Tribunal administratif•N° 1400259
Tribunal administratif du 30 septembre 2014 n° 1400259
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
30/09/2014
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400259 du 30 septembre 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête enregistrée le 30 avril 2014 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, sous le n° 1400259, présentée par Mme Florence B., dont l’adresse postale est (98713) ;
Mme B. demande au tribunal d’annuler la décision en date du 20 février 2014 par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a rejeté sa demande d’attribution de l’indemnité d’éloignement et de condamner l’Etat à lui verser cette indemnité, ainsi que les intérêts au taux légal du montant de celle-ci à compter de la date de l’enregistrement de sa requête ; Elle soutient que l’autorité administrative a fait une inexacte application de l’article 2 du décret n°96-1028 du 27 novembre 1996, dès lors qu’elle a été mutée en Polynésie française à compter du 12 août 2013, que les services du rectorat avaient le 27 août 2013 arrêté pour elle un état des sommes dues au titre de cette indemnité, et que le ministre de l’éducation nationale a refusé en 2011 la reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ; Vu la mise en demeure adressée le 12 juin 2014 au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2014, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que la requérante ne remplit pas les conditions d’attribution de l’indemnité d’éloignement ; en effet, son séjour en métropole était inférieur à la durée de deux ans exigée par l’article 4 du décret n°96-1028 du 27 novembre 1996, dès lors notamment qu’elle a conclu un bail de location à Punaauia à compter du 28 mars 2013 ; Vu l’ordonnance en date du 7 juillet 2014 fixant la clôture de l’instruction au 8 août 2014, en application de l’article R. 613-1 du code justice administrative ; En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 18 septembre 2014 de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que l’autorité administrative était tenue de rejeter la demande de Mme B., qui n’avait pas accompli une période de services de deux ans en dehors de la Polynésie française avant son nouveau séjour sur le territoire ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le décret n° 96-1028 du 26 novembre 1996 relatif à l’attribution de l’indemnité d’éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle- Calédonie, en Polynésie française et dans les iles Wallis-et-Futuna ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014, entendu :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- et les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Florence B., professeur certifié d’éducation musicale, a exercé pendant quatre ans, à compter du mois d’août 2007, son activité en Polynésie française, au collège de Tipaerui, à Papeete ; que du fait de ce séjour, elle a perçu l’indemnité d’éloignement ; que la requérante a demandé la reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française, qui lui a été refusée par décision du ministre de l’éducation nationale au cours de l’année 2011 ; que l’intéressée a ensuite été remise à disposition du ministère de l’éducation nationale et affectée, au titre de l’année scolaire 2011-2012, au lycée d’enseignement général Léon D. à Nîmes, puis, pour l’année scolaire 2012-2013, au collège de Vergèze ; que Mme B. a obtenu, par arrêté du ministre de l’éducation nationale du 26 avril 2013 sa mutation pour la Polynésie française, et été affectée à compter du 16 août 2013 au collège de Tipaerui, à Papeete ; que par lettre en date du 9 janvier 2014, elle a sollicité l’attribution de l’indemnité d’éloignement ; que, par la décision attaquée, le vice-recteur de la Polynésie française a rejeté sa demande ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret n° 96- 1028 du 26 novembre 1996 relatif à l’attribution de l’indemnité d’éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les iles Wallis-et-Futuna : « Le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux.» ; qu’aux termes de l’article 4 du même texte : «Le droit à l'indemnité pour les personnels qui sont affectés sans limitation de durée en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna n'est ouvert que pour deux périodes de deux ans. Les règles fixées à l'article précédent et relatives au calcul et au versement de chaque fraction de l'indemnité sont applicables. Les intéressés n'acquièrent un nouveau droit à l'indemnité pour une nouvelle affectation en Nouvelle- Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna qu'après une période de services de deux ans au moins accomplie en dehors de toute collectivité ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité. » ;
3. Considérant que pour rejeter la demande de Mme B., le vice- recteur de la Polynésie française, après avoir rappelé les dispositions de l’article 2 du décret n° 96-1028 du 26 novembre 1996 a indiqué à l’intéressée : « L’arrêté en date du 26 avril 2013, vous mettant à disposition du gouvernement de la Polynésie française à compter du 16 août 2013, pour une durée de deux ans, vous permet de rejoindre votre époux, fonctionnaire retraité et votre fille installés en Polynésie française. Ainsi le déplacement effectif pour revenir en Polynésie, après un séjour de deux années en métropole, ne peut conduire le vice-rectorat à vous attribuer le bénéfice de l’indemnité d’éloignement. » ; qu’il ne pouvait légalement se fonder, eu égard à la situation de Mme B., sur ces éléments de fait et de droit pour refuser l’attribution de l’indemnité d’éloignement à la requérante ;
4. Considérant toutefois qu’il est constant qu’avant sa dernière affectation en Polynésie française, Mme B. a travaillé en métropole du 1er septembre 2011 au 15 août 2013 ; qu’ainsi la durée de ses services accomplie entre ses deux séjours en Polynésie française est inférieure à la durée minimale de deux ans exigée par l’article 4 du décret n° 96-1028 du 26 novembre 1996 ; que dès lors que Mme B. ne remplissait pas cette condition pour prétendre au bénéfice de l’indemnité d’éloignement, l’autorité administrative était tenue de rejeter sa demande ; qu’ainsi, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir ni du document du service faisant état du montant de l’indemnité à lui verser, ni du refus opposé en 2011 à sa demande de reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française, Mme B. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en date du 20 février 2014 par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a rejeté sa demande d’attribution de l’indemnité d’éloignement ; que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 1400259 de Mme Florence B. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le trente septembre deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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