Tribunal administratif•N° 1400195
Tribunal administratif du 03 juillet 2014 n° 1400195
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
03/07/2014
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400195 du 03 juillet 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu I), enregistrée le 7 avril 2014 sous le n° 1400193, la transmission par le haut-commissaire de République en Polynésie française, en application de l’article R. 113 du code électoral, du procès-verbal des opérations électorales du bureau n° 1 qui se sont déroulées le 30 mars 2014 en vue de la désignation, lors du second tour du scrutin, des conseillers municipaux de la commune de Nunue, associée à celle de Bora Bora ;
Le procès-verbal comporte l’observation selon laquelle M. B. demande une inspection minutieuse des bulletins provenant de la liste Bora Bora To Tatou Fenua et qu’il dénonce que le maillot blanc transparent de la personne gérant l’entrée des électeurs laissait apparaitre ses opinions politiques ; il y est annexé par ailleurs une réclamation de M. R. qui indique que les bulletins de sa liste Bora Bora To Tatou Fenua ne figuraient pas sur les tables des trois bureaux de vote ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté par M. TG., qui s’en remet à la décision du tribunal ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté par M. T., qui s’en remet à la décision du tribunal ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté par M. T., qui s’en remet à la décision du tribunal ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté par M. M., qui s’en remet à la décision du tribunal ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté par Mme T., qui s’en remet à la décision du tribunal ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2014, présenté par Mme M. qui s’en remet à la décision du tribunal ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2014, présenté par M. T. qui s’en remet à la décision du tribunal ;
Vu II), enregistrée le 7 avril 2014 sous le n° 1400194, la transmission par le haut-commissaire de République en Polynésie française, en application de l’article R. 113 du code électoral, du procès-verbal des opérations électorales du bureau n° 2 qui se sont déroulées le 30 mars 2014 en vue de la désignation, lors du second tour du scrutin, des conseillers municipaux de la commune de Nunue, associée à celle de Bora Bora ;
Le procès-verbal comporte en annexe une réclamation de M. R. qui indique que les bulletins de sa liste Bora Bora To Tatou Fenua ne figuraient pas sur les tables des trois bureaux de vote ; il comporte également une réclamation de Mme E. indiquant que les bulletins photocopiés n’ont pas permis d’avoir une taille, une couleur et un découpage conformes à l’original ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté par M. TG., qui s’en remet à la décision du tribunal ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté par M. T., qui s’en remet à la décision du tribunal ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté par M. T., qui s’en remet à la décision du tribunal ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté par M. M., qui s’en remet à la décision du tribunal ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté par Mme T., qui s’en remet à la décision du tribunal ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2014, présenté par Mme M. qui s’en remet à la décision du tribunal ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2014, présenté par M. T. qui s’en remet à la décision du tribunal ;
Vu III), enregistrée le 7 avril 2014 sous le n° 1400195, la transmission par le haut-commissaire de République en Polynésie française, en application de l’article R. 113 du code électoral, du procès-verbal des opérations électorales du bureau n° 3 qui se sont déroulées le 30 mars 2014 en vue de la désignation, lors du second tour du scrutin, des conseillers municipaux de la commune de Nunue, associée à celle de Bora Bora ;
Le procès-verbal comporte en annexe une réclamation de M. R. qui indique que les bulletins de sa liste Bora Bora To Tatou Fenua ne figuraient pas sur les tables des trois bureaux de vote ; il comporte également une réclamation de Mme E. indiquant que les bulletins photocopiés n’ont pas permis d’avoir une taille, une couleur et un découpage conforme à l’original ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté par M. TG., qui s’en remet à la décision du tribunal ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté par M. T., qui s’en remet à la décision du tribunal ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté par M. T., qui s’en remet à la décision du tribunal ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté par M. M., qui s’en remet à la décision du tribunal ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté par Mme T., qui s’en remet à la décision du tribunal ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2014, présenté par Mme M. qui s’en remet à la décision du tribunal ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2014, présenté par M. T. qui s’en remet à la décision du tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de Me Grattirola, avocat de Mme E. ;
1. Considérant que les observations susvisées demandent l’annulation des opérations électorales d’une même commune associée et présentent à juger les mêmes questions ; que, par suite, il y a lieu des les joindre pour statuer par un seul jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, que le grief tiré de la non- conformité des bulletins de vote de la liste Bora Bora To Tatou Fenua, consigné dans l’observation figurant au procès-verbal du bureau de vote n° 1, n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les allégations selon lesquelles, lors de la relève de la police municipale, une personne portait un maillot blanc qui laissait entrevoir par transparence ses opinions politiques, alors qu’elle était postée à l’entrée du bureau de vote n° 1, ne sont assorties d’aucun commencement de preuve ; qu’en tout état de cause, cette seule circonstance ne saurait constituer une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
4. Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce qui est indiqué par la protestataire, il ne résulte pas de l’instruction qu’aucun bulletin de vote de la liste Bora Bora To Tatou Fenua n’a été mis à la disposition des électeurs des trois bureaux de vote de la commune associée de Nunue ; que la circonstance que des bulletins de cette liste ont dû être photocopiés pour assurer qu’il y a en ait suffisamment lors des opérations électorales, ce qui impliquait notamment qu’ils n’étaient pas de la couleur choisie par les candidats, dont il n’est ni établi ni même allégué qu’elle aurait été constitutive d’une manœuvre de nature à induire les électeurs en erreur, ne constitue pas une irrégularité ayant entaché le déroulement du scrutin ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les griefs consignés sur les procès-verbaux des opérations électorales ayant eu lieu le 30 mars 2014 dans la commune de Nunue, associée à celle de Bora Bora ne sont pas fondés ;
DECIDE :
Article 1er : Les protestations n°s 1400193, 1400194 et 1400195 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Teiva B., à Mme Sylvana E., à M. Azad R., à M. Gaston TG., à Mme Peggy V., à M. Mahuru M., à Mme Nélia M., à M. Victor M., à Mme Lucie H., à M. Willy T., à Mme Vaite V., à M. Stéphane T., à Mme Miriama T., à M. Tafirai T., à Mme Mareva T., à M. Raimanutea T., à M. Tafai YO., à Mme Mariana A. et à M. Atonia T.-T..
Copie en sera adressée pour information au haut-commissaire de la République en Polynésie française
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le trois juillet deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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