au titre de l’année 2013, conformément aux dispositions de l’article 227-1 du code des impôts de la Polynésie française ; Vu l’ordonnance en date du 28 mai 2014 fixant la clôture de l’instruction au 4 juillet 2014, en application de l’article R. 613-1 du code justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 juin 2014, présenté par M. F., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du 18 octobre 2013 ayant rejeté la réclamation de M. F. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code des impôts de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014, entendu : - le rapport de M. Tallec, président ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - et les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française ; 1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. F. a été assujetti, par avis d’imposition du 30 juillet 2013, à l’impôt foncier au titre de l’année 2013 à raison de plusieurs locaux édifiés sur les parcelles de terres « Mererau » et « Purautareva » situées à Bora Bora ; que par courriers en dates des 2 août, 2 septembre et 14 octobre 2013, il a contesté la propriété de plusieurs de ces biens et a sollicité en conséquence la décharge des cotisations à l’impôt foncier correspondantes ; que, par décision en date du 18 octobre 2013, le directeur de la DICP a rejeté sa réclamation ; que dans le cadre de la présente requête, M. F. demande la décharge des cotisations à l’impôt foncier auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013, à raison de locaux à usage de boutique et logement situés à Nunue, pour un montant total de 33 750 XFP correspondant aux lignes n° 39047 et n° 39049 de l’avis d’imposition susmentionné ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article 221-1 du code des impôts de la Polynésie française : « L’impôt foncier est établi annuellement sur les propriétés bâties sises en Polynésie française. Il frappe également :1°) les terrains non cultivés, employés à un usage commercial ou industriel tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ;2°) toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions ; » ; qu’aux termes de l’article 226-1 du même code : « Toute mutation de cotes par suite de vente (…) n’est valable que pour l’année suivante et ne sera opérée que sur déclaration des parties intéressées, appuyée d’un acte authentique. Tout contribuable qui n’a pas fait opérer la mutation de la propriété vendue sera maintenu au rôle de l’année suivante et demeure imposable tant que la mutation n’aura pas été réclamée. » ; qu’enfin, l’article 227-1 du code susvisé dispose : « L’impôt sur la propriété bâtie est dû pour l’année entière en fonction des faits existant au 1er janvier. » ; 3. Considérant que M. F. fait valoir qu’il n’est plus propriétaire des locaux à usage de boutique et logement à raison desquels il a été assujetti aux impositions litigieuses, dès lors que la parcelle AI n°61 sur laquelle ils ont été édifiés a été vendue à la SCI Boutique Gauguin par acte authentique de vente du 23 janvier 2009, qui indique notamment que « les constructions actuellement existantes sur la parcelle présentement vendue appartiennent à l’Acquéreur, pour les avoir fait édifier lui-même en sa qualité de locataire » ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que M. F. n’a communiqué cet acte de vente à l’administration qu’à l’appui du courrier qu’il lui a adressé le 2 août 2013 ; qu’ainsi, faute d’avoir accompli cette diligence avant le 1er janvier 2013, la mutation de propriété ne pouvait être regardée comme ayant été effectuée et c’est à bon droit que M. F. a été assujetti conformément aux dispositions précitées du code des impôts de la Polynésie française, à l’impôt foncier au titre de l’année 2013, à raison de ces locaux ; 4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. F. n’est pas fondé à demander la décharge des impositions litigieuses ; que sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 1300610 de M. Michel F. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Michel F., et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le trente septembre deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, D. Germain

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