Tribunal administratif2000300

Tribunal administratif du 14 mai 2020 n° 2000300

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

14/05/2020

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Environnement et naturePolice administrative

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000300 du 14 mai 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2020, présentée par Me Michel, la société Shenzhen Shengang Overseas Industrial Co. Ltd. et la société Lung Soon Ocean Group demandent au juge des référés , sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la Polynésie française de respecter le dispositif de l’ordonnance n°2000247 du 30 avril 2020. Elles soutiennent que les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’adresser des injonctions à l’administration ; qu’il y a urgence à statuer dès lors que la mission de contrôle programmée par la Polynésie française est prévue du 7 au 14 mai 2020, et que le plan de sauvetage doit prendre fin le 15 mai 2020 ; que la mesure est utile, dès lors qu’il convient de rappeler à la Polynésie française qu’elle n’a pas été autorisée à exercer un contrôle sur les mesures mises en place par l’armateur et son cocontractant ; qu’il n’existe aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 14 mai 2020, à 04h29 heure de métropole, soit le 13 mai 2020 à 16h29, heure de Polynésie française, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la demande est irrecevable ; que la condition d’urgence n’est pas remplie ; que la mesure sollicitée n’est pas utile. Vu : - l’ordonnance du juge des référés n°2000247 du 30 avril 2020 ; - les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 modifiée portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; -la loi n°61-1262 du 24 novembre 1961 modifiée ; - le décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L.521-3 du code justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Sur le fondement de ces dispositions, par ordonnance n°2000247 du 30 avril 2020, le juge des référés a enjoint solidairement à la société Shenzhen Shengang Overseas Industrial Co. Ltd., propriétaire du navire « Sheng Gang Shun 1 », échoué sur le platier récifal de l'atoll de Arutua, et à la société Lung Soon Ocean Group, exploitant du navire , pour autant qu’elles n’y aient déjà procédé, de prendre, dans le délai de cinq jours, toutes les mesures nécessaires à la sécurisation du navire et du matériel présent et sa cargaison, au retrait de la cargaison de poissons de nature à provoquer l’émission de gaz toxiques , et à la prévention de la pollution susceptible d’être causée par les hydrocarbures (carburants et lubrifiants), et autres fluides polluants et produits nocifs, par pompage ou récupération , et ce sous astreinte de 500.000 F CFP par jour de retard . Il a précisé qu’à défaut d’exécution dans ce délai, la Polynésie française est autorisée à procéder elle-même à 1'une ou l'autre ou à 1'ensemble desdites opérations, aux frais du propriétaire du navire. Il a enfin décidé que dans le délai de quinze jours, le propriétaire et l’exploitant devront solidairement faire procéder à l’enlèvement du navire, pour autant qu’ils n’y aient déjà procédé, sous astreinte de 500.000 F CFP par jour de retard, et qu’à défaut d’exécution dans ce délai, la Polynésie française est autorisée à y procéder elle-même aux frais du propriétaire du navire. 3. En premier lieu, si les sociétés requérantes soutiennent que l’ordonnance mentionnée au point précédent n’autoriserait pas la Polynésie française à exercer son contrôle sur les mesures mises en place par l’armateur, et entendent ainsi soulever un litige afférent à l’exécution de celle-ci , ou éventuellement déposer un recours en interprétation ou un recours en rectification d’erreur matérielle, de telles demandes ne relèvent pas de l’office du juge des référés saisi en application de l’article L.521-3 du code de justice administrative. 4. En second lieu, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que ni l’urgence, ni l’utilité de la mesure sollicitée par les sociétés requérantes ne peuvent en l’espèce être regardées comme établies, eu égard à la réalité de la mission de surveillance diligentée par la collectivité d’outre-mer, qui n’apparait aucunement contraire aux mesures ordonnées par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Shenzhen Shengang Overseas Industrial Co. Ltd et de la société Lung Soon Ocean Group ne peut qu’être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de la société Shenzhen Shengang Overseas Industrial Co. Ltd et de la société Lung Soon Ocean Group est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Shenzhen Shengang Overseas Industrial Co. Ltd, à la société Lung Soon Ocean Group et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le quatorze mai deux mille vingt. Le président, J-Y. Tallec La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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