Tribunal administratif•N° 1400207
Tribunal administratif du 14 octobre 2014 n° 1400207
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
14/10/2014
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400207 du 14 octobre 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête enregistrée le 29 avril 2014, au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, sous le n° 1400207 présentée par la Polynésie française, représentée par son président en exercice ;
La Polynésie française défère, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, M. Jérémi H. et M. Jean-Marie H., demeurant à Apataki- Niutahi (98762), et conclut à ce que le tribunal :
- constate que les faits établis par le procès-verbal n° 2310/GEG/EX dressé le 25 février 2014 constituent la contravention prévue et réprimée par la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 ;
- condamne solidairement MM. H. à : • l’amende prévue à cet effet, • lui verser la somme de 70 975 447 FCFP en réparation du dommage, • la prise en charge des entiers dépens et au versement de la somme de 20 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Polynésie française soutient que constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par la délibération de l’assemblée de la Polynésie française n° 2004-34 APF en date du 12 février 2004, sur le territoire de la commune d’Arutua, sur l’atoll d’Apataki :
- la réalisation de travaux d’extraction pour la création d’un chenal et d’une darse, d’une superficie de 10 285 m² et d’un volume de 13 725 m3 de déblai, au droit de la terre Pouono cadastrée E 97, E 99 et E 104 ;
- la réalisation de quatre souilles d’extraction d’une superficie de 449 m² et d’un volume de 338 m3, au droit de l’aéroport, terre cadastrée E 143 ;
- la réalisation d’un remblai d’une superficie de 10 090 m² et d’un volume de 12 474 m3, édifié autour de la darse et du chenal ;
- la réalisation d’un chemin de drague d’une superficie de 2 472 m² et d’un volume de 885 m3, sis au droit de l’aéroport terre cadastrée E 143, et d’un remblai d’une superficie de 402 m² et d’un volume de 150 m3 ;
- la construction d’un enrochement sur le platier d’une superficie de 665 m² et d’un volume de 3 775 m3, au droit de l’aéroport parcelle cadastrée E 143 ;
- la constitution de quatre tas de sable sur le remblai, d’un volume total de 2 162 m3 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2014, présenté pour MM. H., par Me Gourdon, avocat, qui concluent à ce qu’il soit sursis à statuer ;
MM. H. font valoir que :
- un inspecteur va être dépêché sur les lieux par la Polynésie française afin de constater le caractère d’utilité publique des constructions et travaux qui leur sont reprochés ;
- dans l’attente de l’émission de son rapport, la Polynésie française devrait conclure au sursis à statuer et éventuellement se désister de son action ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 septembre 2014, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui maintient ses écritures précédentes ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2014, présenté pour MM. H., par Me Quinquis, avocat, qui concluent à titre principal au rejet de la requête et à la condamnation de la Polynésie française à leur verser la somme de 150 000 F CFP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative, et à titre subsidiaire, demande au tribunal d’ordonner une expertise et de désigner un expert à cet effet ayant pour missions de se faire remettre tous les documents utiles à la solution du litige et au besoin de se rendre sur les lieux ; de décrire les travaux nécessaires à la remise en état du domaine public maritime ; d’en donner une estimation chiffrée précise ; de dire si l’estimation faite par l’entreprise S.A.S. Palacz apparaît anormale et exagérée ; de donner son avis sur les solutions du litige et de dire que l’expert devra remettre son rapport dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;
MM. H. font valoir, en outre, que :
- les ouvrages contestés bénéficient à l’ensemble des usagers du domaine public dont une partie a été réalisée dans l’intérêt exclusif des habitants de l’atoll d’Apataki ;
- par ailleurs, ces ouvrages, nécessaires au développement de l’atoll, ne seront réalisés ni par le territoire ni par la commune d’Arutua ;
- ils sont dans l’incapacité de payer les sommes réclamées ;
- en cas de condamnation au versement de ces sommes, ils risquent de se voir placés en état de cessation de paiement, ayant pour probables conséquences le licenciement de leur personnel et la disparition de leur activité ;
- ils espéraient qu’un agent soit dépêché sur les lieux par la Polynésie française afin d’apprécier l’utilité publique des ouvrages contestés et de régulariser la situation ;
- la Polynésie française n’est pas fondée à demander la condamnation au paiement intégral des frais de remise en état du domaine public à chacun d’entre eux ;
- ils émettent des doutes sur l’évaluation du coût des frais de remise en état du site qui leur semble anormal et excessif, fondée sur un simple devis établi par la S.A.S. Palacz ;
- ainsi, ils s’interrogent sur les motivations de la désignation de cette société, sur la structure des prix annoncés, sur le bien-fondé des frais d’installation et de repli de chantier et sur l’opportunité de combler les excavations par les matériaux coralliens utilisés pour les remblais à démolir ;
- dès lors, ils sont fondés à demander la mise en place d’une expertise ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2014, présenté pour la Polynésie française, non communiqué ;
Vu le procès-verbal n° 2310/GEG/EX dressé le 25 février 2014 et sa notification ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de Mme Mallet, représentant la Polynésie française, et celles de Me Revault, substituant Me Quinquis, avocat de MM. Jérémi et M. Jean-Marie H. ;
