Tribunal administratif•N° 2000306
Tribunal administratif du 12 mai 2020 n° 2000306
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
12/05/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
Marché à bons de commande. Berges et rivières Ouest Tahiti . Référé précontractuel. Article L551-24 CJA. Contrat déjà conclu. Fondement erroné de la requête. Référé contractuel. Inapplicabilité en PF des articles L551-13 à L551-23. Irrecevabilité. Art. R222-1. Rejet.
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000306 du 12 mai 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2020 à 02h23, heure et date de métropole, soit le 11 mai 2020 à 14h23, heure de Polynésie française, présentée par Me Nougaro, la SARL Multiservices-Tahiti Vidanges demande au juge des référés :
- d’annuler le contrat conclu entre la Polynésie française et les membres du groupement EPC ;
- de suspendre l’exécution de ce contrat pendant la durée de la présente procédure ;
- d’enjoindre à la Polynésie française de produire le procès-verbal de jugement des offres des candidats, le rapport d’analyse du critère technique, le rapport d’analyse du critère du prix, ainsi que le mémoire technique contenu dans l’offre du groupement EPC ;
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 300.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a intérêt à agir, dès lors qu’elle a déposé une offre qui a été rejetée, et que la Polynésie française a manqué à ses obligations de mise en concurrence entre les candidats et a méconnu les principes d’égalité et d’impartialité.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code polynésien des marchés publics;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.551-24 du code de justice administrative qui figure , dans ce code, au chapitre spécial organisant le référé en matière de passation de contrats et marchés, à la section 3, dont le titre est Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec pour sous-titre, le référé précontractuel outre-mer : « En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ». Aux termes de l’article R.222-1 du même code: « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens… ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’en Polynésie française, une entreprise ayant présenté sa candidature pour l’attribution d’un marché ne peut saisir le juge des référés en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu’avant la signature du contrat. Dans le cas où le contrat est conclu, seul le haut-commissaire de la République peut saisir le juge des référés.
3. Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement du marché à bon de commande contesté par la SARL Multiservices-Tahiti Vidanges, relatif aux travaux de protection des berges de rivières et de littoral de la côte ouest, sur les communes de Faa’a, Punaauia, Paea, Papara et Teva I Uta, a été signé par l’ensemble des membres du groupement attributaire, et par le ministre de l’équipement et des transports de la Polynésie française, au plus tard le 2 avril 2020. En outre, l’ordre de service a été notifié le 24 avril 2020. Par suite, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.551-24 du code de justice administrative, et non de l’article L.551-4 comme elle l’indique à tort dans ses écritures, au juge des référés, qui ne peut dans ce cadre être utilement saisi qu’avant la signature du contrat, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. La SARL Multiservices-Tahiti Vidanges indique cependant dans sa requête saisir le juge des référés d’un « référé contractuel », et invoque d’ailleurs expressément l’article L.551-18 du code de justice administrative, afférent au prononcé de la nullité du contrat. Cependant la procédure de référé contractuel, régie par les articles L. 551-13 à L.551- 23 du code de justice administrative, n’est pas applicable en Polynésie française, où s’appliquent exclusivement les dispositions de l’article L.551-24 du même code, avec les conséquences qui en découlent, ainsi qu’il est rappelé aux points 1 et 2 de la présente ordonnance.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, de suspension et d’injonction présentées par la SARL Multiservices-Tahiti Vidanges au juge des référés, soit au titre du « référé précontractuel », soit au titre du « référé contractuel », sont manifestement irrecevables et ne peuvent ainsi, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative, qu’être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Multiservices-Tahiti Vidanges est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Multiservices- Tahiti Vidanges.
Fait à Papeete, le douze mai deux mille vingt.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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