Tribunal administratif1400066

Tribunal administratif du 27 août 2014 n° 1400066

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

27/08/2014

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400066 du 27 août 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête enregistrée le 4 mars 2014, au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, sous le n° 1400066, présentée par la Polynésie française, représentée par son président en exercice ; La Polynésie française défère, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, M. Thierry B., gérant de la SARL Libb 2, dont l’adresse postale est (98713), et M. Jean-Luc T., directeur de l’entreprise « Jean- Luc T. », demeurant à Bora Bora (98730), et conclut à ce que le tribunal : - constate que les faits établis par le procès-verbal n° 2243/GEG/EX dressé le 12 décembre 2013 constituent la contravention prévue et réprimée par la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 ; - condamne M. B. et M. T. à : • l’amende prévue à cet effet, • lui verser la somme de 21 000 000 F CFP en réparation du dommage, • la prise en charge des entiers dépens et au versement de la somme de 20 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La Polynésie française soutient que la réalisation de travaux d’extraction de matériaux coralliens, constitués d’un bassin dragué d’une superficie estimée à 2 100 m² et d’un volume estimé à 6 300 m3, sur le domaine public maritime, au droit de la terre Tevaitapuhuaraau, cadastrée section CA n° 8, au PK 15,8 sur le territoire de la commune associée de Faanui à Bora Bora, sans autorisation administrative, constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par la délibération de l’assemblée de la Polynésie française n° 2004-34 APF en date du 12 février 2004 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2014, présenté pour la SARL Libb 2, représentée par M. B., gérant, par Me Quinquis, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 165 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SARL Libb 2 fait valoir que par arrêté n° 1253 CM du 30 août 2007 et par convention du 19 février 2008, elle est titulaire d’une autorisation d’occupation de deux emplacements du domaine public maritime d’une emprise totale de 9 295 m², attenant à la terre Tevaitapuhuaraau, cadastrée section CA n° 8 à Faanui, sur le territoire de la commune de Bora Bora ; en juillet 2007, une étude d’impact des travaux sur l’environnement visée par l’arrêté n° 1253 CM du 30 août 2007 et par la convention du 19 février 2008, a été réalisée ; par permis de travaux immobiliers n° 1111/MAA.AU.ISLV du 4 juin 2007 et n° 317/MET.AU.ISLV du 31 janvier 2008, l’administration lui a accordé l’autorisation de réalisation de travaux de terrassement ; Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2014, présenté pour la Polynésie française, représentée par son président en exercice, concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Elle fait valoir que l’arrêté du 30 août 2007 ne couvre pas les travaux d’extraction litigieux ; la SARL ne saurait utilement se prévaloir des autorisations de travaux immobiliers qui lui ont été délivrées ; Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2014, présenté pour la SARL Libb 2, représentée par M. B., gérant, par Me Quinquis, avocat, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ; Elle fait valoir que la parcelle d’une surface totale de 9295 m2 comprend une partie, d’une surface de 6267 m2 (cadastrée CA 17) destinée à la réalisation d’une marina et une autre, d’une surface de 3028 m2 (cadastrée CA 19) destinée à la création d’une plage ; que l’obligation d’obtenir une autorisation d’extraction ne concerne que cette dernière ; or, seuls les travaux nécessaires à la marina ont débuté, pour lesquels elle a obtenu les autorisations nécessaires ; en outre, et à titre subsidiaire, la Polynésie française ne justifie pas les sommes demandées au titre de l’action domaniale ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2014, présenté pour la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Elle fait valoir que les travaux s’intégrant dans le cadre de la réalisation de la marina ont été exécutés sans autorisation administrative ; la superficie de l’espace déblayé a été correctement évaluée par l’agent verbalisateur à 2100 m2, le volume estimé correspond à celui évalué dans l’étude d’impact et les sommes demandées sont parfaitement justifiées ; Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2014, présenté pour la SARL Libb 2, représentée par M. B., gérant, par Me Quinquis, avocat, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ; Elle verse aux débats un extrait du plan cadastral, une photographie aérienne et un plan de terrassement de nature selon elle à établir qu’elle s’est conformée aux autorisations dont elle disposait ; Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2014, présenté pour la SARL Libb 2, représentée par M. B., gérant, par Me Quinquis, avocat, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ; Elle fait valoir que l’administration reconnait l’erreur qu’elle a commise ; que les travaux ne dépassent pas la surface qu’elle a été autorisée à occuper ; que c’est à tort que le volume de matériaux de 6300 m3 a été retenu ; Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2014, présenté pour la Polynésie française, représentée par son président en exercice, concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Elle fait valoir que l’exécution d’une opération d’extraction est en l’espèce établie ; que les extractions réalisées sur le domaine public maritime nécessitent la délivrance d’une autorisation expresse prise au titre de la réglementation domaniale ; que la réglementation relative au permis de terrassement est indépendante ; qu’aucune erreur de droit n’a été commise en l’espèce ; que les opérations d’extraction ont été réalisées alors que le titre était expiré ; Vu le procès-verbal n° 2243/GEG/EX dressé le 12 décembre 2013 et sa notification ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - et les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française et celles de Me Quinquis, avocat de la SARL Libb 2 ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 8 et 11 juillet 2014, présentées pour la SARL Libb 2 par Me Quinquis, avocat ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour la Polynésie française, représentée par son président en exercice ; 1. Considérant que la Polynésie française défère comme prévenus d’une contravention de grande voirie M. B. et M. T., à qui il est reproché d’avoir réalisé des travaux d’extraction de matériaux coralliens, sur le domaine public maritime, constitués d’un bassin dragué d’une superficie estimée à 2 100 m² et d’un volume estimé à 6 300 m3, au droit de la terre « Tevaitapuhuaraau », cadastrée section CA n° 8, au PK 15,8 sur le territoire de la commune associée de Faanui à Bora Bora, sans autorisation administrative ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (…)» ; qu’aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous…» ; que l’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte » ; qu’enfin, selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit ; En ce qui concerne l’action publique : 3. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et qu’il ressort notamment des photographies et plans produits par la SARL Libb 2, que les travaux d’extraction litigieux ont été réalisés en vue de l’édification d’une marina sur la parcelle cadastrée CA 17, d‘une superficie de 6267 m2 ; que la SARL Libb 2 fait valoir qu’elle pouvait régulièrement entreprendre de tels travaux, dès lors que par arrêté n° 1253 CM du 30 août 2007, elle avait été autorisée par le président de la Polynésie française à occuper, à titre temporaire et précaire, le domaine public maritime pour l’aménagement d’une marina, lequel nécessite effectivement des travaux d’extraction ; qu’aucune disposition de cet arrêté n’imposait à ladite société de déposer une demande spécifique d’extraction avant de procéder aux travaux d’aménagement de la marina ; qu’en particulier la Polynésie française ne saurait utilement se référer à l’article 4 G de cet arrêté, qui impose au bénéficiaire de déposer une autorisation d’extraction de sable pour l’aménagement de la plage ; 4. Considérant toutefois que le cahier des charges annexé à l’arrêté d’autorisation d’occupation temporaire en date du 19 février 2008, pris en application de l’arrêté n° 1253 CM du 30 août 2007 et cosigné par le représentant de la SARL Libb 2 et le représentant de la Polynésie française, prévoit que les travaux doivent « être entièrement terminés, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date de l’arrêté accordant la concession », soit en l’espèce jusqu’au 30 août 2010 ; qu’informée, par lettre en date du 20 octobre 2010 du ministre des affaires foncières, de l’aménagement, de l’habitat et de l’équipement, de cette déchéance, la SARL Libb 2 a sollicité le 28 octobre 2010 le renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire qui lui avait été accordée ; qu’il est constant qu’en l’absence de transmission par ses soins au service d’éléments d’information indispensables à l’étude de son dossier, l’administration n’a pas fait droit à la demande de renouvellement de la société requérante ; qu’ainsi, à la date des travaux litigieux, la SARL Libb 2, qui ne saurait utilement faire valoir que la déchéance susmentionnée aurait été instituée par une autorité incompétente, ne pouvait être regardée comme titulaire d’une autorisation d’extraction ; 5. Considérant que si la SARL Libb 2 soutient qu’elle a obtenu le 31 janvier 2008 un permis de travaux immobiliers en vue de la réalisation de travaux de terrassement, cette autorisation, délivrée sur le fondement d’une réglementation indépendante de celle relative à l’occupation et la conservation d’une dépendance du domaine public, est sans incidence sur le caractère irrégulier des travaux d’extraction en cause ; 6. Considérant que l’atteinte ainsi caractérisée à l’intégrité du domaine public maritime de la Polynésie française constitue l’infraction prévue à l’article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004 et réprimée par l’article 27 de cette délibération ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger solidairement à la SARL Libb 2 et à l’entreprise « Jean-Luc T. » une amende d’un montant de 150 000 F CFP ; En ce qui concerne l’action domaniale : 7. Considérant que les énonciations d’un procès-verbal de contravention de grande voirie font foi jusqu’à preuve du contraire ; que si la SARL Libb 2 fait valoir que le volume de 6300 m3 retenu par le service est surévalué, il est constant qu’il correspond exactement au volume de dragage déclaré par elle-même au titre de l’étude d’impact de son projet ; que si elle soutient que la Polynésie française dispose d’un parc à matériel, il résulte de l’instruction que ses prestations font l’objet d’une tarification et que le coût horaire d’une pelle hydraulique correspond au montant de 10.000 F CFP mentionné au procès-verbal du 12 décembre 2013 ; que si elle indique qu’une durée de chantier de 210 heures est excessive et que le tarif de 3000 F CFP par m3 n’est pas justifié, elle ne fournit aucun élément précis à l’appui de ses allégations ; qu’ainsi il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner les contrevenants à verser solidairement à la Polynésie française la somme de 21 000 000 F CFP, correspondant au montant des frais de remise en état du domaine public maritime arrêté audit procès-verbal ; Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la Polynésie française, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser à la SARL Libb 2 la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés à l’occasion de celle-ci et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la Polynésie française présentées sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La SARL Libb 2 et l’entreprise « Jean-Luc T. » sont condamnées à payer solidairement à la Polynésie française une amende de 150 000 (cent cinquante mille) francs CFP. Article 2 : La SARL Libb 2 et l’entreprise « Jean-Luc T. » sont condamnées à verser à la Polynésie française la somme de 21 000 000 (vingt et un millions) francs CFP correspondant au montant des frais de la remise en état du domaine public maritime. Article 3 : Les conclusions de la Polynésie française et de La SARL Libb 2 présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification et à la SARL Libb 2 et l’entreprise « Jean-Luc T. » dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Lu en audience publique le vingt sept août deux mille quatorze. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, D. Germain

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