Tribunal administratif•N° 1400129
Tribunal administratif du 03 juillet 2014 n° 1400129
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
03/07/2014
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Mots-clés
neutralité. présence d'électeur aux couleurs d'un parti au sein du bureau de vote0 irrégularité0 faible nombre d'électeur présent et perturbation courte. absence d'altération de la sincérité du scrutin.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400129 du 03 juillet 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la protestation, enregistrée le 3 avril 2014, présentée par M. Mita T., dont l’adresse postale est BP 494 Vaitape à Bora Bora (98730), qui demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui ont eu lieu les 23 et 30 mars 2014 dans la commune d’Anau, associée à celle de Bora Bora ;
Le protestataire soutient qu’un groupe d’une vingtaine d’électeurs laissant apparaitre leurs opinions politiques est entré massivement dans le bureau de vote, une heure avant la fermeture, afin d’exercer des pressions sur les électeurs ; qu’il a été trouvé davantage d’enveloppes bleues que le nombre d’électeurs inscrits ; qu’il y a lieu de vérifier toutes les procurations dès lors que certains électeurs en possédaient deux ;
Vu les procès-verbaux des opérations électorales ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2014, présenté par M. P., qui conclut au rejet de la protestation ;
Il soutient que les électeurs dont il est fait mention ne sont arrivés que vingt minutes avant la fermeture du bureau de vote ; qu’ils n’ont fait aucune pression sur les autres électeurs, aucun autre parti n’ayant fait de réclamation ; que la circonstance qu’il y avait plus d’enveloppes que d’électeurs est sans influence dès lors que le nombre d’enveloppes dans l’urne correspond à celui des émargements ; qu’une vérification scrupuleuse des procurations a eu lieu sans que des anomalies soient détectées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2014, présenté par M. T., qui conclut au rejet de la protestation ;
Il soutient que les électeurs dont il est fait mention ne sont arrivés que vingt minutes avant la fermeture du bureau de vote ; qu’ils n’ont fait aucune pression sur les autres électeurs, aucun autre parti n’ayant fait de réclamation ; que la circonstance qu’il y avait plus d’enveloppes que d’électeurs est sans influence dès lors que le nombre d’enveloppes dans l’urne correspond à celui des émargements ; qu’une vérification scrupuleuse des procurations a eu lieu sans que des anomalies soient détectées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2014, présenté par Mme T., qui conclut au rejet de la protestation ;
Elle soutient que les électeurs dont il est fait mention ne sont arrivés que vingt minutes avant la fermeture du bureau de vote ; qu’ils n’ont fait aucune pression sur les autres électeurs, aucun autre parti n’ayant fait de réclamation ; que la circonstance qu’il y avait plus d’enveloppes que d’électeurs est sans influence dès lors que le nombre d’enveloppes dans l’urne correspond à celui des émargements ; qu’une vérification scrupuleuse des procurations a eu lieu sans que des anomalies soient détectées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2014, présenté par Mme D., qui conclut au rejet de la protestation ;
Elle soutient que les électeurs dont il est fait mention ne sont arrivés que vingt minutes avant la fermeture du bureau de vote ; qu’ils n’ont fait aucune pression sur les autres électeurs, aucun autre parti n’ayant fait de réclamation ; que la circonstance qu’il ya avait plus d’enveloppes que d’électeurs est sans influence dès lors que le nombre d’enveloppes dans l’urne correspond à celui des émargements ; qu’une vérification scrupuleuse des procurations a eu lieu sans que des anomalies soient détectées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de M. T. et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
1. Considérant qu’à l’issue des opérations électorales du second tour ayant eu lieu le 30 mars 2014 dans la commune d’Anau, associée à celle de Bora Bora, la liste conduite par M. P. a obtenu 4 sièges avec 458 voix et celle conduite par M. T. a obtenu un siège avec 413 voix ;
2. Considérant, en premier lieu, que les locaux dans lesquels se déroule le scrutin doivent être neutres afin d’assurer la liberté et la sincérité du vote ; qu’il n’est pas contesté que, vingt minute avant la clôture des opérations de vote, une vingtaine d’électeurs vêtus de rouge, couleur du parti O Porinetia To Tatou Ai’a représenté lors des opérations électorales par la liste conduite par M. P.eneheta, ont investi le bureau de vote sans que le président de celui-ci, M. P., ne les fasse évacuer afin d’assurer la neutralité des locaux ; qu’alors même que ces électeurs n’auraient exercé aucune pression active sur les votants, leur seule présence manifestant clairement une appartenance partisane dans les locaux du scrutin, durant son déroulement, constitue une irrégularité ; que, toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu de la très courte durée de cette incursion et du faible nombre d’électeurs présents durant celle- ci selon les propres déclarations du protestataire recueillies à l’audience, que cette irrégularité a pu altérer la sincérité du scrutin ;
3. Considérant, en second lieu, que la circonstance que le nombre d’enveloppes mises à disposition des électeurs dans le bureau de vote était supérieur au nombre d’électeurs inscrits, alors qu’il n’est pas contesté qu’il a été constaté autant d’enveloppes dans l’urne que d’électeurs ayant émargé, n’est pas constitutive d’une irrégularité dans le déroulement du scrutin ;
4. Considérant, en dernier lieu, qu’en l’absence de toute argumentation précise et étayée à l’appui du grief tiré de l’irrégularité des procurations, qui ne sont même pas nommément désignées, celui-ci n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de procéder à la mesure d’instruction demandée consistant à « vérifier toutes les procurations de la commune de Bora Bora » ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Anau, associée à celle de Bora Bora ;
DECIDE :
Article 1er : La protestation n° 1400129 de M. T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Mita T., à M. Teta P., à Mme Fifi D., à M. Luis T. et à Mme Virge T..
Copie en sera adressée pour information au haut-commissaire de la République en Polynésie française .
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le trois juillet deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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