Tribunal administratif1400054

Tribunal administratif du 17 juin 2014 n° 1400054

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction totale

Date de la décision

17/06/2014

Type

Décision

Procédure

Satisfaction totale

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

protection sociale. retraite. demande de majoration de pension pour enfant. absence de preuve de la date de notification des actes. recevabilité. illégalité. méconnaissance du principe d'égalité des rémunération découlant du traite instituant la communauté européenne. prescription de la créance.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400054 du 17 juin 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 21 février 2014, présentée par M. Christophe B., dont l’adresse postale est (98709), qui doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 26 juillet 1993 lui concédant sa pension de retraite à compter du 1er septembre 1993 en tant qu’il ne tient pas compte de la bonification pour enfants prévue au b) de l’article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et d’enjoindre au ministre de l’économie et des finances, sur le fondement des articles L911-1 et L 911-2 du code de justice administrative, de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension en l’assortissant de ladite bonification ; Il soutient que : - le Conseil d’Etat dans l’arrêt « Griesmar » du 29 juillet 2002 a revu sa position et a affirmé que le principe d’égalité de rémunération prévu par l’article 141 du Traité instituant la Communauté Européenne et l’accord annexé au protocole 14 sur la politique sociale s’opposent à ce que la bonification pour enfants prévue par les dispositions de l’article L.12 b) du code des pensions civiles et militaires soit réservée aux seules femmes fonctionnaires ; - sa requête n’est pas entachée d’irrecevabilité pour tardiveté dès lors que le certificat d’inscription au grand livre de la dette publique de sa pension ne comporte pas les voies de recours, alors que l’article R.421-5 du code de justice administrative dispose que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; - le certificat d’inscription au grand livre de la dette publique de sa pension ne comporte pas davantage la forclusion prévue par l’article L55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2014, présenté par le haut- commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à l’application de la prescription de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Il fait valoir que : - la demande présentée par l’intéressé est frappée par la prescription prévue à l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - contrairement à ce que soutient l’intéressé, sa requête est entachée d’irrecevabilité pour tardiveté dès lors que les mentions des voies et délais de recours figurent dans le titre de pension fourni par le requérant lui-même ; - conformément à la règle de prescription des arrérages fixée par l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’intéressé ne peut valablement prétendre à la revalorisation de sa pension qu’à compter de la date de concession du titre de pension litigieux ; Vu, enregistrées le 15 mai 2014, les pièces produites au dossier par la trésorerie générale ; Vu les autres pièces du dossier ; En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 15 avril 2014 de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que la demande du requérant méconnaît l’article L 12b du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le Traité instituant la Communauté européenne, ensemble le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de Mme Lubrano, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 1. Considérant que M. B., retraité de la Marine nationale, a obtenu, par arrêté du 21 novembre 2005 une revalorisation de sa pension de retraite à effet du 12 décembre 2004 aux fins de tenir compte la majoration de pension pour enfant à laquelle il a eu droit lorsque son cinquième enfant a atteint l’âge de 16 ans ; qu’il a constaté cependant que telle qu’elle a été liquidée, sa pension ne prenait pas en compte les bonifications pour enfants ; que par la présente requête, M. B., qui demande au tribunal d’annuler l’arrêté susmentionné, et d’enjoindre au ministre de l’économie et des finances de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension en l’assortissant de la bonification à laquelle il considère avoir droit, doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté en date du 26 juillet 1993 portant concession de sa retraite à compter du 1er septembre 1993 ; Sur la forclusion : 2. Considérant qu’aux termes de l’article L 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que (...) dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit. (...) » ; qu’aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ; qu'il résulte de ces dispositions que l’administration qui soulève la forclusion doit d’une part établir la date à laquelle elle a notifié la décision contestée, d’autre part que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle ; 3. Considérant en premier lieu que le haut-commissaire de la République fait valoir que la demande de M. B. est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite postérieurement au délai d’un an suivant la notification de l’arrêté portant concession initiale de la pension ; qu’au cas d’espèce, l’administration ne produit aucun élément de nature à établir la date de notification ; qu’en outre, il est constant que le certificat d'inscription au grand livre de la dette publique du 26 juillet 1993 par lequel a été notifié à M. B. l'arrêté lui concédant une pension de retraite ne contient aucune indication sur les voies de recours ; que dès lors, le requérant est recevable à saisir directement le juge d’un recours contre cet arrêté du 26 juillet 1993 ; 4. Considérant en second lieu que le haut-commissaire de la République fait