Tribunal administratif•N° 1400102
Tribunal administratif du 30 juin 2014 n° 1400102
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
30/06/2014
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400102 du 30 juin 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête enregistrée le 25 mars 2014, au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, sous le n° 1400102, présentée par la Polynésie française, représentée par son président en exercice ;
La Polynésie française défère, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, Mme Hélène S. épouse S., dont l’adresse postale est (98713), et conclut à ce que le tribunal :
- constate que les faits établis par le procès-verbal n° 247/GEC/CP dressé le 12 février 2014 constituent la contravention prévue et réprimée par la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 ;
- condamne Mme S. épouse S. à : • l’amende prévue à cet effet, • la réparation du préjudice causé par l’enlèvement et la démolition des installations occupant le domaine public, • la remise en état du domaine public dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard, passé le délai d’un mois, et autorise la Polynésie française à procéder d’office à la remise en état des lieux occupés aux frais du contrevenant, • la prise en charge des entiers dépens et au versement de la somme de 20 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Polynésie française soutient que la réalisation d’un remblai d’une superficie de 100 m² et d’un épi sur le platier récifal d’une superficie de 18 m², sur le domaine public maritime, attenant à la parcelle cadastrée section E2 de la terre Tuvanaa, sise à Faaone, sur le territoire de la commune de Taiarapu Est, dans l’île de Tahiti, sans autorisation administrative, constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par la délibération de l’assemblée de la Polynésie française n° 2004-34 APF en date du 12 février 2004 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté par Mme S. épouse S., qui conclut à ce que la qualification de contravention de grande voirie soit nuancée, à ce que le montant de la contravention et celui de l’indemnité soient fixés en conséquence et à « la nécessité de ne pas retirer l’enrochement litigieux » ;
Mme S. épouse S. fait valoir que :
- sa demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, adressée le 12 novembre 2001 à la direction des affaires foncières et pour laquelle le maire de la commune avait émis un avis favorable, est restée sans réponse à ce jour ;
- les travaux contestés ont été réalisés en 2002 alors que le procès- verbal n° 247/GEC/CP a été dressé le 12 février 2014 ;
- en raison des fortes houles auxquelles était exposé son terrain, elle a entamé des travaux d’enrochement le 4 décembre 2002 ;
- ayant vendu son terrain le 11 juillet 2006, elle n’y a plus accès et ne peut donc procéder à la remise en état du site ;
- à ses frais, elle a fait retirer l’épi le 11 avril 2014 ;
- le remblai contesté occupe une surface de 9 m² et non de 100 m² sur le domaine public comme indiqué sur le procès-verbal ;
- certains voisins disposent « d’ouvrages de protection comparables » réalisés par la direction de l’équipement, dans la prolongation du remblai litigieux et à deux mètres en amont ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 mai 2014, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui maintient ses écritures précédentes et fait savoir que Mme S. épouse S. a procédé à l’enlèvement et à la démolition de l’épi réalisé sur le platier récifal ;
Vu la note en délibéré présentée par Mme S., enregistrée le 23 juin 2014 ;
Vu le procès-verbal n° 247/GEC/CP dressé le 12 février 2014 et sa notification ;
Vu le procès-verbal n° 729/GEG/CP dressé le 22 avril 2014 et sa notification ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 17 juin 2014, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- et les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française, et celles de Mme S. ;
1. Considérant que la Polynésie française défère comme prévenue d’une contravention de grande voirie Mme S. épouse S., à qui il est reproché d’avoir réalisé un remblai d’une superficie de 100 m² et un épi sur le platier récifal d’une superficie de 18 m², sur le domaine public maritime, attenant à la parcelle cadastrée section E2 de la terre Tuvanaa, sise à Faaone, commune de Taiarapu Est sur l’île de Tahiti, sans autorisation administrative ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004- 34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (…) » ; qu’aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous…» ; que l’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte » ; qu’enfin, selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit ; En ce qui concerne l’action publique :
3. Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des mentions du procès-verbal n° 247/GEC/CP dressé le 12 février 2014 que Mme S. épouse S. a fait réaliser sans autorisation administrative, un remblai et un épi sur le platier récifal, sur le domaine public maritime, attenant à la parcelle cadastrée section E2 de la terre Tuvanaa, sise à Faaone, commune de Taiarapu Est sur l’île de Tahiti ; que Mme S. épouse S., qui ne conteste pas sérieusement les mentions dudit procès- verbal, ne saurait utilement faire valoir, ni que sa demande d’autorisation temporaire du domaine public adressée en 2001 à l’administration est restée sans réponse, ni qu’il s’est écoulé douze années entre la date de réalisation des travaux contestés et celle de la notification du procès- verbal, ni que des voisins disposent de tels ouvrages destinés à protéger leur terrain des effets de la houle ni les éventuelles erreurs commises par le service concernant la surface de sa propriété ; que cette atteinte caractérisée à l’intégrité du domaine public maritime de la Polynésie française constitue l’infraction prévue à l’article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004 et réprimée par l’article 27 de cette délibération ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger à Mme S. épouse S. une amende d’un montant de 100 000 F CFP ;
En ce qui concerne l’action domaniale :
4. Considérant qu’il est établi qu’à la date du présent jugement la contrevenante a régularisé partiellement la situation en enlevant et démolissant l’épi réalisé sur le platier récifal ; qu’en revanche, il est constant que le remblai litigieux est toujours en place ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner Mme S. épouse S., qui ne saurait utilement faire valoir qu’elle ne pourrait plus matériellement y procéder suite à la vente effectuée en 2006, à remettre en état le domaine public maritime en enlevant et en démolissant le remblai irrégulièrement réalisé, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et, à défaut de remise en état passé ce délai, d’autoriser la Polynésie française à y procéder d’office aux frais de l’intéressée ;
Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme S. épouse S., une somme de 20 000 F CFP au titre des frais que la Polynésie française a exposés, notamment les frais de signification dans le cadre de la procédure et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Mme Hélène S. épouse S. est condamnée à payer à la Polynésie française une amende de 100 000 (cent mille) francs CFP.
Article 2 : Mme Hélène S. épouse S. est condamnée, pour autant qu’elle n’y ait pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public maritime, en enlevant et en démolissant le remblai irrégulièrement réalisé sur le domaine public maritime, attenant à la parcelle cadastrée section E2 de la terre Tuvanaa, sise à Faaone, sur le territoire de la commune de Taiarapu Est, île de Tahiti, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. L’administration est autorisée à défaut d’exécution du jugement au terme de ce délai, à procéder d’office à la remise en état des lieux occupés aux frais de Mme Hélène S. épouse S..
Article 3 : Mme Hélène S. épouse S. versera à la Polynésie française une somme de 20 000 (vingt mille) francs CFP en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification et à Mme Hélène S. épouse S. dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Lu en audience publique le trente juin deux mille quatorze.
Le président, La greffière,
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
D. Germain
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)