Tribunal administratif•N° 1400091
Tribunal administratif du 21 octobre 2014 n° 1400091
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
21/10/2014
Type
Décision
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400091 du 21 octobre 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2014, présentée par Mme Laura T., dont l’adresse (98713), qui demande au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2014 par laquelle la ministre chargée de la fonction publique a refusé de l’inscrire à l’examen professionnel pour l’accès au grade de rédacteur chef au titre de l’année 2013 ;
La requérante soutient qu’elle a été promue au grade de rédacteur principal le 1er janvier 2011 et que les lauréats de l’examen professionnel de 2013 sont nommés au grade de rédacteur chef à compter du 1er janvier 2014, de sorte qu’elle remplissait la condition d’ancienneté ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2014, présenté par le président de la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et soutient que : - Mme T., promue au grade de rédacteur principal à compter du 1er janvier 2011, n’a acquis les 3 ans d’ancienneté nécessaires que le 1er janvier 2014 ;
- la date éventuelle de nomination en cas de réussite à l’examen est sans incidence sur les conditions d’ancienneté exigées pour s’y présenter ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2014, présenté par Mme T., qui soutient qu’elle a été promue le 13 juin 2012 au grade de rédacteur principal avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et exerce effectivement les fonctions correspondantes depuis le 1er janvier 2011 ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2014, présenté par le président de la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui soutient que Mme T. ne remplissait la condition de participation à l’examen professionnel que le 31 décembre 2013 à minuit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
Vu l’arrêté n° 485 CM du 14 mai 1996 relatif à l’examen professionnel d’accès au grade de rédacteur chef du cadre d’emplois des rédacteurs de la fonction publique de la Polynésie française ;
Vu l’arrêté n° 10119 MSP/DGRH du 23 décembre 2013 portant date d’ouverture et organisation matérielle d’un examen professionnel pour l’accès au grade de rédacteur chef du cadre d’emplois des rédacteurs de la fonction publique de la Polynésie française au titre de l’année 2013 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- les observations de Mme Mallet, représentant la Polynésie française ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 485 CM du 14 mai 1996 relatif à l’examen professionnel d’accès au grade de rédacteur chef du cadre d’emplois des rédacteurs de la fonction publique de la Polynésie française : « L’examen professionnel est ouvert aux rédacteurs principaux comptant 3 années de service dans le grade. (…) » ; que l’article 2 de l’arrêté n° 10119 MSP/DGRH du 23 décembre 2013 portant ouverture de cet examen professionnel au titre de l’année 2013 précise qu’il est ouvert aux rédacteurs principaux comptant trois années de services dans le grade au 31 décembre 2013 ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme T. a été promue au grade de rédacteur principal à compter du 1er janvier 2011 ; qu’il est constant qu’elle a été en position d’activité sans interruption depuis lors ; qu’elle devait ainsi être regardée comme justifiant, au 31 décembre 2013, de trois années de service dans ce grade (CE 2 décembre 1991 n° 87692, B) ; que, par suite, elle est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 février 2014 par laquelle la ministre chargée de la fonction publique a refusé de l’inscrire à l’examen professionnel pour l’accès au grade de rédacteur chef au titre de l’année 2013 au motif qu’elle ne remplissait pas la condition d’ancienneté ;
DECIDE :
Article 1er : La décision du 13 février 2014 par laquelle la ministre chargée de la fonction publique a refusé d’inscrire Mme Laura T. à l’examen professionnel pour l’accès au grade de rédacteur chef au titre de l’année 2013 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Laura T. et au président de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le vingt et un octobre deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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