Tribunal administratif•N° 1400074
Tribunal administratif du 21 octobre 2014 n° 1400074
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
21/10/2014
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Comptabilité publique - Recouvrement
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400074 du 21 octobre 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2014, présentée par la commune de Faa’a, qui demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2013 portant mandatement d’office d’une dépense obligatoire sur les budgets 2013 de la commune, ainsi que les titres y afférents ;
La commune de Faa’a soutient que :
- le chef des subdivisions administratives des Iles du Vent et des Iles-sous-le-Vent n’avait pas compétence en matière de mandatement et d’inscription d’office d’une dépense obligatoire ;
- le centre de gestion et de formation (CGF) n’assure toujours pas en 2014 la totalité des missions qui lui sont dévolues, ainsi qu’il le reconnaît dans le rapport de présentation de sa délibération du 14 janvier 2014 ; elle a assuré en 2012 et 2013 la gestion de ses 420 agents non titulaires et fonctionnaires ; avant 2012, elle assurait la formation de 240 agents par an pour un coût de 8,61 MF CFP, tandis que le CGF forme en moyenne 128 agents par an pour un montant de 34,57 MF CFP ; sa dette envers le CGF fait l’objet de sérieuses contestations, et d’autres communes contestent l’assiette de cette cotisation sur l’ensemble des rémunérations versées et demandent une exonération pour les agents recrutés sur des emplois précaires ; le CGF a fixé depuis 2012 un taux de cotisation anormalement élevé, en inadéquation avec le service rendu ; ainsi, le haut- commissaire a commis une erreur manifeste d'appréciation sur le caractère obligatoire de la cotisation due au titre de la période de mars à octobre 2012 ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2014, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête et soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas justifié de la compétence de son signataire pour intenter des actions en justice au nom de la commune ; - à titre subsidiaire : l’arrêté attaqué a été pris par le haut- commissaire, le chef de la subdivision administrative, qui est son délégué, avait compétence pour procéder aux mises en demeure, et en tout état de cause, la mise en demeure est un acte préparatoire insusceptible de recours ; les cotisations dues au CGF sont des dépenses obligatoires en vertu de la loi, de sorte que les moyens sont inopérants ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2014, présenté par le centre de gestion et de formation, représenté par son président, qui conclut au rejet de la requête et précise que : seule la commune de Faa’a s’est soustraite au versement de sa cotisation, alors qu’elle bénéficie des services du CGF ; le taux de 2,4 % a été voté à l’unanimité par les membres du conseil d’administration dans lequel la commune de Faa’a est représentée ; ce taux est inférieur au maximum de 5 % autorisé par la loi et tient compte de la montée en puissance des activités du CGF et des contraintes budgétaires des communes ; la loi n’autorise pas la mise en place de taux différenciés selon les consommations de formation par les communes ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2014, présenté par le haut- commissaire de la République en Polynésie française, qui soutient en outre que l’examen du compte administratif du budget général de la commune de Faa’a révèle qu’elle a inscrit sa cotisation au CGF pour les années 2012, 2013 et 2014, ce qui démontre qu’elle en admet le caractère obligatoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut (…), par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) » ; que la requête de la commune de Faa’a est signée pour le maire empêché par M. Robert M., deuxième adjoint ; que, malgré une mesure d’instruction à cet effet, la commune n’a ni produit la délibération autorisant son maire à intenter des actions en justice en son nom, ni justifié de l’existence d’une délégation du maire à M. M. ; qu’ainsi, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir du haut- commissaire de la République tirée de l’incompétence du signataire pour intenter des actions en justice au nom de la commune ;
2. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable et doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Faa’a est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Faa’a, au haut- commissaire de la république en Polynésie française et au centre de gestion et de formation.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le vingt et un octobre deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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