Tribunal administratif•N° 1400081
Tribunal administratif du 21 octobre 2014 n° 1400081
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
21/10/2014
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400081 du 21 octobre 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2014, présentée par M. Philippe T., demeurant (98735), qui demande au tribunal d’annuler la décision du 12 février 2014 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a procédé à la révision de sa pension de retraite ;
Le requérant soutient que : son état signalétique des services a été vérifié par le bureau du service militaire de Polynésie française et le ministère des armées en métropole, et l’erreur invoquée par la décision attaquée n’est justifiée par aucun document ; il est de bonne foi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2014, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête et soutient que :
- la requête, qui n’énonce pas de moyen, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire : la demande d’admission à la retraite du 6 mai 2010 comportait une erreur matérielle sur la durée des services militaires accomplis ; M. T. a commis une erreur d’interprétation en se prévalant de la date de dégagement des obligations militaires indiquée sur son état de services ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2014, présenté pour M. T. par Me des Arcis, avocat, qui n’a pas été communiqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code du service national ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ;
1. Considérant que M. T., professeur certifié, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 août 2013 ; que sa pension a été déterminée en tenant compte d’une bonification pour services d’engagé du 15 octobre 1963 au 30 août 1978 ; que, par la décision attaquée du 12 février 2014, le ministre de l’éducation nationale a révisé cette pension en limitant les services militaires pris en compte à la période du 15 octobre 1963 au 14 avril 1965 ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / (…) / La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d'invalidité supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. (…) » ;
3. Considérant que l’état signalétique des services produit par M. T. à l’appui de sa demande d’admission à la retraite se borne à indiquer qu’il a été incorporé en qualité d’appelé du contingent le 15 octobre 1963 et dégagé de toutes obligations du service militaire le 30 août 1978 ; qu’à cette dernière date, M. T., qui avait atteint l’âge de 35 ans, se trouvait dégagé des obligations prévues par les dispositions de l’article 67 du code du service national, constitués du service actif, de la disponibilité et de la réserve ; qu’il n’est toutefois pas sérieusement contesté que les services militaires effectivement accomplis par le requérant se sont limités à une période de service actif du 15 octobre 1963 au 14 avril 1965 ; que la révision de la pension de retraite, qui correspond à la rectification d’une erreur matérielle, est conforme aux dispositions de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
4. Considérant que la bonne foi de M. T. n’est pas mise en cause par la décision attaquée, qui porte sur la révision de sa pension pour l’avenir et ne lui demande pas de restituer les sommes versées indûment ; qu’elle ne peut être utilement invoquée pour contester la révision déterminée au regard de la durée des services militaires effectivement accomplis ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Philippe T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Philippe T. et au haut- commissaire de la république en Polynésie française.
Copie en sera adressée à la ministre de l’éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le vingt et un octobre deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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