encore valoir que la requête été enregistrée au greffe du tribunal plus de trois mois après la notification de l’arrêté du 21 novembre 2005 ; qu’il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé ; qu’au cas d’espèce, l’administration ne produit aucun élément de nature à établir la date de notification de l’arrêté du 21 novembre 2005 ; qu’en outre, le dit arrêté n’a pas modifié les bases de liquidation de la pension de retraite de M. B. en matière de bonification pour enfants et ne s’est donc pas, pour les droits en litige, substitué à l’arrêté initial ; qu’enfin, l’administration n’établit pas davantage la date à laquelle l’arrêté intermédiaire du 14 juin 1999, qu’elle produit, a été notifié au requérant ; que, dès lors, les délais de recours contre l’arrêté initial du 26 juillet 1993 portant concession de sa pension de retraite ne sont pas opposables à M. B. ; qu’ainsi ce dernier est recevable à en demander l’annulation ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir soulevées par l’administration doivent être écartées ; Sur les conclusions à fins d’annulation : 6. Considérant, qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : « 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail » ; que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de ces stipulations ; que, nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale, joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce qu'une bonification, pour le calcul d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants seraient exclus du bénéfice de cette mesure ; 7. Considérant que le b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable au présent litige institue, pour le calcul de la pension, une bonification d’ancienneté d’un an par enfant dont il réserve le bénéfice aux femmes fonctionnaires ; que ces dispositions sont incompatibles avec le principe de l’égalité des rémunérations tel qu’il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l’accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l’Union européenne ; qu’il suit de là qu’en tant qu’il ne prend pas en compte la bonification prévue par les dispositions précitées, alors qu’il n’est pas contesté que M. B. était père de cinq enfants à la date à laquelle doit s’apprécier ce droit, c'est-à-dire à la date de la concession initiale de sa pension, l’arrêté portant concession de sa pension de retraite est entaché d’illégalité ; que M. B. est, dans cette mesure, fondé à en demander l’annulation ; Sur la prescription : 8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l’expiration de la quatrième année qui suit celle de l ’entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu’aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures. » ; 9. Considérant, d’une part, qu’un recours contentieux directement formé contre un arrêté de concession de pension en vue d’en remettre en cause le montant implique nécessairement, s’il est accueilli, que l’administration procède, en prenant un nouvel arrêté, à une nouvelle liquidation de la pension ; que par suite lorsque, comme en l’espèce, le titulaire d’une pension, qui n’en a pas demandé la révision dans le délai d’un an prévu à l’article L. 55 du même code, est néanmoins recevable à saisir directement le juge d’un recours contre un arrêté de concession, la demande ainsi présentée doit être regardée comme une demande de liquidation de pension, au sens de l’article L. 53 de ce code ; qu’il suit de là que l’administration est en pareille hypothèse en droit de lui opposer la prescription résultant de cette disposition, hormis le cas où le délai mis par l’intéressé à présenter une telle demande ne serait pas imputable à son fait personnel ; qu’en l’espèce, haut commissaire de la République a opposé cette prescription à la demande du requérant ; 10. Considérant, d’autre part, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à ce que M. B. présente, dès la notification de son titre de pension, un recours tendant à obtenir une nouvelle demande de liquidation de pension, en contestant l’absence de la bonification dont il revendique le bénéfice ; 11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B. qui n’a présenté sa requête tendant à obtenir une nouvelle liquidation de sa pension que le 21 février 2014, ne peut prétendre aux arrérages de cette pension qu’à compter du 1er janvier 2010 ; qu’il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de M. B. lui a été concédée, de revaloriser rétroactivement cette pension et de lui en verser les arrérages échus à compter du 1er janvier 2010 ; Sur les conclusions aux fins d’injonction : 12. Considérant, qu’en vertu des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, lorsque sa décision implique nécessairement une mesure d’exécution, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ; qu’en l’espèce, M. B. demande au tribunal d’enjoindre à l’administration de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension en tenant compte de la bonification litigieuse ; 13. Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu’il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans les conditions précises qu’il lui appartient de fixer ; DECIDE : Article 1er : L’arrêté du 26 juillet 1993 concédant à M. B. sa pension de retraite est annulé en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Article 2 : Le ministre des finances et des comptes publics modifiera, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de M. B. lui a été concédée, revalorisera rétroactivement cette pension et lui en versera les arrérages échus à compter du 1er janvier 2010. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Christophe B., et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 3 juin 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le dix sept juin deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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