Tribunal administratif•N° 1600469
Tribunal administratif du 11 avril 2017 n° 1600469
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
11/04/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600469 du 11 avril 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 septembre 2016 et 8 décembre 2016, la société Ature 801, domiciliée chez la société Domigestion Pacifique, demande au tribunal: 1°) de lui rembourser la somme de 198 406 F CFP au titre de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année 2015 assortie des intérêts de retard à compter du 16 janvier 2012 ; 2°) de condamner la Polynésie française au versement de la somme de 230 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le caractère fictif d’une livraison de bien ayant donné lieu à déduction de taxe entraine une obligation pour l’administration de mettre en demeure de régulariser la situation ;
- le service lorsqu’il identifie une opération frauduleuse au regard des conditions prévues par l’article 199 undecies B du code général des impôts, doit la faire connaître, sur la base de l’article 4 de l’accord n° 410-09 du 29 décembre 2009, aux autorités fiscales métropolitaines, qui sont compétentes pour apprécier la fraude ;
- les actifs de la société existent et sont bien exploités par le locataire concerné ; elle remplissait l’ensemble des conditions de fond prévues pour procéder à la déduction de la TVA afférente à l’acquisition de ses immobilisations affectées à une activité de location d’actif, et ce au sens des articles 345-4 et 345-10 du code des impôts de la Polynésie française ; elle a procédé à l’achat d’actifs et cette vente a donné lieu à l’émission de factures régulières en la forme ; à supposer même que le prix de vente du bien à la SNC ne soit pas sincère, la TVA facturée à cette dernière demeurait déductible.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d’impôts en Polynésie française ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mars 2017:
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
1. Considérant que dans le cadre d’opérations de défiscalisation au bénéfice de personnes relevant du code général des impôts de métropole, en application des dispositions de la loi dite « loi Girardin », la société en nom collectif la société Ature 801 a acquis en 2008 du matériel de perliculture (rouleaux de grillages) qu’elle a mis en location auprès de la société SCA Yip Pearls ; que la société requérante a procédé, en application des articles 345-4 et 345-20-1 du code des impôts de la Polynésie française, à la déduction, de plusieurs fractions de la taxe ayant grevé le prix d’acquisition de ce bien et a sollicité le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année 2015 ; que le service des contributions de la Polynésie française a rejeté cette demande ; que la société Ature 801 doit être regardée comme demandant au tribunal le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année 2015 d’un montant de 198 406 F CFP ;
2. Considérant, en premier lieu, que si la société requérante fait valoir que le service des contributions, lorsqu’il identifie une opération frauduleuse au regard des conditions prévues par l’article 199 undecies B du code général des impôts, doit la faire connaître, sur la base de l’article 4 de l’accord n° 410-09 du 29 décembre 2009, aux autorités fiscales métropolitaines, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration fiscale ait qualifié l’opération commerciale en litige de fraude au dispositif métropolitain de défiscalisation et qu’elle aurait méconnu en conséquence l’article 4 de l’accord n° 410-09 du 29 décembre 2009 susvisé, qui se borne au demeurant à prévoir l’échange de renseignements entre administrations fiscales ; que par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 345-15 du code des impôts de la Polynésie française : « La déduction initialement opérée fait l’objet d’une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s’avère supérieure ou inférieure à celle que l’assujetti était en droit d’opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment : / lorsqu’une facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas effectivement à la livraison d’un bien ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur (…) » ; que la société requérante fait valoir que le service aurait dû, en application de ces dispositions, lui enjoindre de régulariser sa situation dans la déclaration postérieure à la décision de rejet total ou partiel de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que toutefois, ces dispositions, qui n’instituent aucune obligation pour l’administration de mettre en demeure les entreprises concernées de régulariser la TVA déduite à tort, ne faisaient pas obstacle à ce que l’administration rejette totalement ou partiellement une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite, le moyen doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 345-4 du code des impôts de la Polynésie française : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l’exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l’exploitation. (…) » ; que l’article 345-10 du même code dispose : « La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est : / (…) celle qui figure sur les factures d’achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures. » ; qu’aux termes de l’article 345-15 du même code : « La déduction initialement opérée fait l’objet d’une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s’avère supérieure ou inférieure à celle que l’assujetti était en droit d’opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment : / (…) lorsqu’une facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas effectivement à la livraison d’un bien ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur (…) » ; 5. Considérant qu’en vertu des dispositions combinées des articles précités du code des impôts de la Polynésie française, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de service ; que dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agissait d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance ; que si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
6. Considérant qu’il est constant que le matériel en cause a été facturé par une société régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l’administration, pour refuser à la société Ature 801 le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture, fait valoir qu’aucune pièce ne permet de démontrer la réalité de l’investissement, la sincérité du prix et le financement de cette acquisition tant par elle que par le locataire ; que, dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant des éléments suffisants de nature à mettre en cause la réalité de l’opération ; que les pièces produites par la société requérante, à savoir le contrat de financement, le contrat de location, l’attestation d’investissement et la facture du matériel, ne suffisent pas à établir la réalité de l’opération ; que, par suite, la société Ature 801n’apporte pas de justifications suffisantes de la réalité de l’investissement dont elle se prévaut au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; 7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Ature 801n’est pas fondée à demander le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 198 406 F CFP au titre de l’année 2015 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la Polynésie française qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Ature 801est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ature 801et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 11 avril 2017.
La greffière, D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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