Tribunal administratif1400275

Tribunal administratif du 28 octobre 2014 n° 1400275

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

28/10/2014

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400275 du 28 octobre 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête enregistrée le 7 mai 2014, au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, sous le n° 1400275, présentée par la Polynésie française, représentée par son président en exercice ; La Polynésie française défère, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. Emile Tekehu R., dont l’adresse postale est (98755) sur l’île de Mangareva, et conclut à ce que le tribunal : - constate que les faits établis par le procès-verbal n° 1628/MRM/DRMM dressé le 25 mars 2014 constituent la contravention prévue et réprimée par la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 et la délibération n° 2002-51 APF du 27 mars 2002 ; - condamne M. R. à : • l’amende prévue à cet effet, • la réparation du préjudice causé par l’enlèvement des installations occupant le domaine public, • la remise en état du domaine public dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard, passé le délai d’un mois, et autorise la Polynésie française à procéder d’office à la remise en état des lieux occupés aux frais du contrevenant, • lui verser la somme de 2 130 177 F CFP en réparation du dommage, • lui verser la somme de 107 584 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal, • la prise en charge des entiers dépens et au versement de la somme de 20 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La Polynésie française soutient que la présence d’une zone de concession maritime, d’une superficie de 15,90 hectares dans le lagon de l’île de Mangareva, dans la baie de Rikitea, alors que la surface octroyée par arrêté n° 7774/MRM du 3 novembre 2011 s’élève à 9 hectares, ainsi que la présence de 5 lignes de collectage d’une longueur de 1 510 mètres dans le chenal de navigation, et de celle de lignes de collectage d’une longueur totale de 3 114 mètres équivalant à 15,5 stations de 200 mètres, exploitation surnuméraire pratiquée sans autorisation administrative, constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les délibérations de l’assemblée de la Polynésie française n° 2002-51 APF du 27 mars 2002 et n° 2004-34 APF en date du 12 février 2004 ; Vu la mise en demeure adressée le 7 juillet 2014 à M. R. ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2014, présenté par M. R. qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - le 10 décembre 2013, M. Gérald A., agent de la direction des ressources marines et minières lui a fait signer « précipitamment » le procès-verbal de contrôle des concessions maritimes, sans qu’il comprenne l’ensemble des chiffres qui y étaient indiqués ; - il avait demandé à ce dernier de cadastrer une superficie de 6,90 hectares afin de formuler une demande d’autorisation d’exploitation auprès de l’administration ; - il ne reconnaît pas les lignes de collectage répertoriées sur le plan individuel d’emplacement joint à la requête ; - il souhaite un nouveau contrôle par les autorités compétentes en sa présence et celle de la gendarmerie ; Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2014, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le procès-verbal n° 1628/MRM/DRM dressé le 25 mars 2014 et sa notification ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; Vu la délibération n° 2002-51 APF du 27 mars 2002 règlementant les activités de producteur d’huîtres perlières et de producteur de perles de culture de Tahiti ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - et les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française ; 1. Considérant que la Polynésie française défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. R., à qui il est reproché d’avoir maintenu la présence d’une zone de concession maritime, d’une superficie de 15,90 hectares dans le lagon de l’île de Mangareva, dans la baie de Rikitea, alors que la surface octroyée par arrêté n° 7774/MRM du 3 novembre 2011 s’élève à 9 hectares, ainsi que la présence de 5 lignes de collectage d’une longueur de 1 510 mètres dans le chenal de navigation, et de lignes de collectage d’une longueur totale de 3 114 mètres équivalant à 15,5 stations de 200 mètres, sur le domaine public maritime, exploitation surnuméraire pratiquée sans autorisation administrative ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (…) » ; qu’aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous…» ; que l’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte » ; qu’enfin, selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit ; 3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er de la délibération n° 2002-51 APF du 27 mars 2002 : « Les dispositions de la présente délibération sont applicables aux personnes physiques ou morales qui se livrent, en Polynésie française, d’une part, aux opérations de production d’huîtres perlières « Pinctada margaritifera var cumingii », d’autre part, aux opérations de production de perles de culture de Tahiti et des produits dérivés tirés de l’activité de la perliculture, tous issus de l’huître perlière « Pinctada margaritifera var cumingii » (…). Les activités relevant de la production d’huîtres perlières sont la fécondation artificielle, le collectage des larves d’huîtres perlières, l’élevage et le transfert d’huîtres perlières. Les activités