Tribunal administratif•N° 1400299
Tribunal administratif du 14 octobre 2014 n° 1400299
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
14/10/2014
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Police administrative
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400299 du 14 octobre 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête enregistrée le 22 mai 2014 sous le n° 1400299, présentée pour Mme Sophie R., dont l’adresse est (98728), par Me Curt, avocat ;
La requérante demande au tribunal :
- d’annuler la décision en date du 18 avril 2014 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré 3 points du capital de points affecté au permis de conduire n° 920491203489 à la suite d’une infraction du 1er mars 2014, lui a rappelé les retraits de points précédents, lui a notifié la perte de validité de ce permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;
- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 238.660 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme R. soutient que la décision litigieuse est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’elle est titulaire depuis le 13 août 2013 d’un permis de conduire délivré en Polynésie française, qui se substitue au permis de conduire visé par ladite décision ; il n’est pas possible d’annuler un permis de conduire délivré en Polynésie française, où ne s’applique pas la législation sur le permis à points ; l’administration n’établit pas l’avoir informée des pertes de points successives dont elle avait fait l’objet ;
Vu la mise en demeure adressée le 4 août 2014 au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2014, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête ;
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française fait valoir que l’administration a appliqué la réglementation en vigueur sur la base des éléments dont elle disposait ; la direction des transports terrestres de la Polynésie française n’a pas procédé à la consultation des services du fichier national des permis de conduire prévue par l’article 144 du code de la route polynésien ; la requérante n’apporte pas la preuve du défaut d’information concernant la perte de points consécutive aux différentes infractions commises ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2014, présenté pour Mme R., par Me Curt, avocat, concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Mme R. fait en outre valoir qu’il n’est plus possible d’invalider le permis de conduire qui lui a été délivré en 1993 par la préfecture de l’Essonne, dans la mesure où il a été restitué aux autorités compétentes à l’occasion de la délivrance de son permis de conduire en Polynésie française ; qu’elle est depuis le 13 août 2013 titulaire de ce seul permis de conduire, qui n’est pas soumis aux dispositions de l’article L.223-1 du code de la route ; il appartient au ministre de l’intérieur de satisfaire à l’obligation d’information prévue par les dispositions des articles L.223-1, L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; elle dispose de deux adresses postales, l’une en métropole, l’autre en Polynésie française, et les courriers qui lui sont adressés à l’une ou l’autre lui parviennent sans difficulté, comme cela a été le cas pour la notification de la décision attaquée ;
Vu la lettre du 2 octobre 2014 par laquelle les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, ont été informées que le tribunal est susceptible de fonder sa décision sur un moyen d’ordre public relevé d’office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014, entendu :
- le rapport de M. Tallec, président ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. » ; qu’aux termes de l’article R.351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente » ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que Mme R. dispose d’une résidence à Ouzouer le Voulgis (77390), à laquelle lui a été adressée la décision en date du 18 avril 2014 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré 3 points du capital de points affecté au permis de conduire n° 920491203489 à la suite d’une infraction du 1er mars 2014, lui a rappelé les retraits de points précédents, lui a notifié la perte de validité de ce permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ; qu’en outre Mme R. a saisi le tribunal administratif de Melun d’une requête enregistrée sous le n° 1404792/6 tendant à l’annulation de cette décision ; qu’ainsi, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, et dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de Mme R. devant le tribunal administratif de Melun ;
DECIDE :
Article 1er: Le dossier de la requête n° 1400299 de Mme Sophie R. est renvoyé devant le tribunal administratif de Melun.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme R., au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président,
Mme Meyer, première conseillère,
M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le quatorze octobre deux mille quatorze.
La première assesseure,
A. Meyer
Le président,
J-Y. Tallec
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)