Tribunal administratif•N° 2000234
Tribunal administratif du 20 avril 2020 n° 2000234
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
20/04/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
référé-suspension. transfert de intérêts matériels et moraux en Polynésie française. absence de doute sérieux.
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000234 du 20 avril 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2020, et un mémoire enregistré le 17 avril 2020, présentés par Me Neuffer, M. Alain T. demande au juge des référés :
- de suspendre l’exécution de la décision du 22 janvier 2020 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a refusé la reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ;
- d’enjoindre à l’administration de le maintenir en fonctions en qualité de professeur de mathématiques dans un établissement d’enseignement secondaire en Polynésie française, sous astreinte de 5.000 F CFP par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 250.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il expose qu’il a déposé une requête au fond. Il soutient que :
- sa requête est bien recevable, dès lors notamment que la décision attaquée lui fait bien grief ; -l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il doit quitter la Polynésie française le 29 juin 2020 et rejoindre la Réunion, où il est affecté à compter du 1er septembre 2020, et qu’il est ainsi contraint de quitter son épouse, polynésienne et qui doit s’occuper de son père âgé de 81 ans dont l’état de santé nécessite sa présence, et qui exerce son activité professionnelle à Tahiti ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que l’administration n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments permettant de reconnaitre le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de la durée de son séjour en Polynésie française, dès lors qu’il y a vécu 6 ans au cours desquels il a effectué sa scolarité, auxquels il faut ajouter 4 ans d’affectation professionnelle, et de sa situation familiale ; en effet, son épouse , qu’il a rencontrée en Polynésie française en 1983 et avec laquelle il est marié depuis le 14 août 1986, est polynésienne, et sa mère va quitter la Réunion pour le rejoindre en Polynésie française ; il a renoncé à percevoir la dernière fraction de l’indemnité d’éloignement .
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 et 15 avril 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne crée pas de droit et ne fait pas grief au requérant ; en effet, en application de la convention Etat-Pays, l’affectation d’un agent dans un établissement du second degré relève du Pays et non de l’Etat et la suspension de la décision ne lui permettrait pas de se soustraire à la durée de séjour prévue par le décret n°96-1026 du 26 novembre 1996 et d’exercer en Polynésie française ; - l’urgence n’est pas caractérisée en l’espèce ; le refus contesté ne lui interdit pas de vivre en Polynésie française ; la circonstance qu’il soit contraint de déménager pour retourner dans son académie d’origine est la conséquence du choix effectué lors de sa demande de mise à disposition pour une durée de quatre ans ; l’entreprise créée par son épouse à Huahine l’a été un mois avant le dépôt de sa demande de reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux, et les documents médicaux produits sont sans grande valeur, dès lors que Mme T. vit à Huahine, alors que ses parents demeurent à Tahiti ; une éventuelle séparation géographique des époux résulterait d’un choix personnel ;
- le requérant ne peut utilement faire valoir que la procédure dématérialisée ne lui aurait pas permis de transmettre toutes les pièces ;
- la décision n’est pas soumise à l’obligation de motivation et est au demeurant suffisamment motivée ; - l’administration n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation ; concernant les intérêts matériels, le requérant ne possède aucun bien immobilier en Polynésie française, alors qu’il est toujours propriétaire d’un bien immobilier à la Réunion ; l’inscription sur les listes électorales et la détention d’un compte bancaire sont insuffisants ; concernant les intérêts moraux, M. T. est né en métropole et a vécu et travaillé à la Réunion du 1er septembre 1989 au 31 août 2014, et ne vit et n’exerce son activité professionnelle en Polynésie française que depuis le 15 juillet 2016 , soit après 27 ans de carrière ; de plus, son épouse a vécu au moins 27 ans à la Réunion, sa mère vit toujours à la Réunion et ses filles ne résident pas en Polynésie française.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n°2000114, et tendant notamment à l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et- Futuna ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, Me Neuffer, représentant M. T., et Mme Perret, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, le vendredi 17 avril 2020 à 10h30.
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
2. En l’état de l’instruction devant le juge des référés, juge des évidences, aucun des moyens soulevés, et susanalysés, n’apparait de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 janvier 2020 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a refusé la reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux de M. T. en Polynésie française.
3. Il résulte de ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution du refus opposé à sa demande. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. Alain T. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. T. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le vingt avril deux mille vingt.
Le président, Le greffier,
J.-Y. Tallec M. Estall
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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