Tribunal administratif•N° 1400037
Tribunal administratif du 17 juin 2014 n° 1400037
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
17/06/2014
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400037 du 17 juin 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête enregistrée le 6 février 2014, au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, sous le n° 1400037, présentée par la Polynésie française, représentée par son président en exercice ;
La Polynésie française défère, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. Adrien C., demeurant (98789), et conclut à ce que le tribunal :
- constate que les faits établis par le procès-verbal n° 30/2013 dressé le 17 octobre 2013 constituent la contravention prévue et réprimée par la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 ;
- condamne M. C. à :
• l’amende prévue à cet effet,
• la réparation du préjudice causé par l’enlèvement et la démolition du remblai occupant le domaine public,
• la remise en état du domaine public dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard, passé le délai d’un mois, et autorise la Polynésie française à procéder d’office à la remise en état des lieux occupés aux frais du contrevenant,
• la prise en charge des entiers dépens et au versement de la somme de 20 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Polynésie française soutient que la réalisation d’un remblai d’une superficie de 1 226 m², sur le domaine public maritime, cadastré section AE n° 38, attenant à la terre Mirinuku cadastrée section AE n° 39, sis à Katiu , sur le territoire de la commune de Makemo, sans autorisation administrative, constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par la délibération de l’assemblée de la Polynésie française n° 2004-34 APF en date du 12 février 2004 ;
Vu le procès-verbal n° 30/2013 dressé le 17 octobre 2013 et sa notification ;
Vu la mise en demeure adressée à M. C. le 6 mars 2013 et restée sans réponse ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 3 juin 2014, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- et les observations de Mme Mallet, représentant la Polynésie française ;
1. Considérant que la Polynésie française défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. C., à qui il est reproché d’avoir réalisé un remblai d’une superficie de 1 226 m², sur le domaine public maritime, cadastré section AE n° 38, attenant à la terre Mirinuku cadastrée section AE n° 39, sis à Katiu, sur le territoire de la commune de Makemo, sans autorisation administrative ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (…)» ; qu’aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous…» ; que l’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte » ; qu’enfin, selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit ; En ce qui concerne l’action publique :
3. Considérant qu’il ressort des mentions non contestées du procès- verbal n° 30/2013 dressé le 17 octobre 2013 que M. C. a fait réaliser sans autorisation administrative, un remblai d’une superficie de 1 226 m², sur le domaine public maritime, cadastré section AE n° 38, attenant à la terre Mirinuku cadastrée section AE n° 39, sis à Katiu, sur le territoire de la commune de Makemo ; que cette atteinte caractérisée à l’intégrité du domaine public maritime de la Polynésie française constitue l’infraction prévue à l’article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004 et réprimée par l’article 27 de cette délibération ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger à M. C. une amende d’un montant de 150 000 F CFP ;
En ce qui concerne l’action domaniale :
4. Considérant qu’il n’est pas établi qu’à la date du présent jugement le contrevenant ait régularisé la situation ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. C., pour autant qu’il n’y ait pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public maritime en enlevant et en démolissant le remblai irrégulièrement réalisé, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et, à défaut de remise en état passé ce délai, d’autoriser la Polynésie française à y procéder d’office aux frais de l’intéressé ;
Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C., une somme de 20 000 F CFP au titre des frais que la Polynésie française a exposés, notamment les frais de signification dans le cadre de la procédure et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : M. Adrien C. est condamné à payer à la Polynésie française une amende de 150 000 (cent cinquante mille) francs CFP.
Article 2 : M. Adrien C. est condamné, pour autant qu’il n’y ait pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public maritime, en enlevant et en démolissant le remblai d’une superficie de 1 226 m², irrégulièrement réalisé sur le domaine public maritime, cadastré section AE n° 38, attenant à la terre Mirinuku cadastrée section AE n° 39, sis à Katiu, sur le territoire de la commune de Makemo, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. L’administration est autorisée à défaut d’exécution du jugement au terme du délai d’un mois, à procéder d’office à la remise en état des lieux occupés aux frais de M. Adrien C..
Article 3 : M. Adrien C. versera à la Polynésie française une somme de 20 000 (vingt mille) francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification et à M. Adrien C. dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Lu en audience publique le dix sept juin deux mille quatorze.
Le président, La greffière,
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
D. Germain
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