Tribunal administratif1600458

Tribunal administratif du 11 avril 2017 n° 1600458

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

11/04/2017

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Mots-clés

Convention de reboisement. Forêt. Patrimoine forestier. Acajous. Délibération n° 13-1958 du 07/02/1958. Imprécision de la requête. Article R411-1 CJA. Demande de résiliation. Préjudice d'immobilisation. Manque à gagner. Valeur locative minimale. Absence de reboisement par le Pays. Lien direct et actuel avec le manquement. Indemnisation (non). Donné acte du maintien de la demande de résiliation. Rejet du surplus

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600458 du 11 avril 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2016 et un mémoire enregistré le 20 février 2017, présentés par Me Usang, avocat, M. Robert B. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui donner acte de ce qu’il entend maintenir sa demande de résiliation de la convention conclue le 19 mai 1980 avec la Polynésie française ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser des indemnités de 240 770 156 F CFP au titre de son « manque à gagner » et de 204 000 000 F CFP en réparation de son « préjudice d’immobilisation » ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 500 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - il justifie de sa qualité de propriétaire de la parcelle en litige ; - il a conclu en 1980 avec la Polynésie française une convention de reboisement de sa parcelle qui n’a pas été respectée car le service du développement rural n’a mis en place que 256 plants sur 0,8 ha au lieu de 6 000 sur 15 ha ; - son manque à gagner au regard du chiffre d’affaires qui aurait été généré par les 6 000 plants s’élève à 240 770 156 F CFP ; - l’immobilisation des 15 ha de sa parcelle durant plus de 34 ans lui a causé un préjudice annuel de 500 000 F CFP par mois au regard de la valeur locative minimale du terrain, de sorte que le préjudice d’immobilisation d’élève à 204 000 000 F CFP. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - M. B. ne fournit aucun titre de propriété lui conférant un intérêt à agir dans le cadre de l’exécution d’une convention signée entre M. B. et la Polynésie française, comme l’a déjà relevé le juge civil ; ainsi, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire : la convention étant toujours en cours d’exécution, le requérant ne peut se prévaloir d’aucun préjudice ; - à titre infiniment subsidiaire : les demandes indemnitaires sont manifestement excessives. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 13-1958 du 7 février 1958 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Usang, représentant M. B., et de celles M. Le Bon, représentant la Polynésie française. 1. Considérant que par un acte transcrit le 21 mai 1985 à la conservation des hypothèques de Papeete, M. B. a vendu à M. B. une propriété d’un seul tenant de 58 ha incluant la terre Aaraeo sur laquelle il avait conclu, le 19 mai 1980, une convention de reboisement dans le cadre de la politique de lutte contre l’érosion et d’amélioration du patrimoine forestier conduite par la Polynésie française sur le fondement des dispositions des articles 16 et suivants de la délibération 7 février 1958 sur le régime des eaux et forêts ; que M. B. demande à être indemnisé d’un « manque à gagner » et d’un « préjudice d’immobilisation » à raison de l’absence de réalisation de l’essentiel du reboisement prévu par cette convention ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense : Sur la résiliation de la convention du 19 mai 1980 : 2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…)» ; que si M. B. a conclu sa demande indemnitaire du 9 mai 2016 par une demande de résiliation de la convention du 19 mai 1980, sa requête comporte seulement des conclusions indemnitaires ; que dans son mémoire enregistré le 20 février 2017, il ne présente pas de conclusions tendant à ce que le tribunal prononce la résiliation de la convention ou enjoigne à la Polynésie française de le faire, mais seulement à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il entend maintenir sa demande de résiliation ; que rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ; Sur les conclusions indemnitaires : 3. Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la convention conclue le 19 mai 1980 par M. B. : « (…) Les droits et obligations stipulés par la présente convention (…) constituent une servitude attachés aux immeubles et suivront ceux-ci entre les mains de leurs propriétaires successifs quel que soit le mode de transmission de la propriété : héritage, legs ou vente. / Toutefois, le propriétaire ou ses héritiers auront à tout moment la possibilité d’obtenir l’annulation de la présente convention et de toutes les charges qui y sont attachées. Ils seront tenus dans ce cas de rembourser immédiatement l’administration de toutes les dépenses engagées, telles qu’elles figurent au calepin de reboisement, un intérêt annuel de dix pour cent s’appliquant à chaque dépense à compter de la date à laquelle elle est mentionnée. » ; que cette convention, dont le terme est fixé au moment de la vente des derniers produits du reboisement, porte sur la mise en place de 6 000 plants sur une superficie de 15 ha de la terre Aaraeo ; qu’elle prévoit que les services de la Polynésie française assureront l’ensemble des travaux de terrassement, de mise en place et d’entretien des pare-feux, de plantation, d’entretien et de gestion des opérations sylvicoles, qu’elle décidera du moment de la coupe des bois, qu’elle en assurera la commercialisation, et que le produit des ventes, diminué des dépenses exposées pour l’exploitation et la commercialisation, sera partagé à raison de 60 % pour le propriétaire et 40 % pour la Polynésie française ; 4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la Polynésie française a seulement mis en place, en 1980, sur une superficie de 0,8 ha, 400 plants d’acajous du Honduras (swietenia macrophylla), réduits en octobre 2014 au nombre de 256, qui ne seront commercialisables, à l’issue de nouvelles sélections des meilleurs individus, qu’après avoir atteint, un diamètre de 45 cm correspondant à une durée totale de croissance de 40 à 50 ans ; que l’absence de reboisement de 14,2 ha de la terre Aaraeo caractérise une méconnaissance des engagements contractuels de la Polynésie française ; que M. B. ne peut prétendre à être indemnisé que des préjudices en lien direct et certain avec ce manquement ; 5. Considérant que M. B. invoque un « manque à gagner » correspondant à sa part du produit de la commercialisation des acajous du Honduras dans l’hypothèse où 6 000 plants de cette essence auraient été plantés et commercialisés, ce qui est au demeurant irréaliste au regard des modalités de l’exploitation forestière ; qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, les acajous du Honduras plantés en 1980 ne sont pas encore commercialisables ; que, par suite, le préjudice ne présente, en tout état de cause, pas de caractère réel et actuel ; 6. Considérant que M. B. se prévaut en outre d’un « préjudice d’immobilisation » correspondant aux revenus qu’il aurait pu obtenir en mettant en location la terre Aaraeo ; qu’il résulte de l’instruction qu’alors qu’il a acquis cette terre en 1985, le requérant ne s’est préoccupé de sa mise en valeur qu’à partir du 16 septembre 2014, date à laquelle il a demandé à la Polynésie française un bilan de la gestion du reboisement, et n’a sollicité pour la première fois la résiliation de la convention que par une assignation du 14 janvier 2015 qui avait pour objet principal le versement d’indemnités ; qu’il n’apporte aucun élément tendant à démontrer qu’il aurait perdu une chance sérieuse d’obtenir des revenus de la terre en litige, dont il ne produit pas même un plan de situation permettant d’apprécier si elle pourrait faire l’objet d’une utilisation quelconque susceptible d’intéresser un éventuel locataire ; que dans ces circonstances, l’existence d’un préjudice n’est pas établie ; 7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que M. B., qui est la partie perdante, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte à M. Robert B. de ce qu’il entend maintenir sa demande de résiliation de la convention conclue le 19 mai 1980 avec la Polynésie française pour le reboisement de 15 ha de la terre Aaraeo. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Robert B. est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Robert B. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 11 avril 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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