Tribunal administratif1300623

Tribunal administratif du 17 juin 2014 n° 1300623

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle

Satisfaction partielle
Date de la décision

17/06/2014

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300623 du 17 juin 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête enregistrée le 5 décembre 2013, au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, sous le n° 1300623, présentée par la Polynésie française, représentée par son président en exercice ; La Polynésie française défère, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. Victor T., dont l’adresse postale (98703), et conclut à ce que le tribunal : - constate que les faits établis par le procès-verbal n° 2012-13 dressé le 6 août 2013 constituent la contravention prévue et réprimée par la délibération n° 2002-51 APF du 27 mars 2002 et par la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 ; - condamne M. T. à : • l’amende prévue à cet effet, • lui verser la somme de 895 872 F CFP en réparation du dommage, • lui verser la somme de 88 547 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal, • l’enlèvement des installations occupant le domaine public et à la remise en état du domaine public dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard, et autorise la Polynésie française, en cas de refus ou de carence de l’intéressé, à procéder à la remise en état des lieux occupés aux frais du contrevenant, • la prise en charge des entiers dépens et au versement de la somme de 20 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La Polynésie française soutient que la présence d’une zone de concession maritime, d’une superficie de 32,13 hectares dans le lagon de l’île des Gambier, alors que la surface octroyée par arrêté n° 2768/MRM du 15 juin 2009 modifié par arrêté n° 7682/MRM du 19 octobre 2009, s’élève à 28,86 hectares, constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les délibérations de l’assemblée de la Polynésie française n° 2002-51 APF du 27 mars 2002 et n° 2004-34 APF en date du 12 février 2004 ; Vu la mise en demeure adressée le 27 janvier 2014 à M. T. ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2014, présenté par M. T., qui fait valoir qu’il a procédé à l’enlèvement des installations et à la remise en état du domaine public, constatés par procès-verbal dressé le 4 décembre 2013 par un agent assermenté de la direction des ressources marines ; Vu le procès-verbal n° 2012-13 dressé le 6 août 2013 et sa notification ; Vu le procès-verbal de contrôle des concessions maritimes dressé le 4 décembre 2013 ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 2002-51 APF du 27 mars 2002 règlementant les activités de producteur d’huîtres perlières et de producteur de perles de culture de Tahiti ; Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 3 juin 2014, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - et les observations de Mme Mallet, représentant la Polynésie française ; 1. Considérant que la Polynésie française défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. T., à qui il est reproché d’avoir maintenu la présence d’une zone d’exploitation perlicole d’une superficie de 32,13 hectares dans le lagon de l’île des Gambier, sur le domaine public maritime, alors que la surface octroyée par arrêté n° 2768/MRM du 15 juin 2009 modifié par arrêté n° 7682/MRM du 19 octobre 2009, s’élève à 28,86 hectares ; 2. Considérant d’une part qu’aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (…)» ; qu’aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous…» ; que l’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte » ; qu’enfin, selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit ; 3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er de la délibération n° 2002-51 APF du 27 mars 2002 : « Les dispositions de la présente délibération sont applicables aux personnes physiques ou morales qui se livrent, en Polynésie française, d’une part, aux opérations de production d’huîtres perlières « Pinctada margaritifera var cumingii », d’autre part, aux opérations de production de perles de culture de Tahiti et des produits dérivés tirés de l’activité de la perliculture, tous issus de l’huître perlière « Pinctada margaritifera var cumingii » (…). Les activités relevant de la production d’huîtres perlières sont la fécondation artificielle, le collectage des larves d’huîtres perlières, l’élevage et le transfert d’huîtres perlières. Les activités relevant de la production de perles de culture de Tahiti sont le transfert, l’élevage, la greffe d’huîtres perlières, l’élevage d’huîtres perlières greffées, la récolte des perles de culture de Tahiti et la sur-greffe de l’huître perlière…» ; qu’aux termes de l’article 11 de cette même délibération : « L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime à des fins perlicoles est accordée dans le but d’exploiter le domaine concédé dans le cadre soit des opérations de production d’huîtres perlières, soit des opérations de production de perles de culture de Tahiti et des produits dérivés, justifiant l’octroi d’une carte de producteur ou encore pour la construction d’une maison destinée à la greffe perlière…» ; qu’enfin, l’article 18 de cette délibération dispose : « Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents du service des douanes pour ce qui les concerne, les agents assermentés du service chargé de la perliculture contrôlent l’application de la présente règlementation. Les agents assermentés du service de la perliculture constatent les infractions liées notamment à l’utilisation sans titre du domaine public maritime …» ; En ce qui concerne l’action publique : 4. Considérant qu’il ressort des mentions non contestées du procès- verbal n° 2012-13 dressé le 6 août 2013 que M T. a maintenu la présence d’une zone d’exploitation perlicole d’une superficie de 32,13 hectares, dans la lagon de l’île des Gambier, alors que la surface octroyée par arrêté n° 2768/MRM du 15 juin 2009 modifié par arrêté n° 7682/MRM du 19 octobre 2009, s’élève à 28,86 hectares ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les faits ainsi constatés révèlent une atteinte à l’intégrité du domaine public maritime de la Polynésie française, qui constitue l’infraction prévue à l’article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004 et réprimée par l’article 27 de cette délibération ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger à M. T. une amende d’un montant de 150 000 FCFP ; En ce qui concerne l’action domaniale : 6. Considérant que si la Polynésie française est en droit de demander la condamnation de M. T. à procéder à la remise en état des lieux ou bien à lui verser une somme correspondant au coût estimé et non contesté de cette réparation, soit en l’espèce 895 872 F CFP, elle ne saurait prétendre au cumul de ces deux modes de réparation du préjudice causé au maître du domaine ; 7. Considérant qu’il est établi, par procès-verbal de contrôle des concessions maritimes dressé le 4 décembre 2013, qu’à la date de la présente décision, le contrevenant a régularisé la situation en enlevant les installations irrégulièrement édifiées ; que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de condamner M. T. à la remise en état des lieux ou à verser à la Polynésie française une somme correspondant au montant des frais de la remise en état du domaine public maritime ; qu’il y a lieu, cependant, de faire droit aux conclusions de la Polynésie française tendant à la condamnation du contrevenant à lui verser la somme de 88 547 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal du 6 août 2013 ; Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. T., une somme de 20 000 F CFP au titre des frais que la Polynésie française a exposés, notamment les frais de signification dans le cadre de la procédure et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : M. Victor T. est condamné à payer à la Polynésie française une amende de 150 000 (cent cinquante mille) francs CFP. Article 2 : M. Victor T. est condamné à verser à la Polynésie française la somme de 88 547 (quatre vingt huit mille cinq cent quarante sept) F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal du 6 août 2013. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Polynésie française est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification et à M. Victor T. dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Lu en audience publique le dix sept juin deux mille quatorze. Le président, La greffière, La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, D. Germain

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol