Tribunal administratif•N° 1400072
Tribunal administratif du 21 octobre 2014 n° 1400072
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
21/10/2014
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400072 du 21 octobre 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2014, présentée pour M. Gustave T., dont l’adresse (98726), par Me Eftimie-Spitz, qui demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Papara a rejeté sa demande de reconstitution de carrière conformément à la grille salariale appliquée aux autres sapeurs-pompiers ;
2°) de condamner la commune de Papara à lui payer la différence entre la rémunération qu’il a perçue et celle qu’il aurait dû percevoir, à savoir 225 441 F CFP à compter du 1er janvier 2008, 239 573 F CFP à compter du 1er juillet 2010 et 248 901 F CFP à compter du 1er juillet 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Papara une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que : il a été recruté par la commune de Papara comme manœuvre en 2001 et y est employé comme sapeur-pompier depuis le 1er janvier 2008 ; en vertu des dispositions de l’art 13 de la loi du 17 juillet 1986, la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française (ANFA) s’applique dans ses relations contractuelles avec la commune de Papara ; l’annexe II de cette convention prévoit que l’agent est reclassé à un échelon de sa nouvelle catégorie correspondant à un indice de salaire égal ou immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son ancienne catégorie ; le tribunal du travail a jugé que l’un de ses collègues devait être classé en catégorie 4 de la convention collective des ANFA ; il est réputé titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée de droit public à compter du 7 janvier 2005 ; en vertu du principe de l’égalité de traitement des agents qui exercent les mêmes fonctions dans les mêmes conditions, il doit bénéficier de l’avancement prévu par la convention collective des ANFA, soit un accès à la catégorie 4 échelon 3 à compter du 1er janvier 2008, échelon 4 à compter du 1er juillet 2010 et échelon 5 à compter du 1er juillet 2013 ;
Vu l'avis de réception de la demande préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2014, présenté par la commune de Papara, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et soutient que : en vertu de la délibération municipale n° 86-05 du 8 janvier 1986, la convention collective des ANFA n’est plus applicable aux agents communaux ; les dispositions de son annexe I relatives aux classifications professionnelles sont inapplicables ; au demeurant, M. T. n’établit ni n’allègue se trouver dans la même situation que son collègue ;
Vu le mémoire présenté pour M. T., enregistré le 3 octobre 2014 par télécopie, qui n’a pas été régularisé avant la clôture de l’instruction (article R. 613-2 du code de justice administrative) et n’a pas été communiqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
Vu l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de Me Eftimie-Spitz, avocat de M. T., requérant ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article 73 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, dans sa rédaction initiale : «Les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public s'ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de publication de la présente ordonnance : / a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé ; / b) Avoir accompli des services effectifs d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article 1er au cours des trois années civiles précédentes ou être bénéficiaire d'un contrat d'une durée de plus de douze mois ou renouvelé par tacite reconduction pendant une durée totale supérieure à douze mois. » ; que M. T., qui occupait un emploi permanent de la commune de Papara depuis plus d’un an à la date de publication de cette ordonnance, est réputé bénéficier, depuis le 7 janvier 2005, d’un contrat à durée indéterminée de droit public ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, dans sa rédaction issue du 7° du I de l’article 65 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 : « (…) Sauf dispositions contraires de la présente loi, elle ne s’applique pas aux personnes relevant d’un statut de droit public y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l’assemblée de la Polynésie française » ; que la situation de M. T., qui relève d’un statut de droit public depuis le 7 janvier 2005, n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées ;
3. Considérant que M. T., recruté par la commune de Papara à compter du 12 juin 2001 en qualité de manœuvre spécialisé, était réputé titulaire d’un contrat à durée indéterminée de droit public lorsqu’il a été affecté à des fonctions de sapeur-pompier à compter du 1er janvier 2008 ; que, sa situation n’ayant jamais relevé de la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l’administration (ANFA) de la Polynésie française applicable aux agents contractuels de droit privé, il ne peut se prévaloir d’un droit à rémunération selon une grille salariale annexée à cette convention ;
4. Considérant que M. T. ne se trouve pas dans la même situation que ses collègues qui ont bénéficié, au titre de la période antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005, durant laquelle ils avaient la qualité de sapeurs-pompiers, d’un reclassement en catégorie 4 de la convention collective des ANFA ; qu’il ne produit aucun élément tendant à démontrer qu’eu égard à son ancienneté et à sa qualification, sa rémunération serait manifestement inférieure à celle des autres sapeurs-pompiers employés par la commune de Papara ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre des agents exerçant les mêmes fonctions ne peut être accueilli ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Papara a rejeté sa demande de reconstitution de carrière conformément à la grille salariale appliquée aux autres sapeurs- pompiers ; que, par suite, ses conclusion tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser des rappels de rémunération par référence à une telle grille doivent être rejetées ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. / Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que M. T., qui est la partie perdante, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Papara au titre des dispositions précitées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Gustave T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Gustave T. et au maire de Papara.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le vingt et un octobre deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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