Tribunal administratif•N° 2000289
Tribunal administratif du 07 mai 2020 n° 2000289
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
07/05/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000289 du 07 mai 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2020, M. Tehei T. demande la « destitution de M. P. », qui mène la liste « Te Tau Api » à Kaukura, dans la commune de Arutua, pour les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux.
Il expose que M. P., ainsi que Mme F., sont candidats sur la liste « Te Tau Api » alors qu’ils ont organisé des activités de jeux (« bingo ») interdites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens…». Aux termes de l’article R.411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête...Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » Enfin l’article R.421-1 de ce code précise : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée »
2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous- préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) » Il résulte des dispositions de l’article R. 265 du même code qu’en Polynésie française, le délai de recours contre l’élection des membres des conseils municipaux est porté à quinze jours.
3. La requête de M. Tehei T., curieusement adressée à « Monsieur le Procureur du tribunal de Tahiti », ne comporte aucune conclusion clairement formulée à l’encontre d’une quelconque décision administrative. Elle ne répond ainsi pas aux prescriptions des articles R.411-1 et R.421-1 du code de justice administrative.
4. A supposer qu’il puisse être regardé comme mettant en cause la régularité des opérations électorales du premier tour de scrutin, auquel il a été procédé le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Arutua, dans la section de Kaukura, M. T. ne présente pas de protestation tendant expressément à l’annulation de ces élections . En tout état de cause, ces opérations n’ont abouti à la proclamation d’aucun candidat.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. T. est manifestement irrecevable et ne peut ainsi, en application des dispositions de l’article R.222-1 du code de justice administrative, qu’être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. Tehei T. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. T..
Fait à Papeete, le sept mai deux mille vingt.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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