1. Considérant que la Polynésie française défère comme prévenus d’une contravention de grande voirie MM. Jérémi et M. Jean-Marie H., à qui il est reproché d’avoir fait réaliser des travaux d’extraction pour la création d’un chenal et d’une darse, d’une superficie de 10 285 m² et d’un volume de 13 725 m3 de déblai, au droit de la terre Pouono cadastrée E 97, E 99 et E 104, quatre souilles d’extraction d’une superficie de 449 m² et d’un volume de 338 m3, au droit de l’aéroport, terre cadastrée E 143, un remblai d’une superficie de 10 090 m² et d’un volume de 12 474 m3, édifié autour de la darse et du chenal précités, un chemin de drague d’une superficie de 2 472 m² et d’un volume de 885 m3, sis au droit de l’aéroport terre cadastrée E 143, et d’un remblai d’une superficie de 402 m² et d’un volume de 150 m3, un enrochement sur le platier d’une superficie de 665 m² et d’un volume de 3 775 m3, au droit de l’aéroport parcelle cadastrée E 143, et quatre tas de sable sur le remblai, d’un volume total de 2 162 m3, sur le domaine public maritime, sur le territoire de la commune d’Arutua, sur l’atoll d’Apataki, sans autorisation administrative ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (…) » ; qu’aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous…» ; que l’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte » ; qu’enfin, selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit ; En ce qui concerne l’action publique :
3. Considérant qu’il ressort des mentions, non contestées, du procès-verbal n° 2310/GEG/EX dressé le 25 février 2014 que MM. H. ont fait réaliser sans autorisation administrative, des travaux d’extraction pour la création d’un chenal et d’une darse, d’une superficie de 10 285 m² et d’un volume de 13 725 m3 de déblai, au droit de la terre Pouono cadastrée E 97, E 99 et E 104, quatre souilles d’extraction d’une superficie de 449 m² et d’un volume de 338 m3, au droit de l’aéroport, terre cadastrée E 143, un remblai d’une superficie de 10 090 m² et d’un volume de 12 474 m3, édifié autour de la darse et du chenal précités, un chemin de drague d’une superficie de 2 472 m² et d’un volume de 885 m3, sis au droit de l’aéroport terre cadastrée E 143, et d’un remblai d’une superficie de 402 m² et d’un volume de 150 m3, un enrochement sur le platier d’une superficie de 665 m² et d’un volume de 3 775 m3, au droit de l’aéroport parcelle cadastrée E 143, et quatre tas de sable sur le remblai, d’un volume total de 2 162 m3, sur le domaine public maritime, sur le territoire de la commune d’Arutua, sur l’atoll d’Apataki ; que cette atteinte caractérisée à l’intégrité du domaine public maritime de la Polynésie française constitue l’infraction prévue à l’article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004 et réprimée par l’article 27 de cette délibération ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger solidairement à MM. H., qui ne sauraient utilement faire valoir que les travaux en cause bénéficient à toute la population de l’atoll, une amende d’un montant de 150 000 F CFP ;
En ce qui concerne l’action domaniale :
4. Considérant que le juge, saisi d’une contestation de l’évaluation par l’administration du dommage causé au domaine public par l’auteur d’une contravention de grande voirie n’en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal ; qu’en l’espèce, si MM. H. font valoir que le coût des opérations de remise en état fixé par la Polynésie française sur la base d’un devis fourni par une entreprise serait excessif, les considérations générales dont ils font état ne permettent pas d’établir que le montant litigieux serait anormal, eu égard notamment aux volumes de matériaux en cause et aux conditions particulières d’activité des entreprises spécialisées liées à l’éloignement de l’atoll de Apataki ; qu’il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise, de condamner MM. H., qui ne sauraient utilement faire valoir les difficultés qu’entrainerait pour eux-mêmes et leur activité professionnelle le paiement de cette réparation, à verser à la Polynésie française la somme de 70 975 447 F CFP, correspondant au montant des frais de remise en état du domaine public maritime ;
Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser à MM. H. la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés à l’occasion de celle-ci ; qu’en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de MM. H., une somme de 20 000 F CFP au titre des frais que la Polynésie française a exposés, notamment les frais de signification dans le cadre de la procédure et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : M. Jérémi H. et M. Jean-Marie H. sont condamnés solidairement à payer à la Polynésie française une amende de 150 000 (cent cinquante mille) francs CFP.
Article 2 : M. Jérémi H. et M. Jean-Marie H. sont condamnés solidairement à verser à la Polynésie française la somme 70 975 447 (soixante dix millions neuf cent soixante quinze mille quatre cent quarante sept) francs CFP correspondant au montant des frais de la remise en état du domaine public maritime.
Article 3 : M. Jérémi H. et M. Jean-Marie H. verseront solidairement à la Polynésie la somme de 20 000 (vingt mille) francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. Jérémi H. et M. Jean-Marie H. tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée et leur demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification et à M. Jérémi H. et M. Jean-Marie H. dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Lu en audience publique le quatorze octobre deux mille quatorze.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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