Tribunal administratif1400096

Tribunal administratif du 21 octobre 2014 n° 1400096

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

21/10/2014

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400096 du 21 octobre 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2014, présentée pour M. Pierre U., dont l’adresse (98730), par Me Eftimie-Spitz, avocate, qui demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2013 par laquelle le vice- recteur de la Polynésie française lui a notifié un trop-perçu de 6 113,53 euros au titre de la prise en charge des frais de transport de son académie d’origine au lieu de son affectation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : son état de service mentionne 5 années complètes d’affectation dans l’académie de Bordeaux, de sorte que la décision du 7 octobre 2013 qui lui oppose une durée de services inférieure à 5 ans est entachée d’erreur de fait ; à supposer que les dates à retenir soient celles de sa résidence effective dans l’académie de Bordeaux, il s’y trouvait en congé administratif le 29 juillet 2008 et s’est installé en Polynésie française le 12 août 2013 ; la note de service 2012-174 du 30 octobre 2012 parue au bulletin officiel spécial n° 8 du 8 novembre 2012 indique que le décompte des 5 années de service s’apprécie à l’issue de la dernière affectation en outre-mer obtenue par l’agent, de sorte que le point de départ des 5 années de service est le 29 juillet 2008 ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2014, présenté pour M. U., qui précise que ses conclusions sont également dirigées contre les décisions attaquées en tant qu’elles lui refusent la prise en charge des frais de changement de résidence prévue par l’article 24 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998, dont il n’a pas bénéficié ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2014, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête et soutient que : le 28 juillet 2008 correspond au début du congé administratif de M. U. qui était alors rattaché administrativement à la collectivité de Mayotte ; sa résidence administrative dans l’académie de Bordeaux n’a pris effet que le 1er septembre 2008 ; il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que les années mentionnées à l’article 24 du décret n° 98-844 soient des années scolaires ; Vu le mémoire présenté pour M. U., enregistré le 3 octobre 2014 par télécopie, qui n’a pas été régularisé avant la clôture de l’instruction (article R. 613-2 du code de justice administrative) et n’a pas été communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats à Mayotte, rattaché administrativement à la collectivité de Mayotte ; Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint- Pierre-et-Miquelon ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de Me Eftimie-Spitz, avocate du requéant, et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 1. Considérant que, par la décision attaquée du 7 novembre 2013, implicitement confirmée à la suite d’un recours gracieux, le vice-recteur de la Polynésie française a notifié à M. U., professeur certifié mis à disposition du gouvernement de la Polynésie française à compter du 16 août 2013, un trop-perçu de 6 113,53 euros au titre de la prise en charge des frais de transport de son académie d’origine au lieu de son affectation, au motif que la condition de durée de service dans la précédente résidence administrative n’était pas satisfaite ; Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Considérant, d’une part, qu’aux termes du II de l’article 24 du décret du 22 septembre 1998 susvisé fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat, l'agent a droit à l'indemnité forfaitaire de changement de résidence, constituée, en vertu de l’article 38 du même décret, des frais de transport des personnes et d'une indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence, lorsque ce changement de résidence est consécutif à : « 1° Un changement d'affectation ou un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, (…). / Dans tous les cas mentionnés au II du présent article où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir une condition de durée de service d'au moins cinq années.» ; qu’aux termes de l’article 4 de ce décret : « Pour l’application du présent décret, sont considérés comme : - résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté. Lorsqu’il est fait mention de la résidence de l’agent, cette résidence est sa résidence administrative (…)» ; 3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 4 du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats à Mayotte, rattaché administrativement à la collectivité de Mayotte : « Les personnels soumis aux dispositions du présent décret ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, à un congé dénommé congé administratif d'une durée de deux mois qui est accordé dans les conditions suivantes : / 1° A l'issue de leur séjour de deux ans, ou, en cas de renouvellement, à l'issue de ce second séjour (…) » ; 4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. U., professeur certifié, a bénéficié, à l’issue de son affectation à Mayotte, d’un congé administratif de deux mois à compter du 29 juillet 2008 à passer à Florac (Gironde), par un arrêté du vice-recteur de Mayotte du 2 juin 2008 dont l’article 2 précise qu’il est remis à disposition de l’académie de Strasbourg pour une reprise de fonction au lendemain du terme de son congé administratif ; que cet arrêté a été partiellement rapporté par un arrêté du ministre de l’éducation nationale du 30 juin 2008 affectant M. U. dans l’académie de Bordeaux à compter du 1er septembre 2008 ; qu’il en résulte que, pour l’application des dispositions précitées de l’article 24 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998, le décompte de la durée de service dans l’académie de Bordeaux doit être effectué à partir du 1er septembre 2008, sans que M. U. puisse utilement se prévaloir de sa présence dès le 29 juillet à Florac, où il se trouvait en congé administratif alors que sa résidence administrative était encore Mayotte, ni du fait qu’il a effectué cinq années scolaires dans l’académie de Bordeaux ; 5. Considérant, ainsi qu’il a été dit, que M. U. a été mis à disposition du gouvernement de la Polynésie française à compter du 16 août 2013 ; qu’à cette date, il ne justifiait pas de cinq années de service dans l’académie de Bordeaux ; que, par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le vice-recteur de la Polynésie française aurait commis une erreur de fait ou de droit en estimant qu’il ne remplissait pas la condition d’ancienneté ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité prévue à l’article 24 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ; 6. Considérant que la note de service n° 2012-174 du 30 octobre 2012 parue au bulletin officiel spécial n° 8 du 8 novembre 2012, qui précise que le décompte des cinq années de service s’apprécie à l’issue de la dernière affectation en outre-mer obtenue par l’agent, ne comporte, en tout état de cause, aucune interprétation des dispositions applicables contraire à celle qu’en a fait l’administration ; 7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. U. n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. / Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que M. U., qui est la partie perdante, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions précitées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Pierre U. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Pierre U. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le vingt et un octobre deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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