relevant de la production de perles de culture de Tahiti sont le transfert, l’élevage, la greffe d’huîtres perlières, l’élevage d’huîtres perlières greffées, la récolte des perles de culture de Tahiti et la sur-greffe de l’huître perlière…» ; qu’aux termes de l’article 11 de cette même délibération : « L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime à des fins perlicoles est accordée dans le but d’exploiter le domaine concédé dans le cadre soit des opérations de production d’huîtres perlières, soit des opérations de production de perles de culture de Tahiti et des produits dérivés, justifiant l’octroi d’une carte de producteur ou encore pour la construction d’une maison destinée à la greffe perlière…» ; qu’enfin, l’article 18 de cette délibération dispose : « Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents du service des douanes pour ce qui les concerne, les agents assermentés du service chargé de la perliculture contrôlent l’application de la présente règlementation. Les agents assermentés du service de la perliculture constatent les infractions liées notamment à l’utilisation sans titre du domaine public maritime …» ; En ce qui concerne l’action publique : 4. Considérant qu’il ressort des mentions du procès-verbal n° 1628/MRM/DRM dressé le 25 mars 2014 que M. R. a maintenu la présence d’une zone de concession maritime, d’une superficie de 15,90 hectares dans le lagon de l’île de Mangareva, dans la baie de Rikitea, alors que la surface octroyée par arrêté n° 7774/MRM du 3 novembre 2011 s’élève à 9 hectares, ainsi que la présence de 5 lignes de collectage d’une longueur de 1 510 mètres dans le chenal de navigation, et de lignes de collectage d’une longueur totale de 3 114 mètres équivalant à 15,5 stations de 200 mètres, exploitation surnuméraire pratiquée sans autorisation administrative ; que pour contester les mentions de ce procès- verbal, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, M. R., qui n’apporte aucun élément précis à l’appui de ses allégations, ne saurait utilement faire valoir, ni que l’agent de la direction des ressources marines lui aurait fait signer « précipitamment » le 5 décembre 2013 un document intitulé « procès-verbal de contrôle des concessions maritimes » sans lui apporter les explications nécessaires quant aux chiffres indiqués, ni qu’il n’aurait pas exploité la superficie supplémentaire de 6 ,90 hectares qui lui est reprochée, ni qu’il ne reconnaît pas les lignes de collectage répertoriées sur le plan individuel d’emplacement ; que cette atteinte caractérisée à l’intégrité du domaine public maritime de la Polynésie française, constitue l’infraction prévue à l’article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004 et réprimée par l’article 27 de cette délibération ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger à M. R. une amende d’un montant de 150 000 F CFP ; En ce qui concerne l’action domaniale : 5. Considérant que si la Polynésie française est en droit de demander la condamnation de M. R. à procéder à la remise en état des lieux ou bien à lui verser une somme correspondant au coût estimé et non contesté de cette réparation, soit en l’espèce 2 130 177 F CFP, elle ne saurait prétendre au cumul de ces deux modes de réparation du préjudice causé au maître du domaine ; 6. Considérant, qu’il n’est ni établi ni même allégué qu’à la date de la présente décision, le contrevenant ait régularisé la situation ; que l’autorité responsable du domaine public peut demander la condamnation du contrevenant à supporter les frais d’une remise en état, alors même qu’elle n’y aurait pas effectivement procédé ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. R., à verser à la Polynésie française la somme de 2 130 177 F CFP, correspondant au montant, non contesté par l’intéressé, des frais de remise en état du domaine public maritime ; Sur les frais d’établissement du procès-verbal et l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de faire droit aux conclusions de la Polynésie française tendant à la condamnation du contrevenant à lui verser la somme de 107 584 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès- verbal n° 1628/MRM/DRM dressé le 25 mars 2014 ; 8. Considérant qu’en revanche, à défaut notamment de justification précise de la part de la Polynésie française, il y a lieu de rejeter la demande tendant au versement de la somme de 20.000 F CFP présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : M. Emile Tekehu R. est condamné à payer à la Polynésie française une amende de 150 000 (cent cinquante mille) francs CFP. Article 2 : M. Emile Tekehu R. est condamné à verser à la Polynésie française la somme de 2 130 177 (deux millions cent trente mille cent soixante dix sept) francs CFP correspondant au montant des frais de remise en état du domaine public maritime. Article 3 : M. Emile Tekehu R. versera à la Polynésie française la somme de 107 584 (cent sept mille cinq cent quatre vingt quatre) francs CFP, correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie du 25 mars 2014. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Polynésie française est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification et à M. Emile Tekehu R. dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Lu en audience publique le vingt huit octobre deux mille quatorze. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, D. Germain

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