Tribunal administratif•N° 1300630
Tribunal administratif du 07 octobre 2014 n° 1300630
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
07/10/2014
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300630 du 07 octobre 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour M. Georges S., demeurant (98717), Mme Thérésa S., demeurant (98713), M. Marc S., demeurant (98717), M. Stanley S., demeurant aux Philippines, Mme Micheline S., demeurant (98717), M. Jacque S., demeurant (98717), M. Pierre S., demeurant (98717), Mme Sandra N.., demeurant en Suisse (1231), par Me Malgras, avocat, qui demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de travaux immobiliers accordé le 4 septembre 2013 à M. D. pour des travaux d’extension d’un deck sur la parcelle cadastrée n° 178 section AL à Punaauia ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que l’autorisation litigieuse leur fait grief dès lors qu’ils sont voisins immédiats et en contrebas de la propriété de M. D. ; que le permis n’est en fait qu’une régularisation de travaux de construction d’un « immense » deck ; qu’il a été construit avec des matériaux de récupération rouillés et disgracieux ; qu’en raison de ses relations professionnelles avec le pétitionnaire, le ministre en charge de l’urbanisme ne pouvait régulièrement lui accorder un permis de construire ; que le permis litigieux est entaché de détournement de pouvoir ; que le lotissement et son architecte n’ont pas été consultés ; qu’il n’a pas fait l’objet d’une publicité ou d’un affichage ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2013, présenté par la Polynésie française, représenté par son présidence en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Polynésie française soutient que le pétitionnaire ne l’a pas informée qu’il s’agissait de travaux de régularisation ; qu’en tout état de cause, il est possible de régulariser une construction ; que le deck ne se situe pas en surplomb de la propriété des requérants mais respecte les limites de la parcelle ; qu’il n’est pas démontré que la construction litigieuse leur fait grief ; que les nuisances visuelles relèvent du droit civil ; que le ministre en charge de l’urbanisme était compétent par application de l’arrêté n° 396/PR du 17 mai 2013 ; que la société Cailleau immobilier, en charge des intérêts de l’association syndicale, s’est prononcée ; que le pétitionnaire a indiqué que son projet respecte les dispositions du cahier des charges ; que le défaut d’affichage n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2014, présenté par M. D. qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu’aucun des matériaux utilisés n’a été récupéré et que la structure apparente est végétalisée ; qu’un certificat de conformité a été délivré le 29 novembre 2013 ; que l’affichage du permis a eu lieu du 4 septembre 2013 au 21 novembre 2013 ; qu’il n’y a aucun lien professionnel ou de subordination entre lui et le ministre en charge de l’urbanisme ou le président du syndicat de copropriété ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2014, présenté pour M. S. et autres, qui maintiennent leurs précédentes écritures ;
Les requérants soutiennent en outre qu’il est constant que le ministre en cause ne travaillait plus pour le pétitionnaire lors de la délivrance du permis litigieux ; qu’il s’agit bien de matériaux de récupération ; qu’une piscine a été construite sans autorisation ; que le permis n’a pas été affiché ; que le président du syndicat a travaillé pour le pétitionnaire jusqu’en 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2014, présenté par M. D., qui maintient ses précédentes écritures ;
Il ajoute que le président du syndicat ne travaille plus pour la société ENDEL depuis 2011 ;
Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 25 août 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de Me Lavoyre, substituant Me Malgras, avocat des requérants, et celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le permis litigieux a été délivré alors que les travaux avaient déjà commencé, et qu’il présente de ce fait le caractère d’un permis de régularisation, est sans influence sur sa légalité ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la construction autorisée aurait été édifiée avec des matériaux de récupération ou disgracieux, susceptibles de constituer un trouble de voisinage, au demeurant non établie, est sans influence sur la légalité du permis litigieux qui n’a eu que pour seul objet d’apprécier la conformité du projet au regard des prescriptions d’urbanisme qui s’appliquent ;
3. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le permis litigieux n’aurait pas fait l’objet d’un affichage conformément aux dispositions du code de l’aménagement de la Polynésie française, si elle est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux, n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée ;
4. Considérant, en quatrième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la société Cailleau immobilier a indiqué sur le plan produit à l’appui de la demande de permis de construire que le projet « respecte le cahiers des charge de Taina » ; que, dès lors qu’il n’est pas contesté que cette société « représente les intérêts du syndicat de copropriété », le moyen tiré de l’absence de consultation dudit syndicat manque en fait ;
5. Considérant, en dernier lieu, que les allégations selon lesquelles le ministre alors en charge de l’urbanisme aurait entretenu des liens professionnels avec le pétitionnaire ne sont établies par aucune pièce versée au dossier ; qu’il n’est pas davantage établi que la décision attaquée aurait été prise dans un but autre que celui prévu pas les dispositions réglementaires en vigueur ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d’impartialité et du détournement de pouvoir ne sont pas fondés et doivent être écartés ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir en défense, M. S. et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 4 septembre 2013 autorisant M. D. à étendre un deck sur la parcelle cadastrée n° 178 section AL à Punaauia ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dès lors que la Polynésie française ne fait précisément état d’aucun frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 1300630 de M. S. et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Georges S., à Mme Thérésa S., à M. Marc S., à M. Stanley S., à Mme Micheline S., à M. Jacque S., à M. Pierre S., à Mme Sandra N.., à M. Claude D. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le sept octobre deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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