Tribunal administratif1400416

Tribunal administratif du 28 octobre 2014 n° 1400416

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

28/10/2014

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400416 du 28 octobre 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête enregistrée le 12 août 2014, au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, sous le n° 1400416, présentée par la Polynésie française, représentée par son président en exercice ; La Polynésie française défère, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. Ernest H., demeurant à Niutahi (98762) sur l’atoll d’Apataki, et conclut à ce que le tribunal : - constate que les faits établis par le procès-verbal n° 1200/GEC/EX dressé le 8 juillet 2014 constituent la contravention prévue et réprimée par la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 ; - condamne M. H. à : • l’amende prévue à cet effet, • la réparation du préjudice causé par l’enlèvement des installations occupant le domaine public, • la remise en état du domaine public dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard, et autorise la Polynésie française passé ce délai à procéder d’office à la remise en état des lieux occupés aux frais du contrevenant, • la prise en charge des entiers dépens et au versement de la somme de 20 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La Polynésie française soutient que l’occupation d’une partie de la parcelle cadastrée E1 sur une superficie estimée à 23 m² par la présence d’un container et d’une citerne, ainsi que celle d’une partie de la parcelle cadastrée E2 sur une superficie estimée à 59 m², par le stockage de cinquante cinq sacs de gravillons d’un mètre cube chacun, sur le domaine public maritime, sises dans l’atoll d’Apataki (secteur aéroport), commune d’Arutua, sans autorisation administrative, constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par la délibération de l’assemblée de la Polynésie française n° 2004-34 APF en date du 12 février 2004 ; Vu la pièce, enregistrée le 15 septembre 2014, présentée par M. Ernest H., selon laquelle M. Steeve F., agent de police de la commune d’Apataki, atteste que le domaine public maritime a été remis en état ; Vu le procès-verbal n° 1200/GEC/EX dressé le 8 juillet 2014 et sa notification ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française et celles de M. H., assisté de M. T. ; 1. Considérant que la Polynésie française défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. H., à qui il est reproché d’avoir occupé une partie de la parcelle cadastrée E1 sur une superficie estimée à 23 m² par la présence d’un container et d’une citerne, ainsi qu’une partie de la parcelle cadastrée E2 sur une superficie estimée à 59 m² par le stockage de cinquante cinq sacs de gravillons d’un mètre cube chacun, sur le domaine public maritime, sises dans l’atoll d’Apataki (secteur aéroport), commune d’Arutua, sans autorisation administrative ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public artificiel comprend : 3° Le domaine public maritime : A - Les ports avec leurs dépendances, notamment, les digues, môles, jetées, quais, terre-pleins et terrains compris dans l’enceinte des ports, bassins et bassins de radoub, estacades et ducs d’Albe, ainsi que tous les ouvrages établis dans l’intérêt de la navigation maritime, phares, fanaux, sémaphores et feux flottants, balises, bouées et amers ;(…) » ; qu’aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous…» ; que l’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte » ; qu’enfin, selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit ; En ce qui concerne l’action publique : 3. Considérant qu’il ressort des mentions, non contestées, du procès-verbal n° 1200/GEC/EX dressé le 8 juillet 2014 que M. H. a occupé sans autorisation administrative, une partie de la parcelle cadastrée E1 sur une superficie estimée à 23 m² par la présence d’un container et d’une citerne, ainsi qu’une partie de la parcelle cadastrée E2 sur une superficie estimée à 59 m² par la stockage de cinquante cinq sacs de gravillons d’un mètre cube chacun, sur le domaine public maritime, sises dans l’atoll d’Apataki (secteur aéroport), commune d’Arutua ; que cette atteinte caractérisée à l’intégrité du domaine public maritime de la Polynésie française constitue l’infraction prévue à l’article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004 et réprimée par l’article 27 de cette délibération ; que dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à la nature de l’infraction et aux spécificités des conditions de vie dans l’atoll, il y a lieu d’infliger à M. H., qui ne saurait utilement faire valoir dans le cadre de l’action publique qu’il a depuis procédé à la remise en état des lieux, une amende d’un montant de 10.000 F CFP ; En ce qui concerne l’action domaniale : 4. Considérant, qu’il résulte de l’attestation établie le 15 septembre 2014 par un agent de police de la commune d’Apataki, et des photographies qui y sont jointes, que le contrevenant a entièrement régularisé la situation en procédant à l’enlèvement des objets et matériaux litigieux, ce que ne conteste au demeurant pas la Polynésie française ; que par suite, les conclusions de la Polynésie française tendant à ce que le contrevenant soit condamné à la remise en état des lieux sont devenues sans objet ; Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. H. la somme de 20 000 F CFP que la Polynésie française demande au titre des frais exposés, notamment les frais de signification dans le cadre de la procédure et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la Polynésie française tendant à la remise en état du domaine public. Article 2 : M. Ernest H. est condamné à payer à la Polynésie française une amende de 10.000 (dix mille) francs CFP. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Polynésie française est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification et à M. Ernest H. dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Lu en audience publique le vingt huit octobre deux mille quatorze. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, D. Germain

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol