Tribunal administratif1400337

Tribunal administratif du 01 juillet 2014 n° 1400337

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

01/07/2014

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400337 du 01 juillet 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu le déféré, enregistré le 28 juin 2014, présenté par le haut- commissaire de la République en Polynésie française, qui demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui ont eu lieu à Punaauia pour la désignation des délégués et suppléants de la commune en vue de l’élection des sénateurs le 28 septembre 2014 ; Il soutient que le tableau des électeurs sénatoriaux a été publié le 27 juin 2014 et qu’ainsi le déféré est recevable au regard des prescriptions de l’article R. 147 du code électoral ; que le conseil municipal ne s’est réuni que le 23 juin 2014 pour procéder à l’élection, alors que le décret n° 2014-532 a fixé au 20 juin 2014 la date de convocation des conseils municipaux et que cette obligation a été rappelée par circulaire du ministre de l’intérieur en date du 2 juin 2014 ; Vu le procès-verbal de l’élection des délégués du conseil municipal de Punaauia et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le décret n° 2014-532 du 26 mai 2014 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 : - le rapport de M. Tallec, président ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de M. Danveau, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 1. Considérant qu’aux termes de l’article L 309 du code électoral, inséré au sein du titre IV du livre deuxième dudit code, relatif à l’élection des sénateurs : « Les électeurs sont convoqués par décret » ; qu’aux termes de l’article L 311 du même code : « Les élections des sénateurs ont lieu au plus tôt le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux » ; qu’aux termes de l’article L 283 de ce code : « Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. Un intervalle de six semaines au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs. » ; qu’aux termes de l’article L 292 du même code : « Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l’élection. Dans les mêmes conditions, la régularité de l’élection des délégués et suppléants d’une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune. » ; qu’aux termes de l’article R 147 dudit code : « Les recours visés à l’article L 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l’audience, soit à présenter à l’audience leurs observations orales. La date et l’heure de l’audience doivent être indiquées sur la convocation. Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l’enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret susvisé du 26 mai 2014 : « Dans les départements et en Polynésie française, les conseils municipaux sont convoqués le vendredi 20 juin 2014 afin de désigner leurs délégués et suppléants » ; 2. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que les maires étaient tenus de réunir le conseil municipal le vendredi 20 juin 2014 afin de désigner les délégués et les suppléants pour l’élection des sénateurs ; qu’il ressort du procès-verbal de l’élection des délégués du conseil municipal de Punaauia et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs que les opérations électorales se sont déroulées dans cette commune le 23 juin 2014 à 17 heures ; qu’en siégeant à une date différente de celle imposée par le décret n° 2014-532 du 26 mai 2014 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs, le conseil municipal n’a pu légalement procéder à l’élection des délégués et des suppléants de la commune de Punaauia en vue de l’élection des sénateurs prévue le 28 septembre 2014 ; que ladite élection doit, par suite, être annulée ; 3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 148 du code électoral : « En cas d'annulation des élections dans leur ensemble ou au cas où le tableau des suppléants se trouvant épuisé, la liste des délégués demeure incomplète, il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. La publication de cet arrêté, qui doit intervenir trois jours francs avant la date du scrutin, tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est toutefois affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté préfectoral. » ; qu’il résulte de ces dispositions que le haut-commissaire de la République en Polynésie française devra faire procéder à l’élection des délégués et suppléants du conseil municipal de Punaauia en vue de l’élection des sénateurs du 28 septembre 2014 à une date qu’il fixera par arrêté ; DECIDE : Article 1er : L’élection des délégués et suppléants du conseil municipal de Punaauia, en vue de l’élection des sénateurs du 28 septembre 2014, est annulée. Article 2: Il sera procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à M. Ronald T., Mme Tatiana D., M. Simplicio L., Mme Tania M-L., M. Aitu P., Mme Cathy P., M. Marc T., Mme Hinano T., M. Yves C., Mme Marie-Rose T., M. Ismaël H., Mme Marguerite J., M. Christian V., Mme Imelda T., M. Gustave VB., Mme Mareta M., M. André T., Mme Astrid M., M. Antoine R., Mme Edmée T., M. Paul P., Mme Layana A., M. Georges D., Mme Belinda B-R., M. Irwin F., Mme Juliana S., M. Jean-Pierre C., Mme Pureata L., M. Tema H., Mme Monette H., M. Nuihau L., Mme Patricia T., M. Patrick H., Mme Aimata H., M. Willy T., M. Yann L., Mme Heirani T., M. Jean V., Mme Taina R., M. Louis T., Mme Hinerava S., M. Christian P., Mme Paril Reitere T. et M. Viri T.. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au ministre des outre- mer et à la commune de Punaauia. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le premier juillet deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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